VU la requête présentée par M. Alain LINY, demeurant ... ; elle a été enregistrée le 16 mars 1992 au greffe de la cour administrative d'appel ; M. LINY demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 8811355/1 en date du 21 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de lui accorder le dégrèvement des impositions litigieuses, ainsi que le remboursement des frais exposés ; M. LINY soutient que le tribunal administratif n'a pas soulevé la compatibilité de l'article 256 A du code général des impôts avec la jurisprudence de la cour de justice des Communautés européennes ; que les activités illicites ne peuvent être imposées ; que les arrêts sur l'importation de stupéfiants ou de fausse monnaie doivent être appliqués à la présente affaire ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la sixième directive du conseil des communautés européennes en date du 17 mai 1977 ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1993 :
- le rapport de Mme MARTIN, conseiller,
- et les conclusions de Mme ALBANEL, commissaire du Gouvernement ;
Considérant que M. LINY, qui a exercé à Paris la profession de chiropracteur, conteste les cotisations de la taxe sur la valeur ajoutée mises à sa charge pour la période du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, en se bornant à soutenir que l'article 2 de la sixième directive du Conseil des communautés européennes en date du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires doit s'interpréter en ce sens qu'elle fait obstacle à l'assujettissement d'une activité prohibée, comme l'est la sienne, par la loi ; que l'exercice illégal de son activité ne saurait être soumis à ladite taxe, dans la mesure où il est prohibé par la loi ;
Sur le principe de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la sixième directive : "Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : 1. Les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux à l'intérieur du pays par un assujetti agissant en tant que tel" ; qu'aux termes de l'article 256 A du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 1978, adoptée pour la transposition de l'ordre juridique interne des dispositions de la sixième directive : "1. sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel" ;
Considérant que la définition par l'article 256 du code général des impôts du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée est strictement identique, en ce qui concerne les prestations de services, à la rédaction de l'article 2 de la sixième directive ; que les soins donnés à titre onéreux par un chiropracteur constituent des prestations de services taxables ; que contrairement à ce que soutient M. LINY, son activité ne fait aucunement l'objet d'une interdiction totale susceptible de l'exclure du champ d'application dudit article 2, ni sur le territoire de la communauté, ni en France, mais s'exerce dans le cadre des réglementations propres à chaque Etat ; que, dès lors, M. LINY n'est, en tout état de cause, pas fondé à invoquer au regard de la règlementation française l'illicéité de son activité pour soutenir qu'il n'effectuait pas de prestations de services assujettissables à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant que si le requérant soutient que l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des activités illicites s'opposerait au principe de neutralité de cet impôt, il résulte de ce qui précède qu'il procède de dispositions législatives prises pour l'application dans l'ordre juridique interne français de la sixième directive ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LINY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur la demande de remboursement de frais :
Considérant qu'il ne peut être, en tout état de cause, fait application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à la partie qui succombe ;
Article 1er : La requête de M. LINY est rejetée.