Santé et PNCAVT
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 31/07/2008, 07LY01487, Inédit au recueil Lebon
Résumé officiel
[...] un séjour en Suisse, il est entré irrégulièrement en France le 1er juillet 2003 ; qu'il s'est inscrit et a suivi au cours des années universitaires 2003-2004, 2004-2005 et 2005-2006 la formation d'ostéopathie [...]
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. Lamjed X domicilié ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 0604792, 0700779 et 0702203 du Tribunal administratif de Lyon du 11 juin 2007 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mars 2007 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) de prononcer l'annulation de la décision préfectorale attaquée ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt de la Cour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, à son profit ou au profit de Maître Sabatier, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 196 euros, à charge pour l'avocat de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2008 :
- le rapport de M. Raisson, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, ressortissant tunisien, fait appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 15 mars 2007 refusant de délivrer le titre de séjour « vie privée et familiale » demandé, lui enjoignant de quitter le territoire sous le délai d'un mois et fixant pays la Tunisie comme pays de destination ;
Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. » ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 de ce même code : « Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les parents de M. X se sont installés en France respectivement en 1971 et 1974 et qu'ils y résident toujours ; que le requérant est né à Lyon en 1978 où il a résidé jusqu'à l'âge de 11 ans ; que son père l'a alors envoyé en Tunisie où il a poursuivi des études secondaires et a obtenu un diplôme de technicien supérieur de la santé publique, option physiothérapie ; qu'après un séjour en Suisse, il est entré irrégulièrement en France le 1er juillet 2003 ; qu'il s'est inscrit et a suivi au cours des années universitaires 2003-2004, 2004-2005 et 2005-2006 la formation d'ostéopathie dispensée par l'Andrew Taylor Stille Academy de Limonest (Rhône) : que si ce n'est que le 8 mars 2005 qu'il a pour la première fois demandé un titre de séjour, les refus qui ont été opposés les 24 mai 2006 et 17 octobre 2006 à ses demandes successives ainsi que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 12 avril 2006 ont été annulés par le tribunal administratif ; qu'au jour de la décision attaquée, soit le 15 mars 2007, ses quatre frères et soeurs mineurs avaient bénéficié l'année précédente d'une autorisation de regroupement familial, et l'une de ses soeurs ainées avait été naturalisée française ; que seul n'était pas établi le séjour en France de l'une de ses soeurs et de l'un de ses frères, lequel était toutefois étudiant à Lyon au début de l'année 2006 ; que dans ces circonstances, le refus d'autoriser le séjour de M. X a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande en annulation de la décision lui refusant un titre de séjour « vie privée et familiale » ; que par voie de conséquence doivent être annulées tant l'obligation de quitter le territoire français que la fixation du pays de destination ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que la présente décision implique qu'un titre de séjour « vie privée et familiale » soit délivré au requérant ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à la délivrance d'un tel titre, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte ;
Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. X en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La décision susvisée du préfet du Rhône du 15 mars 2007 et le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 11 juin 2007, en tant qu'il a statué sur cette décision, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. X un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
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N° 07LY01487