Santé et PNCAVT
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 04/02/2010, 08MA02101, Inédit au recueil Lebon
Résumé officiel
[...] enregistrée le 18 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA02101, présentée par Me Balleydier, avocat, pour l'ASSOCIATION CENTRE DE RECHERCHE EN ENERGETIQUE ET REFLEXOLOGIE [...] (CREER), dont le siège est 2, rue Jean Bertholet à Toulon (83000) ; L'ASSOCIATION CENTRE DE RECHERCHE EN ENERGETIQUE ET REFLEXOLOGIE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0302317 du 7 février [...]
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA02101, présentée par Me Balleydier, avocat, pour l'ASSOCIATION CENTRE DE RECHERCHE EN ENERGETIQUE ET REFLEXOLOGIE (CREER), dont le siège est 2, rue Jean Bertholet à Toulon (83000) ;
L'ASSOCIATION CENTRE DE RECHERCHE EN ENERGETIQUE ET REFLEXOLOGIE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0302317 du 7 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 février 2003 par laquelle le préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur a, d'une part, confirmé sa décision du 14 novembre 2002 rendant caduque sa déclaration d'existence comme organisme de formation professionnelle continue et, d'autre part, rejeté la réclamation préalable formée à l'encontre de cette dernière décision ;
2°) d'annuler la décision du préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur du 27 février 2003 susmentionnée ;
.......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2010 :
- le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;
- les conclusions de M. Dieu, rapporteur public ;
- les observations de M. Bourguet, directeur de l'ASSOCIATION CENTRE DE RECHERCHE EN ENERGETIQUE ET REFLEXOLOGIE ;
Considérant que, par jugement en date du 7 février 2008, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de L'ASSOCIATION CENTRE DE RECHERCHE EN ENERGETIQUE ET REFLEXOLOGIE tendant à l'annulation de la décision en date du 27 février 2003 par laquelle le préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur a, d'une part, confirmé sa décision du 14 novembre 2002 rendant caduque la déclaration d'existence de l'ASSOCIATION CENTRE DE RECHERCHE EN ENERGETIQUE ET REFLEXOLOGIE comme organisme de formation professionnelle continue et, d'autre part, rejeté la réclamation préalable formée à l'encontre de cette dernière décision ; que l'ASSOCIATION CENTRE DE RECHERCHE EN ENERGETIQUE ET REFLEXOLOGIE relève appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, contrairement à ce que soutient l'ASSOCIATION CENTRE DE RECHERCHE EN ENERGETIQUE ET REFLEXOLOGIE, il ressort des pièces du dossier de première instance que le préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur a bien soulevé le moyen tiré de ce que l'activité de l'association ne relevant pas de la formation professionnelle continue, qui a été examiné et rejeté par le Tribunal administratif ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité au motif que les premiers juges auraient soulevé d'office un moyen qui n'était pas d'ordre public ;
Sur la légalité de la décision du préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur du 27 février 2003 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 900-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : Les types d'actions de formation qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue, sont les suivants : 1° Les actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle. Elles ont pour objet de permettre à toute personne, sans qualification professionnelle et sans contrat de travail, d'atteindre le niveau nécessaire pour suivre un stage de formation professionnelle proprement dit ou pour entrer directement dans la vie professionnelle ; 2° Les actions d'adaptation. Elles ont pour objet de faciliter l'accès de travailleurs titulaires d'un contrat de travail à un premier emploi ou à un nouvel emploi ; 3° Les actions de promotion. Elles ont pour objet de permettre à des travailleurs d'acquérir une qualification plus élevée ; 4° Les actions de prévention. Elles ont pour objet de réduire les risques d'inadaptation de qualification à l'évolution des techniques et des structures des entreprises en préparant les travailleurs dont l'emploi est menacé à une mutation d'activité, soit dans le cadre, soit en dehors de leur entreprise ; 5° Les actions de conversion. Elles ont pour objet de permettre à des travailleurs salariés dont le contrat de travail est rompu d'accéder à des emplois exigeant une qualification différente ou à des travailleurs non salariés d'accéder à de nouvelles activités professionnelles ; 6° Les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances. Elles ont pour objet d'offrir aux travailleurs, dans le cadre de l'éducation permanente, les moyens d'accéder à la culture, de maintenir ou de parfaire leur qualification et leur niveau culturel ainsi que d'assumer des responsabilités accrues dans la vie associative ; 7. Les actions de formation continue relative à la radioprotection des personnes prévues à l'article L. 1333-11 du code de la santé publique. Entrent également dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue les actions permettant de réaliser un bilan de compétences. Elles ont pour objet de permettre à des travailleurs d'analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation.... ; qu'aux termes de l'article L. 920-4 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : 1. Toute personne physique ou morale qui réalise des prestations de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 900-2 doit déposer, auprès de l'autorité administrative de l'État chargée de la formation professionnelle, une déclaration d'activité (...) 3. La déclaration d'activité comprend les informations administratives d'identification de la personne physique ou morale, ainsi que les éléments descriptifs de son activité. L'autorité administrative de l'État chargée de la formation professionnelle procède à l'enregistrement des déclarations au vu des pièces produites. L'enregistrement est annulé par décision de la même autorité administrative lorsqu'il apparaît que les prestations réalisées ne correspondent pas aux actions visées à l'article L. 900-2. Les décisions d'annulation de l'enregistrement sont motivées et notifiées aux intéressés dans les conditions prévues à l'article L. 991-8. La déclaration devient caduque lorsque les bilans pédagogiques et financiers prévus à l'article L. 920-5 ne font apparaître aucune activité de formation au titre de deux années consécutives ou lorsque, pendant cette même période, ces bilans n'ont pas été adressés à l'autorité administrative de l'Etat chargée de la formation professionnelle.. (...) ;
Considérant que, le 19 mars 1992, l'ASSOCIATION CENTRE DE RECHERCHE EN ENERGETIQUE ET REFLEXOLOGIE s'est déclarée, en tant qu'organisme de formation professionnelle continue au sens des dispositions de l'article L. 920-4 du code du travail, auprès des services de la préfecture de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces des activités de cette association le 29 janvier 2002, le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a prononcé, par une décision du 14 novembre 2002, la caducité de sa déclaration d'existence comme organisme de formation, à la date du 31 décembre 2001, en considérant que les bilans pédagogiques et financiers de l'ASSOCIATION CENTRE DE RECHERCHE EN ENERGETIQUE ET REFLEXOLOGIE pour les années 2000 et 2001 ne faisaient apparaître aucune activité de formation correspondant aux actions visées à l'article L. 900-2 du code du travail ; que cette décision a été confirmée par la décision attaquée du 27 février 2003 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur ;
Considérant que la décision attaquée du préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur mentionne que la kinésiologie n'est pas une profession médicale et n'a pas de but thérapeutique ; qu'ainsi que le soutient l'ASSOCIATION CENTRE DE RECHERCHE EN ENERGETIQUE ET REFLEXOLOGIE en appel, un tel motif ne peut être pris en compte pour justifier que les activités qu'elle propose ne rentrent pas dans le cadre des dispositions de l'article L. 900-2 du code du travail, dès lors que la kinésiologie est une activité professionnelle et qu'il n'est établi ni que son activité soit illicite, ni qu'elle ait à tort prétendu exercer une activité médicale, ni qu'elle ait fait l'objet d'une interdiction d'exercer ; que toutefois, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur aurait pris la même décision en se fondant sur les autres motifs énumérés dans sa décision ;
Considérant en effet, que la décision du 27 février 2003 du préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur est motivée, en particulier, par le fait que les activités de l'ASSOCIATION CENTRE DE RECHERCHE EN ENERGETIQUE ET REFLEXOLOGIE n'impliquaient pas de transfert de connaissances professionnelles, théoriques ou pratiques, mais simplement le développement des capacités intellectuelles comportementales et émotives des participants, que les séances en groupe ou à titre individuel ont le même contenu et que de telles activités ne peuvent être assimilées à de la formation professionnelle ; que l'ASSOCIATION CENTRE DE RECHERCHE EN ENERGETIQUE ET REFLEXOLOGIE soutient que son enseignement entre bien dans le cadre de la formation professionnelle et qu'elle forme avec ses différents stages des personnes qui exerceront une activité de kinésiologie ; que toutefois, si l'association requérante fournit de nombreuses attestations de personnes certifiant avoir ouvert un cabinet de kinésiologie ou avoir amélioré leur pratique professionnelle après avoir suivi une de ses formations, ainsi que des programmes de formation d'organisme tiers, elle ne produit aucun programme ou bilan des stages ou formations qui lui soient propres, précisant le nom des intervenants et des participants, accompagnés du descriptif du contenu des formations dispensées, permettant d'établir qu'elle entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article L. 900-2 du code du travail ; qu'au surplus, elle ne produit pas non plus de documents relatifs aux acquis des stagiaires ayant suivi les formations qu'elle propose ; que de la même façon, le référentiel de formation des kinésiologues spécialisés, qui adhèrent à la fédération française des kinésiologies spécialisés, postérieur à la décision attaquée, ne comporte que des orientations générales visant à former des kinésiologues spécialisés, ne concerne pas l'activité particulière de l'ASSOCIATION CENTRE DE RECHERCHE EN ENERGETIQUE ET REFLEXOLOGIE et ne constitue pas un élément de preuve de la nature de ses activités ; que dans ces conditions, l'association requérante ne démontre pas avoir exercé de véritables actions de formation professionnelle continue au cours des années litigieuses, par ses bilans et autres documents produits ; que, pour ce seul motif, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur a légalement pu confirmer la décision du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 14 novembre 2002 qui a prononcé la caducité de sa déclaration d'existence comme organisme de formation professionnelle continue ;
Considérant que la circonstance, au demeurant non établie en ce qui concerne l'association requérante, que divers organismes aient accepté de prendre en charge le financement de formations se rapportant à la kinésiologie est sans incidence sur la nature desdites formations et leur qualification d'actions de formation professionnelle continue, au sens de l'article L. 900-2 du code du travail ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION CENTRE DE RECHERCHE EN ENERGETIQUE ET REFLEXOLOGIE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION CENTRE DE RECHERCHE EN ENERGETIQUE ET REFLEXOLOGIE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION CENTRE DE RECHERCHE EN ENERGETIQUE ET REFLEXOLOGIE et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.
Copie en sera adressée au préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur.
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N° 08MA02101 2
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