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Santé et PNCAVT Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 25/03/2010, 08NC01485, Inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

[...] , n'est en tout état de cause pas de nature à permettre à Mme A, qui exerce la profession de chiropracteur, de bénéficier, en l'absence de textes en permettant l'application, de l'exonération prévue par [...] ) ; Considérant que si l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a défini les modalités d'usage du titre de chiropracteur, il a renvoyé [...]

Texte intégral

Vu le recours, enregistré le 7 octobre 2008, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; Le Ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700627 en date du 8 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a accordé à Mme A la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait acquittés au titre de la période du 1er janvier 2004 au 28 décembre 2006 ;

2°) de remettre à la charge de l'intéressée, à concurrence de la somme de 25 780 euros, la taxe sur la valeur ajoutée déclarée au titre de cette période ;


II soutient :

- que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la loi du 4 mars 2002 n'a eu pour objet que de donner un cadre légal à certaines pratiques et non de créer une nouvelle profession de santé réglementée, qui serait la chiropraxie ;

- que faute de décrets d'application, les dispositions de l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 ne sont pas entrées en vigueur ;


Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 mars 2009 présenté pour Mme A, demeurant ..., par Me Lavole, avocat ; Mme A conclut :

- à titre principal, à l'irrecevabilité de l'appel ;

- à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement attaqué ;

- à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Elle soutient, d'une part, que l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales méconnaît le principe de l'égalité des armes résultant du droit à un procès équitable prévu par l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est contraire à l'article 1er du 1er protocole à la convention en ce qu'il instaure des discriminations injustifiées et, d'autre part, que les moyens du recours ne sont pas fondés ;


Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment l'article 6 et l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la convention ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2010 :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- et les conclusions de Mme Fischer-Hirtz, rapporteur public ;


Sur la recevabilité du recours :

Considérant, d'une part, que le litige qui oppose le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT à Mme A, a pour objet une demande de restitution de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi il porte pas sur une contestation présentée en matière pénale ou relative à des droits et obligations de caractère civil ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'article
R. 200-18 du livre des procédures fiscales en tant qu'il accorde au ministre un délai d'appel supérieur à celui du contribuable, méconnaîtrait les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est inopérant ;

Considérant, d'autre part, qu'en se bornant à soutenir que les dispositions de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales seraient à l'origine de discriminations injustifiées, Mme A n'indique pas en quoi ces dispositions seraient contraires, comme elle le soutient, à l'article 1er du protocole additionnel n° 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatif à la protection de la propriété ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT serait irrecevable au motif qu'il a été présenté dans le délai de quatre mois prévu par l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales ;


Sur le principe de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant, qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts : Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 4. (professions libérales et activités diverses) : 1° Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées (...) ; que le législateur a ainsi entendu exonérer les actes régulièrement dispensés par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées par une disposition législative ou par un texte pris en application d'une telle disposition ;

Considérant que la circonstance que l'administration ait méconnu son obligation de prendre dans un délai raisonnable les décrets d'application de l'article 75 de la loi susvisée du 4 mars 2002, relatif à l'usage professionnel du titre de chiropracteur, n'est en tout état de cause pas de nature à permettre à Mme A, qui exerce la profession de chiropracteur, de bénéficier, en l'absence de textes en permettant l'application, de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 261 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le retard fautif d'édiction des textes d'application de l'article 75 de la loi du 4 mars 2002, pour accorder à Mme A la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle demandait ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le Tribunal administratif de Besançon ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 13 de la sixième directive n° 77-388-CEE du Conseil des Communautés Européennes du 17 mai 1977 alors en vigueur : A.- Exonérations en faveur de certaines activités d'intérêt général. 1. Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les Etats membres exonèrent, dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels : (...) c) les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l'exercice des professions médicales telles qu'elles sont définies par l'Etat membre concerné (...) ;

Considérant que si l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a défini les modalités d'usage du titre de chiropracteur, il a renvoyé à des décrets d'application le soin d'établir la liste des actes que les chiropracteurs sont autorisés à effectuer, ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont appelés à les accomplir ; que l'absence de ces décrets fait obstacle à l'application des dispositions de l'article 75 de la loi, qui n'étaient, dès lors, pas en vigueur au cours de la période en litige allant du 1er janvier 2004 au 28 décembre 2006 ; que le 1° de l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1962, pris pour l'application de l'article L. 372-1 du code de la santé publique, réservait alors aux docteurs en médecine toute mobilisation forcée des articulations et toute réduction de déplacement osseux, ainsi que toutes manipulations vertébrales et d'une façon générale tous les traitements dits ... de chiropraxie ; qu'il est constant que Mme A n'est pas titulaire du diplôme de docteur en médecine et n'appartient à aucune profession paramédicale réglementée ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir qu'elle était en droit de bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions précitées du 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un contribuable ne peut obtenir la restitution de droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'il a déclarés et spontanément acquittés conformément à ses déclarations qu'à la condition d'en établir le mal fondé ;

Considérant qu'en se bornant à faire valoir qu'elle a suivi une formation de haut niveau de plusieurs années sanctionnée par un diplôme délivré par un institut spécialisé et qu'elle exerce cette activité depuis 1991, Mme A, qui n'apporte aucun élément relatif à sa pratique qui permettrait d'appréhender la nature des actes qu'elle a accomplis et les conditions dans lesquels ceux-ci ont été effectués, ne démontre pas, ainsi qu'elle en a la charge, qu'elle disposait de qualifications professionnelles de nature à assurer que ses prestations présentaient un niveau de qualité équivalent à celles fournies par des professionnels bénéficiant de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe communautaire de neutralité fiscale, ne peut qu'être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a accordé à Mme A la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait acquittés au titre de la période du 1er janvier 2004 au 28 décembre 2006 ;




Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme A la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1 : Le jugement du 8 juillet 2008 du Tribunal administratif de Besançon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Besançon est rejetée.
Article 3; Les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à Mme Valérie A.
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N° 08NC01485



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