AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques, partie civile, contre l'arrêt n° 5 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 18 décembre 1996, qui a confirmé l'ordonnance de refus d'informer sur sa plainte des chefs d'abus d'autorité, faux et usage de faux en écritures authentiques, association de malfaiteurs, coalition de fonctionnaires, escroquerie au jugement, entrave à la justice et provocation au suicide, visant divers magistrats ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et ne contient aucun grief offrant un point de droit à juger ; que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 590 du Code de procédure pénale, il est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;