Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à l'indemniser des préjudices consécutifs à la vaccination contre l'hépatite B dont elle a fait l'objet en 1994 et 1995.
Par un jugement n° 0702274 du 30 août 2011, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Par un arrêt avant dire droit no 11NT02844 du 21 février 2013, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du tribunal administratif de Rennes et condamné l'ONIAM à verser à Mme C... une provision de 15 000 euros.
Par un arrêt no 11NT02844 du 4 décembre 2014, la cour administrative d'appel de Nantes a mis à la charge définitive de l'ONIAM la somme de 15 000 euros qu'il avait été condamné à verser à Mme C... et a rejeté le surplus des conclusions de celle-ci.
Par une décision n° 387694 du 11 mai 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 4 décembre 2014 et lui a renvoyé l'affaire.
Procédure devant la cour :
Avant cassation :
Par un mémoire, enregistré le 26 août 2014, Mme C... demande à la cour :
1°) de condamner l'ONIAM à lui verser la somme totale de 279 129,37 euros en réparation des préjudices résultant de la vaccination obligatoire qu'elle a subie, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
2°) de mettre les dépens à la charge de l'ONIAM ;
3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 6 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- ses dépenses de santé actuelles et futures s'élèvent à la somme totale de 46 390,60 euros ;
- elle subit des pertes de gains professionnels depuis mars 2003, date à laquelle elle a été placée en invalidité de deuxième catégorie par la caisse primaire d'assurance maladie ; le salaire qu'elle pouvait légitimement espérer obtenir à l'issue de la formation d'assistante dentaire qualifiée à laquelle elle devait être inscrite est de 1 305,95 euros mensuels net, alors qu'elle n'a perçu depuis cette date qu'une somme mensuelle d'environ 1 000 euros composée de la pension d'invalidité et du complément versé par un organisme de prévoyance en application de son contrat de travail ; sa perte de revenu de 2003 à 2015 doit être évaluée à 43 200 euros ;
- elle subit également un préjudice sur le montant de sa pension de retraite qui peut être évalué à 21 038,77 euros ;
- enfin, l'incidence professionnelle de sa pathologie doit être évaluée à 50 000 euros ;
- au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux, elle a subi du 1er février 2001 au 1er mars 2003 un déficit fonctionnel temporaire de 50 % qui doit être évalué à 7 500 euros ; les souffrances endurées, évaluées à 4 sur une échelle de 7, justifient une indemnité de 30 000 euros ; elle reste atteinte d'un déficit fonctionnel permanent dont le taux a été fixé à 33 % et qui doit être évalué à 66 000 euros ; son préjudice d'agrément doit être évalué à 30 000 euros et son préjudice sexuel à 15 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2014, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il résulte des conclusions des experts nommés par la cour qu'aucun lien de causalité ne peut être retenu entre les troubles présentés par Mme C... et le syndrome d'une myofasciite à macrophages ;
- à titre subsidiaire, les indemnités demandées par Mme C... doivent être réduites à de plus justes proportions ; ainsi les dépenses de santé dont le remboursement est demandé ne peuvent être regardées comme imputables aux troubles invoqués en l'absence d'ordonnance justifiant cette prise en charge ; la perte de gains professionnels devrait être limitée à la somme de 26 714,33 euros ; l'indemnité demandée au titre des pertes de revenus de la date de consolidation jusqu'à l'âge de la retraite devrait être limitée à la somme de 15 854,36 euros ; l'indemnisation de l'incidence professionnelle de la pathologie ne saurait excéder la somme de 10 000 euros ; le déficit fonctionnel temporaire ne saurait justifier une indemnité supérieure à 11 346,72 euros ; le déficit fonctionnel permanent ne saurait être indemnisé au-delà d'une somme de 50 464 euros ; les souffrances endurées justifieraient une indemnité qui ne saurait excéder 5 000 euros ; enfin, aucun préjudice d'agrément ni préjudice sexuel n'a été retenu par l'expert désigné par l'Office.
Après cassation :
Par des mémoires, enregistrés les 14 septembre 2016, 5 octobre 2016 et 3 mai 2017, dans le dossier ouvert après cassation sous le n° 16NT01541, Mme D...C..., représentée par Me Jégu, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 430 110,20 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêts et capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l'ONIAM les entiers dépens de l'instance ;
3°) de condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle respecte ses obligations s'agissant de la mise en cause de la caisse primaire d'assurance maladie ;
- la cour a été trompée par deux experts qui, pour des raisons plus idéologiques que médico-légales, ont tenté de remettre en cause le lien entre la vaccination et sa pathologie ;
- ses dépenses de santé actuelles et futures s'élèvent à la somme totale de 57 371,43 euros ;
- sa perte de revenus de 2003 à 2015 doit être évaluée à 43 200 euros ;
- elle a subi également un préjudice sur le montant de sa pension de retraite qui peut être évalué à 21 038,77 euros ;
- l'incidence professionnelle de sa pathologie doit être évaluée à 100 000 euros ;
- au titre de ses préjudices extrapatrimoniaux, elle a subi du 1er février 2001 au 1er mars 2003 un déficit fonctionnel temporaire de 50 % qui doit être évalué à 7 500 euros ;
- les souffrances endurées, évaluées à 4 sur une échelle de 7, justifient une indemnité de 30 000 euros ;
- elle reste atteinte d'un déficit fonctionnel permanent dont le taux a été fixé à 33 % et qui doit être évalué à 66 000 euros ;
- alors qu'elle était très sportive, elle a subi un préjudice d'agrément qui doit être évalué à 30 000 euros ;
- compte tenu de sa fatigue chronique, de son asthénie et du traitement antidépresseur dont elle bénéfice, son préjudice sexuel doit être évalué à la somme de 15 000 euros ;
- elle justifie d'un préjudice d'établissement dès lors que le fait générateur lui a fait perdre la chance de réaliser normalement un projet de vie familiale ; elle doit être indemnisée à hauteur de 60 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 juillet 2016, le 16 mars 2017, et le 22 juin 2017 à 9h58, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par MeB..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
à titre principal, de rejeter la requête de Mme C...comme irrecevable ;
à titre subsidiaire :
- de réduire les demandes de Mme C...à de plus justes proportions, à savoir :
3 993 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
58 538 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
7 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- de constater que Mme C...ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre les vaccinations litigieuses et tout autre préjudice ;
- de rejeter le surplus des demandes de la requérante ;
- de mettre à la charge de la requérante les dépens de l'instance.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable à défaut de mise en cause de l'organisme de sécurité sociale ;
- les indemnités demandées par Mme C... au titre du déficit fonctionnel temporaire, du déficit fonctionnel permanent et des souffrances endurées doivent être réduites à de plus justes proportions ; en tout état de cause, aucun autre préjudice ne saurait être établi comme présentant un lien avec la pathologie de la requérante.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère nord, habilitée à agir pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan depuis le 1er avril 2017, laquelle n'a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 22 mai 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 22 juin 2017 à 12 heures en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bouchardon, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public ;
- et les observations de Me Jégu, avocat de MmeC.la charge de la victime en les fixant à la somme de 22 624
1. Considérant que MmeC..., née le 16 octobre 1953, qui a été soumise en raison de son activité professionnelle de secrétaire réceptionniste dans un cabinet dentaire à une vaccination obligatoire contre l'hépatite B en mai 1994 avec des rappels les 13 juin et 18 juillet 1994 et le 3 février 1995, a présenté à partir du mois de juillet 1994 des troubles physiques caractérisés notamment par des douleurs musculaires et une fatigue généralisée ; que, imputant ces troubles à la vaccination contre l'hépatite B, elle a saisi l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) d'une demande d'indemnisation dans le cadre de la procédure amiable prévue à l'article L. 3111-9 du code de la santé publique ; que l'ONIAM a rejeté cette demande par une décision du 5 avril 2007 ; que, par un jugement du 30 août 2011, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande indemnitaire présentée contre l'ONIAM par l'intéressée ; que, par un arrêt avant dire droit du 21 février 2013, la cour administrative d'appel de Nantes, se fondant sur le rapport d'expertise établi par le docteur Murie le 21 décembre 2006 pour le compte de l'ONIAM, a reconnu l'imputabilité des troubles subis par Mme C...à la vaccination obligatoire que celle-ci a reçue, a annulé le jugement du tribunal administratif de Rennes, a déclaré l'ONIAM responsable de l'indemnisation des préjudices subis par l'intéressée du fait de la myofasciite à macrophages contractée à la suite de sa vaccination obligatoire, a condamné l'office à lui verser une provision de 15 000 euros et a ordonné une expertise pour procéder à une évaluation complémentaire des préjudices subis ; qu'à la suite du dépôt, les 26 septembre 2013 et 27 juin 2014, de deux rapports d'expertise écartant la reconnaissance scientifique d'un lien de causalité entre la vaccination contre l'hépatite B et la survenance de l'ensemble de troubles caractérisés sous la dénomination de myofasciite à macrophages, la cour, par un nouvel arrêt du 4 décembre 2014, a fixé à 15 000 euros la somme mise définitivement à la charge de l'ONIAM et rejeté le surplus des conclusions indemnitaires de la requérante ; que Mme C...s'est pourvue en cassation devant le Conseil d'Etat qui, dans sa décision du 11 mai 2016, a annulé l'arrêt précité du 4 décembre 2014 pour méconnaissance de l'autorité de la chose jugée, au motif que la cour ne pouvait, alors qu'elle avait retenu dans son arrêt du 21 février 2013 l'imputabilité à la vaccination obligatoire de l'ensemble des troubles ayant entraîné pour Mme C...notamment une incapacité de travail totale entre le 1er février 2001 et le 1er mars 2003, un déficit fonctionnel permanent évalué à 33 % et des souffrances évaluées à 4 sur une échelle de 1 à 7, retenir, au vu de deux rapports d'expertise, que ladite vaccination avait eu pour seules conséquences, outre des souffrances évaluées à 5 000 euros, des " troubles dans les conditions d'existence liés notamment aux interrogations de la requérante sur les causes de ses pathologies " évaluées à 10 000 euros ; que le Conseil d'Etat a en conséquence renvoyé l'affaire à la cour afin de statuer sur l'ensemble des troubles subis par la requérante en lien avec sa pathologie ;
2. Considérant qu'en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt de la cour du 21 février 2013, lequel est devenu définitif et indique en particulier que " le lien de causalité entre la vaccination contre l'hépatite B subie par Mme C... dans le cadre de l'obligation vaccinale liée à son activité professionnelle et la myofasciite à macrophages dont elle souffre doit être regardé comme établi et de nature à ouvrir droit à réparation à son profit au titre de la solidarité nationale ", l'ONIAM ne peut utilement se prévaloir ni d'une prétendue irrecevabilité de la requête de Mme C...à défaut de mise en cause de l'organisme de sécurité sociale, ni de la circonstance que les experts désignés par la cour refusaient dans leurs rapports de reconnaître scientifiquement un tel lien de causalité ;
Sur l'indemnisation des préjudices de MmeC... :
3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique : " Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est supportée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes institué à l'article L. 1142-22, au titre de la solidarité nationale. / (...) " ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du docteur Murie, que la date de consolidation de l'état de santé de Mme C...doit être fixée au 1er mars 2003, date de la cessation définitive de toute activité professionnelle pour invalidité ;
En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :
S'agissant des dépenses de santé actuelles et futures :
5. Considérant que Mme C...fait valoir qu'elle a déjà engagé et devra engager dans le futur des frais de consultations médicales et paramédicales en lien avec sa pathologie ;
6. Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la requérante a bénéficié de huit séances d'ostéopathie par an entre 2006 et 2010, pour un montant total non contesté de 1 744 euros et de dix-huit consultations avec un psychothérapeute entre 2008 et 2009 pour un montant total également non contesté de 1 080 euros ; que, d'autre part, elle produit des attestations d'un médecin-acupuncteur du 8 avril 2013 et d'un pédicure-podologue du 12 avril 2013, qui démontrent la réalité de consultations régulières depuis 2006, à raison de vingt-quatre séances de 55 euros par an pour le premier et de douze séances de 27,50 euros par an pour le second ; que, dans ces conditions, il sera fait une appréciation des frais annuels de santé demeurant à la charge de la victime en les fixant à la somme de 22 624euros ;
7. Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas contesté que les soins délivrés à MmeC..., en lien avec sa pathologie, par le médecin-acupuncteur et le pédicure-podologue, doivent se poursuivre dans l'avenir ; que, dans ces conditions, sur la base du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais, actualisé en 2016, compte tenu de l'âge de Mme C...à la date du présent arrêt, il y a lieu de lui accorder la somme de 27 172,20 euros au titre de ses consultations en acupuncture et la somme de 6 793,05 euros au titre de celles en podologie ;
S'agissant des frais divers :
8. Considérant que si Mme C...soutient avoir exposé des frais pour se rendre deux à trois fois par an en consultation à l'hôpital Henri Mondor de Créteil, distant de son domicile de 475 kilomètres, elle ne justifie, par la production d'un compte-rendu d'examen, que d'une seule visite, le 4 octobre 2012 ; qu'elle est dès lors seulement fondée à prétendre à une indemnisation à hauteur de la somme de 161,94 euros correspondant à un aller et retour entre son domicile à Pluneret et l'hôpital à Créteil ;
S'agissant des pertes de gains professionnels :
9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme C...a subi, depuis sa mise en invalidité le 1er mars 2003 jusqu'à son admission à la retraite le 1er janvier 2015, en raison de l'obligation dans laquelle elle s'est trouvée de cesser son activité professionnelle du fait de la dégradation de son état de santé, une perte de revenu résultant de la différence entre le salaire qu'elle percevait en qualité de secrétaire réceptionniste et la somme de 1 000 euros par mois qu'elle a perçue en bénéficiant d'une pension d'invalidité versée par la caisse primaire d'assurance maladie et d'un complément issu d'un contrat de prévoyance ; qu'en l'absence des justifications nécessaires à une évaluation plus précise, il sera fait une juste évaluation de ce chef de préjudice en en fixant le montant à 20 000 euros ;
S'agissant de l'incidence professionnelle :
10. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus la dégradation de l'état de santé de Mme C...l'a obligée à cesser définitivement toute activité professionnelle depuis le 1er mars 2003 ; que le docteur Murie souligne dans son rapport d'expertise qu'elle est " inapte à sa profession et à toutes professions (invalidité 2ème catégorie) " ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction, notamment d'une attestation du 10 avril 2013 des chirurgiens-dentistes qui l'employaient en tant que secrétaire depuis 1989 et qui certifient avoir voulu l'inscrire auprès d'un organisme de formation théorique dans le but qu'elle puisse acquérir cette qualité, qu'en l'absence de pathologie liée à sa vaccination elle aurait pu obtenir la qualification d'assistante dentaire et percevoir la rémunération supérieure correspondante ; que, dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu'elle a perdu une chance sérieuse d'obtenir une rémunération supérieure et une pension de retraite majorée ; que compte tenu de ce qu'elle a été admise à faire valoir ses droits à la retraite au 1er janvier 2015, elle est dès lors fondée à demander réparation de l'incidence de sa pathologie sur sa vie professionnelle ; qu'il sera fait une juste évaluation de ce chef de préjudice en en fixant l'indemnisation à 30 000 euros ;
En ce qui concerne les préjudices à caractère extrapatrimonial :
S'agissant du déficit fonctionnel temporaire :
11. Considérant qu'il résulte du rapport du docteur Murie que l'intéressée a subi une période d'incapacité temporaire partielle du 1er février 2001 au 1er mars 2003 ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 5 000 euros ;
S'agissant des souffrances endurées :
12. Considérant que Mme C...a enduré des souffrances physiques et psychiques estimées par le rapport d'expertise du docteur Murie à 4 sur une échelle de 1 à 7 ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 8 000 euros ;
S'agissant du déficit fonctionnel permanent :
13. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme C...est atteinte d'un déficit fonctionnel permanent estimé à 33 %, en raison de troubles de la fonction motrice, de troubles sensitifs et sensoriels, ainsi que de troubles psychologiques ; qu'il y a lieu d'évaluer ce chef de préjudice à la somme de 66 000 euros ;
S'agissant du préjudice d'agrément :
14. Considérant que Mme C...soutient qu'elle a subi un préjudice d'agrément, en faisant valoir qu'elle ne peut plus pratiquer d'activités sportives ; qu'il résulte de l'instruction, notamment de la production d'attestations de son réseau amical, qu'elle était en bonne condition physique et pratiquait assidûment la course à pieds ; que, compte-tenu des troubles physiques dont elle est atteinte, nonobstant l'absence de prise en compte de ce préjudice par le docteur Murie, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l'évaluant à 5 000 euros ;
S'agissant du préjudice sexuel :
15. Considérant que si Mme C...demande la réparation d'un préjudice sexuel, celui-ci n'est pas établi par l'instruction, notamment le rapport d'expertise précité qui n'en fait aucunement état ; que, par suite, la demande présentée à ce titre ne peut être accueillie ;
S'agissant du préjudice d'établissement :
16. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme C...aurait subi un " préjudice d'établissement " distinct qui n'aurait pas déjà été pris en compte au titre des préjudices précédemment indemnisés ; que, par suite, sa demande sur ce point ne peut être accueillie ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'ONIAM le versement à Mme C...de la somme de 190 751,19 euros, dont il convient de déduire la provision de 15 000 euros accordée par l'arrêt avant dire droit de la cour du 21 février 2013, soit la somme totale de 175 751,19 euros ;
Sur les intérêts et leur capitalisation :
18. Considérant que Mme C...a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 190 751,19 euros à compter du 2 juin 2007, date d'introduction de sa demande, jusqu'à la date de paiement de l'indemnité provisionnelle de 15 000 euros mise à la charge de l'ONIAM par l'arrêt de la cour du 21 février 2013, et sur la somme de 175 751,19 euros entre cette date de paiement et le versement effectif de cette dernière somme ; que ces intérêts seront capitalisés à compter du 2 juin 2008, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative :
19. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat (...) " ;
20. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM les frais des expertises des professeurs Audran et Maugars, liquidés et taxés par deux ordonnances du président de la cour à respectivement 800 euros et 500 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
22. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C...et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La somme mise définitivement à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales au profit de Mme C... est fixée à 190 751,19 euros, en ce compris la provision déjà versée de 15 000 euros. Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 190 751,19 euros à compter du 2 juin 2007 jusqu'à la date de paiement de l'indemnité provisionnelle de 15 000 euros mise à la charge de l'ONIAM par l'arrêt de la cour du 21 février 2013, puis sur la somme de 175 751,19 euros entre cette date de paiement et le versement effectif de cette dernière somme. Ces intérêts seront capitalisés à compter du 2 juin 2008 ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : Les frais d'expertise taxés et liquidés respectivement à la somme de 800 euros et de 500 euros sont mis à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Article 3 : L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales versera à Mme C... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales au titre des dépens et de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C..., à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère nord.
Une copie sera adressée pour information au docteur Murie et aux professeurs Audran et Maugars, experts.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- MmeA..., première conseillère,
- M. Bouchardon, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 décembre 2017.
Le rapporteur,
L. BOUCHARDONLe président,
L. LAINÉ
Le greffier,
V. DESBOUILLONS La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 16NT01541