Santé et PNCAVT
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 03/05/2022, 21MA04334, Inédit au recueil Lebon
Résumé officiel
CETAT335-01-02-04 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Autorisation de séjour. - Refus de renouvellement.
CETAT335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 9 avril 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2003777 du 5 octobre 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2021, M. A..., représenté par Me Gonand, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 octobre 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 avril 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article R. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les conditions de délivrance du visa de long séjour portant la mention " étudiant " sont identiques à celles relatives au renouvellement de son titre de séjour ;
- en tout état de cause, ce visa lui ayant été délivré sans que lui soit opposée l'absence d'agrément de l'établissement dans lequel il poursuit sa formation, le préfet devait se prononcer sur sa demande en tenant compte du " droit ainsi créé ".
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 6 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 24 août 2021, la présidente de la cour a désigné M. Portail, président assesseur, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les observations de Me Cosma, substituant Me Gonand, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant tunisien né en 1989, est entré en France le 5 octobre 2017 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant " et valable jusqu'au 21 septembre 2018. Par un arrêté du 9 avril 2019, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A... relève appel du jugement du 5 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Il résulte de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail que les stipulations de cet accord " ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord " et que chaque " Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation ". Aux termes du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) ". Selon le I de l'article R. 313-7 du même code, alors applicable : " Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention " étudiant " (...) doit présenter, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes : (...) / 2° Un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de préinscription dans un organisme de formation professionnelle au sens du titre II du livre IX du code du travail, ou bien une attestation justifiant qu'il est bénéficiaire d'un programme de coopération de l'Union européenne dans les domaines de l'éducation, de la formation et de la jeunesse (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré régulièrement en France le 5 octobre 2017 muni d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant " afin d'y suivre une formation de kinésiologie à Marseille. Il a ensuite sollicité le renouvellement de son titre de séjour pour y suivre la seconde année de cette formation. Pour refuser de faire droit à sa demande, le préfet des Bouches-du-Rhône a, en particulier, relevé que l'établissement dispensant la formation en cause n'est agréé ni par l'Etat, ni par le conseil régional, et que, dans ces conditions, M. A... " ne justifie pas d'une inscription prévue par l'article R. 313-7 " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que les établissements publics ou privés d'enseignement ou de formation initiale, ainsi que les organismes de formation professionnelle, mentionnés à cet article R. 313-7, bénéficient d'un tel agrément. Dans ces conditions, en retenant le motif énoncé ci-dessus pour rejeter la demande de M. A..., le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, M. A... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, de la décision de refus en litige, ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions subséquentes contenues dans l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 avril 2019.
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique seulement que le préfet des Bouches-du-Rhône statue à nouveau sur la demande de M. A.... Par suite, il y a lieu d'enjoindre à cette autorité de procéder à une nouvelle instruction de cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
6. M. A... ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gonand, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat de la somme de 1 500 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 octobre 2020 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 avril 2019 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à une nouvelle instruction de la demande de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me Gonand la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au ministre de l'intérieur et à Me Gonand.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l'audience du 19 avril 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Portail, président par intérim, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme Carassic, première conseillère,
- M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2022.
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N° 21MA04334