VU la requête présentée par Mme Monique LAURIN, demeurant Résidence Mont Rabeau, ..., et enregistrée le 22 mars 1991 au greffe de la Cour sous le n° 91NT00182 ;
Mme LAURIN demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 871081 du 20 décembre 1990 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en décharge de la taxe à la valeur ajoutée qui lui a été réclamée pour la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985 par avis de mise en recouvrement du 31 mars 1987 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 1992 :
- le rapport de Melle BRIN, conseiller,
- et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement,
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant, en premier lieu, que Mme LAURIN allègue que la vérification de comptabilité s'est déroulée hors de sa présence, sans qu'elle ait pu se faire assister d'un conseil et sans qu'un débat oral et contradictoire ait été instauré ; qu'il résulte de l'instruction que la vérification a eu lieu sur la proposition de l'intéressée, laquelle était incarcérée, dans les bureaux de son conseil fiscal où se trouvait une partie de la comptabilité du contribuable ; qu'il n'est pas démontré que le vérificateur se soit refusé à tout échange de vue avec Mme LAURIN ou son représentant ; que l'agent du service a rencontré cette dernière à la maison d'arrêt ; que, si la requérante soutient que, du fait de la saisie de certains éléments de sa comptabilité, elle n'était pas en possession de toutes les pièces comptables, il résulte de l'instruction qu'elle n'a pris aucune disposition pour avoir accès, dans la mesure où cela lui était nécessaire, aux documents dont elle fait état, soit par la voie de son avocat, soit par celle des autorités judiciaires ;
Considérant, en second lieu, qu'au titre des années 1983, 1984 et 1985, en raison de l'importance et du caractère répété des omissions de recettes, l'administration, en vertu de l'article L 75, alors applicable, du livre des procédures fiscales, était fondée à procéder à la rectification d'office des éléments servant au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'en vertu de l'article L 193 du livre des procédures fiscales, il appartient au contribuable d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme LAURIN, qui exerçait l'activité de radiesthésiste, voyante, guérisseuse, il résulte de l'instruction que, malgré son incarcération, elle a continué à percevoir des honoraires par correspondance dont le montant a été établi par le service à partir d'un sondage réalisé sur une période de onze jours du mois de février 1986 ;
Considérant que, si la requérante conteste la partie de la reconstitution de recettes qui procède de ce sondage, elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'elle ne réalisait pas, durant les années 1983, 1984 et 1985, de consultations rémunérées par correspondance et que les évaluations retenues par l'administration sont excessives ; que, contrairement à ce qu'elle allègue, Mme LAURIN a été mise en mesure, par la notification de redressements qui lui a été adressée, de critiquer le montant des recettes ainsi reconstituées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme LAURIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er - La requête de Mme Monique LAURIN est rejetée.
Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme LAURIN et au ministre du budget.