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Dernière synchronisation le 06/06/2026

Santé et PNCAVT Lois et décrets (LODA) Modifié

Décret n° 2018-90 du 13 février 2018 relatif à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie et en ostéopathie — Titre III : COMMISSION CONSULTATIVE NATIONALE D'AGRÉMENT DES ÉTABLISSEMENTS DE FORMATION EN CHIROPRAXIE ET EN OSTÉOPATHIE

Résumé officiel

[...] organisations professionnelles les plus représentatives des ostéopathes médecins au niveau national ou, en l'absence d'une mesure de la représentativité des ostéopathes médecins constatée au niveau national [...] les plus représentatives des ostéopathes masseurs-kinésithérapeutes au niveau national ou, en l'absence d'une mesure de la représentativité des ostéopathes masseurs-kinésithérapeutes constatée au niveau [...]

[...] organisations professionnelles les plus représentatives des ostéopathes médecins au niveau national ou, en l'absence d'une mesure de la représentativité des ostéopathes médecins constatée au niveau national [...] les plus représentatives des ostéopathes masseurs-kinésithérapeutes au niveau national ou, en l'absence d'une mesure de la représentativité des ostéopathes masseurs-kinésithérapeutes constatée au niveau [...]

[...] -Les membres spécifiques à la formation compétente pour les agréments des établissements de formation en ostéopathie sont : 1° Trois ostéopathes exerçant à titre exclusif désignés par le ministre chargé [...] organisations professionnelles les plus représentatives des ostéopathes médecins au niveau national ou, en l'absence d'une mesure de la représentativité des ostéopathes médecins constatée au niveau national [...]

Visas — textes légaux cités

Le Premier ministre,Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé et de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 123-1 ;Vu le code des relations entre le public et les administrations ;Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4383-1 ;Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 modifiée relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, notamment son article 75 ;Vu le décret n° 2014-1286 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes) ;Vu le décret n° 2011-32 du 7 janvier 2011 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de la chiropraxie ;Vu le décret n° 2014-367 du 24 mars 2014 relatif à la formation des chiropracteurs et à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie ;Vu le décret n° 2018-91 du 13 février 2018 relatif à la formation en chiropraxie ;Vu l'avis n° 2017.0076/AC/SJ du collège de la Haute Autorité de santé en date du 6 septembre 2017,Décrète :

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