AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacques, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 21 janvier 1999, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de faux en écriture publique, recel, non-assistance à personne en péril, provocation au suicide, complicité d'escroquerie, corruption, a déclaré irrecevable son appel formé contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 186 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel relevé le 16 septembre 1998, de l'ordonnance du juge d'instruction rendue le 3 septembre 1998, l'arrêt attaqué retient que cet appel a été formé après l'expiration du délai de dix jours suivant la notification faite à la partie civile et à son avocat par lettres recommandées envoyées le 3 septembre 1998 ;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation ayant fait l'exacte application de l'article 186, alinéa 4, du Code de procédure pénale, le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;