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Suicides forcés et morts en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 juin 1999, 98-87.867, Inédit

JURI, 30 juin 1999. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007576733 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

Cassation criminelle - (sur le second moyen)
CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de refus d'informer - Plainte avec constitution de partie civile - Faits ne pouvant admettre aucune qualification pénale.

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 4 novembre 1998, qui, sur sa plainte, des chefs de recel de faux en écritures authentiques, non-dénonciation de crimes et délits, corruption passive, abus d'autorité et prise de mesure contre l'exécution de la loi par dépositaire de l'autorité publique, provocation au suicide, entrave à la saisine de la justice, soustraction et détournement de mémoire et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense et de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que, pour répondre aux arguments de procédure présentés par la partie civile, les juges du second degré énoncent que, d'une part, l'article 197 du Code de procédure pénale n'autorise la communication ou la copie du dossier qu'aux seuls conseils des parties, que, d'autre part, l'article 199 du même Code laisse à l'entière discrétion de la chambre d'accusation la comparution personnelle de la partie civile et qu'aucune irrégularité n'a été commise ;

Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 86 du Code de procédure pénale et défaut de motifs ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer, les juges, après avoir exposé les faits dénoncés par la partie civile, retiennent que l'énoncé précis et détaillé des faits, objet de la plainte, suffit à l'évidence à montrer qu'il s'agit d'un litige portant sur les relations entre des avocats et leur client, de caractère purement civil, et que ces faits, à les supposer établis, n'apparaissent susceptibles d'aucune qualification pénale ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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