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Santé et PNCAVT Jurisprudence constitutionnelle

Décision 2011-223 L - 03 février 2011 - Nature juridique de dispositions de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé - Réglementaire

Conseil constitutionnel (Paris), 3 février 2011, ECLI:FR:CC:2011:2011.223.L. Décisions du Conseil constitutionnel. Diffusée via Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/cons/id/CONSTEXT000023603691 Données sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour de cette fiche le 3 septembre 2026.
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Source : Décisions du Conseil constitutionnel, diffusée via Légifrance.
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Résumé automatique

Cette décision, saisie par le Premier ministre, porte sur la durée de formation exigée pour obtenir les diplômes d'ostéopathe et de chiropracteur, fixée à 3 520 heures minimum par la loi du 4 mars 2002 sur les droits des malades. Le Conseil constitutionnel juge que cette durée relève du règlement et non de la loi, ce qui permet de la modifier par décret.

Résumé officiel

[...] Considérant que les dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ont pour objet de fixer la durée de formation conduisant à la délivrance des diplômes d'ostéopathe et de chiropracteur ; [...]

Décision / Solution

Réglementaire

Texte intégral

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 janvier 2011 par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à ce qu'il se prononce sur la nature juridique des mots : « qui doivent être au minimum de 3 520 heures » figurant au premier alinéa de l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.





LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,






Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;



Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;



Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 modifiée relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;



Le rapporteur ayant été entendu ;






1. Considérant que les dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ont pour objet de fixer la durée de formation conduisant à la délivrance des diplômes d'ostéopathe et de chiropracteur ; qu'elles ne mettent en cause ni les principes fondamentaux de l'enseignement qui relèvent de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi ; que, dès lors, elles ont le caractère réglementaire,






DÉCIDE :



Article 1er.- Les mots : « qui doivent être au minimum de 3 520 heures » figurant au premier alinéa de l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 modifiée relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ont le caractère réglementaire.



Article 2.- La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.






Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 3 février 2011, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.EINMETZ.



ECLI:FR:CC:2011:2011.223.L

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