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Santé et PNCAVT Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 1 février 2001, 97PA01699, inédit au recueil Lebon

Résumé officiel

CETAT19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS

Texte intégral

(2ème chambre A)

VU, enregistrée le 2 juillet 1997 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Gérard Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour :

1 ) d'annuler le jugement n 9300750/1 du 17 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1997 et des pénalités y afférentes ;

2 ) de lui accorder la décharge d'imposition sollicitée ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2001 :

- le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1986 et 1987, M. Y... a été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée à raison des recettes provenant des cours particuliers qu'il dispensait dans les disciplines de l'iridologie, de la sophrologie et de la naturothérapie ; qu'il fait appel du jugement du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge desdites impositions ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu de façon précise aux moyens développés par M. Y... dans sa demande, en indiquant les circonstances de fait et les raisonnements de droit sur le fondement desquels ils ont pris leur décision ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ledit jugement serait insuffisamment motivé ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée ... 4-4 a) - Les prestations de services et de livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre : - de l'enseignement ... supérieur dispensé dans les ... établissements privés régis par la loi du 12 juillet 1875 ; - de l'enseignement technique ou professionnel réglementé par la loi du 25 juillet 1919 et le décret du 14 septembre 1956 ... ; - de la formation professionnelle continue assurée dans les conditions prévues par la loi n 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente ... b) - Les cours ou leçons relevant de l'enseignement ... professionnel ... dispensés par des personnes physiques qui sont rémunérées directement par leurs élèves ..." ;

Considérant qu'il est constant que les cours particuliers dispensés par le requérant, qui se rattachent à des disciplines paramédicales qui ne sont pas sanctionnées par l'obtention de diplômes permettant de ranger leurs titulaires parmi les membres des professions de santé réglementées, ne sont pas au nombre des enseignements professionnels visés par la loi du 25 juillet 1919 et le décret du 14 septembre 1956 et qui sont enseignés par ailleurs dans les écoles techniques publiques ou privées d'enseignement technique ou professionnel du 2 degré ou supérieur ; que par ailleurs, M. Y... n'a fourni aucun élément justifiant que, pour la période d'imposition, il dispensait une formation professionnelle continue dans le cadre des conditions légales ; qu'ainsi, il ne saurait soutenir qu'il est en droit de bénéficier de l'exonération sollicitée sur le fondement des dispositions précitées de l'article 261-4-4 du code général des impôts, sans qu'il puisse utilement se prévaloir des attestations rédigées par ses étudiants, produites devant les premiers juges et devant la cour, ni d'une convention passée avec l'Assedic de Paris, laquelle, de surcroît, concerne des années postérieures à la période d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1997 et des pénalités y afférentes ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
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