[...] Lorsqu'un professionnel mentionné au II de l'article D. 243-7 précité est soumis à un stage d'adaptation, celui-ci fait l'objet d'une convention entre le demandeur et un ostéopathe inscrit sur la liste [...]
Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée en dernier lieu par la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 ;Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le chapitre IV du titre préliminaire de son livre II et ses articles L. 243-3 et D. 243-7 ;Vu le décret n° 2017-573 du 19 avril 2017 relatif aux compétences exigées des personnes réalisant des actes d'ostéopathie animale,Arrête :