VU le recours présenté par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET et enregistré au greffe de la Cour le 19 mai 1989 sous le n° 89NTO1182 ;
Le ministre demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement nos 316 et 317/87 du 15 décembre 1988 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a accordé à M. Roland X... la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 198O à 1984 ;
2°) de décider que M. X... sera rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 198O à 1984 ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 1991 :
- le rapport de Melle BRIN, conseiller,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : "1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices... de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profit ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus" ;
Considérant que M. Roland X... exploite à Bouchamps-les-Craon (Mayenne) une ferme de 22 ha dont il est propriétaire et où il pratique l'élevage industriel ; qu'il reconnaît avoir également une activité de guérisseur-magnétiseur qu'il affirme pratiquer à titre gratuit ;
Considérant que, si l'administration soutient que l'exercice de cette dernière activité a été à l'origine de profits imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, il lui appartient d'établir le caractère lucratif de cette activité ;
Considérant, d'une part, que l'administration se prévaut d'un procès-verbal de gendarmerie et de rapports établis par la brigade de contrôle et de recherches des impôts ; que les témoignages recueillis et les surveillances effectuées ne sont pas, en raison de leur caractère imprécis et partiels, suffisants pour démontrer le caractère lucratif de l'activité de guérisseur-magnétiseur de M. X... ;
Considérant, d'autre part, que l'existence d'une activité lucrative ne saurait davantage être établie par le fait que M. X... n'a pu justifier l'origine de quelques crédits bancaires d'un faible montant ; que l'existence d'un compte de passage n'est pas établie ; que l'absence de prélèvements en espèces ne prouve pas l'existence de recettes occultes dont l'origine proviendrait d'une activité de guérisseur ; qu'enfin la circonstance que M. X... aurait reconnu, dans le cadre d'un autre litige, devoir recourir à une aide extérieure pour diriger son exploitation agricole afin de compenser le temps passé à soigner ses visiteurs ne suffit pas à établir l'existence d'une activité lucrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES a accordé à M. X... la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 198O à 1984 ;
Article 1er - Le recours du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET est rejeté.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DELEGUE AU BUDGET et à M. Roland X....