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Suicides forcés et morts en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 janvier 2005, 04-84.749, Inédit

JURI, 4 janvier 2005. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007613944 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] que, quelle que soit la qualification donnée aux agissements attribués à la société Amadeus - homicide et blessures involontaires, risque causé à autrui, non-assistance à personne en danger, provocation au suicide [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre janvier deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... André, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant de ses enfants mineurs Marie-Claire et Vincent,

- X... Cécile,

- X... Sophie, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 6 juillet 2004, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable leur constitution de partie civile contre personne non dénommée du chef de harcèlement moral ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu l'article 575 alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6 et 223-1 du Code pénal, L. 230-2 et L.122-49 du Code du travail, 2, 3, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile des consorts X... ;

"aux motifs que la plainte déposée par les consorts X... et les documents qu'ils y ont annexés tendant à démontrer que Victoria Y... souffrait d'une dépression réactionnelle à des difficultés professionnelles, son suicide étant intervenu, selon le certificat du médecin du travail, "après une longue période de souffrance morale professionnelle" ; que les consorts X... ne se prévalent pas et encore moins ne justifient d'un quelconque fait précis rendant possible l'existence d'un préjudice moral et économique dont ils ont personnellement souffert et la relation directe de celui-ci avec les agissements qui auraient contribué à l'altération de la santé mentale de Victoria Y... ; que s'ils ont souffert personnellement et directement du suicide de Victoria Y..., intervenu, ainsi qu'il résulte des lettres qu'elle a laissées avant de se donner la mort, d'une manière particulièrement déterminée et volontaire, après une longue interruption d'activité professionnelle, plus par crainte d'une reprise prochaine que par réaction à son activité passée, les consorts X... ne justifient pas non plus de l'existence possible d'un préjudice personnel en relation directe avec les faits de harcèlement dénoncés ; que, quelle que soit la qualification donnée aux agissements attribués à la société Amadeus - homicide et blessures involontaires, risque causé à autrui, non-assistance à personne en danger, provocation au suicide -, il n'est pas allégué de faits qui soient constitutifs de telles infractions et qui puissent être en relation directe avec le préjudice dont les consorts X... ont personnellement souffert ; que les consorts X... sont, par application des dispositions des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, irrecevables en leur plainte avec constitution de partie civile ;

"alors que, pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence d'un préjudice en relation directe avec une infraction à la loi pénale ; qu'il résulte des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale que les proches de la victime d'une infraction d'homicide involontaire sont recevables à rapporter la preuve du dommage dont ils ont personnellement souffert et découlant directement de cet homicide ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la plainte déposée par les consorts X... et les documents qu'ils y avaient annexés tendaient à démontrer que Victoria Y... souffrait d'une dépression réactionnelle à des difficultés professionnelles, son suicide étant intervenu, selon le certificat du médecin du travail, "après une longue période de souffrance morale professionnelle" ; qu'ils avaient souffert personnellement et directement de ce suicide ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement ;

"alors, en outre, que dans le mémoire déposé par les consorts X... devant la chambre de l'instruction, ceux-ci faisaient valoir, outre les termes mêmes de la lettre de Victoria Y..., le fait que la Caisse primaire d'assurance maladie leur avait notifié son accord pour une prise en charge du risque professionnel de l'accident du 30 septembre 2002, savoir la mise en invalidité temporaire de Victoria X..., le suicide étant la conséquence de cette situation de souffrance médicalement reconnue ; que faute d'avoir pris en considération cet élément essentiel, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Victoria X..., cadre au service de la société Amadeus, à l'issue d'un arrêt de travail, a mis fin à ses jours en expliquant qu'elle ne pouvait supporter l'idée de réintégrer son poste dans les mêmes conditions que celles qu'elle décrivait comme ayant été les siennes antérieurement, à savoir ""la placardisation", le manque de respect, l'humiliation publique, la souffrance morale et l'absence de reconnaissance professionnelle" ; que son mari, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs, a porté plainte et s'est constitué partie civile contre personne non dénommée du chef de harcèlement moral ; que le juge d'instruction a déclaré cette plainte irrecevable ;

Attendu que, pour confirmer cette décision frappée d'appel par les parties civiles, l'arrêt retient que si celles-ci ont souffert personnellement et directement du suicide de Victoria X..., elles ne justifient pas de l'existence possible d'un préjudice en relation directe avec les faits de harcèlement dénoncés ni avec aucune autre infraction ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 2 du Code de procédure pénale ;

D'ou il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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