[...] -La sage-femme ne peut conseiller ou proposer aux patients ou à leur entourage un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé sur le plan scientifique. « Toute pratique de charlatanisme est [...]
Le Premier ministre,Sur le rapport de la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées,Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;Vu le code général des impôts ;Vu le code pénal ;Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 231-1 ;Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4127-1 ;Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;Vu la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ;Vu le décret n° 2014-1585 du 23 décembre 2014 modifié portant statut particulier des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière ;Vu les délibérations du Conseil national de l'ordre des sages-femmes en date des 15 juin 2021, 28 janvier 2022, 5 juillet 2022, 25 avril 2023 et 22 juin 2023 ;Vu l'avis de l'Autorité de la concurrence en date du 22 novembre 2022 ;Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,Décrète :