Santé et PNCAVT
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 21/04/2026, 471719, Inédit au recueil Lebon
Résumé officiel
[...] procédure suivante : Par une décision n° 471719 du 31 décembre 2024, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé le décret n° 2022-1768 du 30 décembre 2022 relatif à la formation continue des chiropracteurs [...] et enjoint au Premier ministre de prendre le décret d'application du quatrième alinéa de l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 relatif à la profession de chiropracteur dans un délai de six mois à compter [...]
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une décision n° 471719 du 31 décembre 2024, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé le décret n° 2022-1768 du 30 décembre 2022 relatif à la formation continue des chiropracteurs et enjoint au Premier ministre de prendre le décret d'application du quatrième alinéa de l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 relatif à la profession de chiropracteur dans un délai de six mois à compter de la notification de sa décision, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
La section des études, de la prospective et de la coopération du Conseil d'Etat a accompli les diligences qui lui incombent en vertu de l'article R. 931-7 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 931-5 du code de justice administrative, la note du 11 septembre 2025 que le président de la section des études, de la prospective et de la coopération a adressée au président de la 5ème chambre de la section du contentieux a été communiquée aux parties.
Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille conclut à ce que l'astreinte ne soit pas liquidée. Elle soutient que l'injonction prononcée par le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a reçu une complète exécution, le Premier ministre ayant adopté le décret n° 2025-896 du 4 septembre 2025 relatif aux modalités, à la fréquence et à la durée de la formation continue des chiropracteurs, qui est propre à permettre la mise en œuvre du quatrième alinéa de l'article 75 de la loi du 4 mars 2022.
L'association française de chiropraxie n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 2022-303 du 4 mars 2002, notamment son article 75 ;
- le décret n° 2025-896 du 4 septembre 2025 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pascal Trouilly, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de l'association française de chiropraxie ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. (...) Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".
2. Par une décision n° 471719 du 31 décembre 2024, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, d'une part, annulé le décret n° 2022-1768 du 30 décembre 2022 relatif à la formation continue des chiropracteurs au motif que ce texte, qui ne fixait ni la fréquence, ni le volume, ni les modalités de l'obligation de formation professionnelle continue imposée aux chiropracteurs par l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, était impropre à permettre la mise en œuvre de cette obligation et méconnaissait les dispositions pour l'application desquelles il avait été pris. Il a, d'autre part, enjoint au Premier ministre de prendre le décret d'application prévu par le quatrième alinéa de l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 relatif à la profession de chiropracteur dans un délai de six mois à compter de la notification de sa décision, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
3. Le dispositif de la décision du 31 décembre 2024 et les motifs qui en sont le support nécessaire impliquaient que le décret devant être pris par le Premier ministre en exécution de cette décision détermine la fréquence, le volume et les modalités de l'obligation de formation professionnelle continue imposée aux chiropracteurs. Le décret du 4 septembre 2025 relatif aux modalités, à la fréquence et à la durée de la formation continue des chiropracteurs, publié au Journal officiel de la République française du 6 septembre 2025, répond à ces exigences.
4. Par conséquent, la décision du Conseil d'Etat doit être regardée comme ayant reçu exécution. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en dépit du retard avec lequel ce décret a été adopté au regard du délai qui avait été imparti au Gouvernement, de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat.
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association française de chiropraxie, au Premier ministre, au ministre du travail et des solidarités et à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées
ECLI:FR:CECHR:2026:471719.20260421