Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 décembre 1998, présentée pour l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (E.U.R.L.) Aéro Styl Académie, ayant son siège social 42, rue de la Maladrie à Vertou (44120), par Me FERRION, avocat au barreau de Rennes ;
L'E.U.R.L. Aéro Styl Académie demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 96-4267 du 13 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Loire-Atlantique du 5 juin 1996 mettant à sa charge, au titre des années 1993, 1994 et 1995, des versements au Trésor public prévus par l'article L.920-10 du code du travail et l'annulation de la décision de la même autorité du 11 octobre 1996 rejetant son recours gracieux formé contre la première décision ;
2°) d'annuler la décision du 11 octobre 1996 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2002 :
- le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Aéro Styl Académie, créée en 1991 par M. X..., son gérant, en vue notamment de développer son activité d'artiste peintre et de développer une activité de formation professionnelle spécialisée en peinture décorative a fait l'objet d'un contrôle diligenté par le service régional de contrôle de la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle portant sur les années 1993, 1994 et 1995 ; qu'à l'issue de ce contrôle l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Aéro Styl Académie a reçu le 15 mars 1996 une notification des résultats du contrôle concluant au reversement au Trésor public d'une somme de 249 529,66 F par suite du rejet de diverses dépenses exposées par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Aéro Styl Académie dans le cadre de son activité de formation professionnelle ; qu'après audition de M. X..., le préfet du département de Loire-Atlantique a, par décision du 6 juin 1996, confirmée le 11 octobre 1996, après recours gracieux l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Aéro Styl Académie, réduit cette somme à 187 929,29 F ; que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Aéro Styl Académie relève appel du jugement du 13 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 1996 ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant que si l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Aéro Styl Académie soutient que la décision du 11 octobre 1996 serait illégale par suite de son défaut de motivation, il ressort des pièces du dossier que cette seconde décision visait expressément la décision du 6 juin 1996 qu'elle confirme et qui était régulièrement motivée au regard des dispositions de l'article R.991-4 du code du travail et dont elle a entendu s'approprier tant les motifs que le dispositif ; que le moyen doit, par suite, être écarté ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L.991-5 du code du travail : "Les organismes mentionnés aux 2° et 3° du premier alinéa de l'article L.991-1 sont tenus de présenter aux agents mentionnés à l'article L.991-3 les documents et pièces établissant l'origine des fonds reçus et la réalité des dépenses exposées ainsi que la conformité de leur utilisation aux dispositions législatives et réglementaires régissant leur activité. A défaut, ces dépenses sont regardées comme non justifiées ..." ; que l'article L.920-8 du même code prévoit : "Les dispensateurs de formation qui ont un statut de droit privé doivent établir, chaque année, un bilan, un compte de résultat et une annexe dans des conditions fixées par décret. Les organismes à activités multiples doivent suivre d'une façon distincte en comptabilité l'activité au titre de la formation professionnelle continue ..." ; que l'article R.923-1 dudit code pris pour l'application de ces dispositions précise : "Sans préjudice des dispositions du chapitre II du titre II du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 et des articles 24 et 25 du décret n° 85-295 du 1er mars 1985, les dispensateurs de formation qui ont un statut de droit privé, mentionnés au premier alinéa de l'article L.920-8, établissent des comptes annuels selon les principes et méthodes comptables définis au code de commerce et dans les textes pris pour son application. Le plan comptable applicable à ces dispensateurs de formation est approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de l'économie, des finances et du budget et de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de la comptabilité ..." ;
Considérant que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Aéro Styl Académie n'a pu produire pour les années en litige une comptabilité distinguant l'activité purement commerciale de son gérant et l'activité de formation professionnelle exercée et, par suite, présenter des comptes répondant aux prescriptions des articles susrappelés du code du travail ; que, dès lors, même si l'arrêté interministériel prévu par l'article R.923-1 n'a été publié au Journal officiel que le 12 janvier 1995, cette circonstance ne dispensait pas l'entreprise d'établir ses comptes selon les principes et méthodes comptables définis au code de commerce ; que la comptabilité de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Aéro Styl Académie étant irrégulière, il lui appartient de démontrer que les dépenses non admises par l'administration peuvent, par nature, être rattachées à l'exécution d'une convention de formation au sens des dispositions de l'article L.920-10 du code du travail ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.920-10 du code du travail : "Lorsque des dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution d'une convention du titre II du présent livre ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, par leur nature, être rattachées à l'exécution d'une convention de formation ou que le prix des prestations est excessif, le dispensateur est tenu, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale au montant de ces dépenses ..." ;
Considérant que faute de comptabilité distincte de l'entreprise uniper-sonnelle à responsabilité limitée Aéro Styl Académie, le service régional de contrôle a appliqué aux dépenses non justifiées et rejetées comme non rattachables à des activités de formation, en application des dispositions des articles L.991-5 et L.920-10 susrappelées, un ratio correspondant, pour chaque exercice, au rapport entre les financements issus du secteur de la formation professionnelle et le total des produits de l'exercice et a ainsi déterminé les sommes à reverser par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Aéro Styl Académie au titre de chaque exercice ; qu'eu égard cependant à la distinction entre dépenses non justifiées et dépenses rejetées, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Aéro Styl Académie soutient qu'elle n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L.920-10 du code du travail mais relevait éventuellement des dispositions de l'article L.991-5 du même code ; que ce moyen ne peut toutefois qu'être écarté, l'article L.991-5 du code du travail se bornant à préciser les obligations comptables pesant sur les organismes de formation ;
Considérant que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Aéro Styl Académie conteste le refus du service régional de contrôle d'admettre la comptabilisation au titre de la formation professionnelle des dotations aux amortissements des différents matériels de bureau et d'informatique achetés par ses soins ; que le contrôle effectué sur place a cependant révélé que les matériels en cause n'étaient pas accessibles aux stagiaires de la formation professionnelle ; que, de même, le contrôle effectué a révélé que les emprunts contractés par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Aéro Styl Académie avaient eu pour objet l'acquisition d'actions de la société CAP, l'aménagement des locaux de ladite société dont l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Aéro Styl Académie était simplement locataire, aménagement qui s'est avéré sommaire ; que, dès lors, tant les dotations aux amortissements que les frais liés aux intérêts des emprunts contractés pour l'aménagement des locaux ont été écartés à juste titre ;
Considérant que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Aéro Styl Académie n'a apporté aucun élément permettant d'établir un lien entre la prime de 30 000 F accordée à son gérant et une action de formation ; qu'ainsi, faute de justifier que cette dépense était rattachée à l'exécution d'une convention de formation, celle- ci ne pouvait qu'être rejetée ;
Considérant que le service régional de contrôle a également refusé d'admettre comme se rattachant à l'exécution d'une convention de formation les dépenses concernant les frais de stage de kinésiologie suivis par son gérant, les frais de repas de fin d'année avec un enseignant et son conjoint, les cotisations de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Aéro Styl Académie à l'association des industries et des grands commerces de Vertou ; que de telles dépenses ne peuvent, par leur nature, être rattachées à l'exécution d'une convention de formation professionnelle ; qu'elles ont été, par suite, à bon droit, rejetées ;
Considérant que les frais de déplacement allégués par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Aéro Styl Académie n'ont pas été pris en compte dans leur intégralité au motif qu'ils correspondaient également à des parcours du gérant entre son domicile et ses chantiers de décoration ; qu'en soulignant l'importance de ses frais d'affranchissement postaux, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Aéro Styl Académie n'établit cependant pas qu'ils devaient être admis dans leur ensemble ;
Considérant, enfin, que l'entreprise unipersonnelle E responsabilité limitée Aéro Styl Académie conteste la mise à sa charge des dépenses afférentes à la rémunération de M. Y... qui a dispensé des cours de "faux marbre" aux stagiaires ; que, toutefois, les interventions de l'intéressé n'ont donné lieu ni au versement d'un salaire d'enseignant dûment déclaré, ni d'honoraires à l'intéressé en tant que responsable d'un autre organisme de formation déclaré ; que les dépenses en cause devaient, par suite, être rejetées ;
Considérant, en revanche, qu'il ressort des pièces du dossier que la provision pour créances douteuses de 20 000 F constituée par l'entreprise uniper-sonnelle à responsabilité limitée Aéro Styl Académie lui a permis de faire face au non-paiement par certains élèves de la totalité de leurs dépenses de formation et aux dépenses liées au contentieux prud'homal qu'elle a dû engager à l'encontre d'un ancien professeur pour un problème de concurrence déloyale ; que, dès lors, c'est à tort qu'au titre de l'exercice 1993, l'administration a rejeté à hauteur de 4 924 F ladite provision ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'entreprise uniper-sonnelle à responsabilité limitée Aéro Styl Académie est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 1996 mettant à sa charge le versement d'une somme de 4 924 F au Trésor public et que le surplus de ses conclusions doit être rejeté ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Aéro Styl Académie la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 13 octobre 1998 ainsi que la décision du préfet de Loire-Atlantique du 11 octobre 1996 sont annulés en tant qu'ils mettent à la charge de l'entreprise uni-personnelle à responsabilité limitée Aéro Styl Académie le versement d'une somme de 4 924 F (quatre mille neuf cent vingt quatre francs) au profit du Trésor public.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Aéro Styl Académie est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Aéro Styl Académie et au ministre de l'emploi et de la solidarité.