Suicides forcés et morts en contexte sectaire
Jurisprudence judiciaire
Cour d'appel de Basse-Terre, 26 octobre 2020, 19/008791
JURI, 26 octobre 2020.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042619854
(consulté le 20 juin 2026).
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT No 424 DU 26 OCTOBRE 2020
No RG 19/00879 - VMG/EK
No Portalis DBV7-V-B7D-DDT4
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé, origine tribunal de grande instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 18 janvier 2019, enregistrée sous le no 18/00440
APPELANT :
Monsieur S... M...
[...]
[...]
Représenté par Me Laurent PHILIBIEN de la SELARL FILAO AVOCATS, (TOQUE 127) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉ :
Monsieur C... M...
[...]
[...]
Représenté par Me Patrick ADELAIDE, (TOQUE 01) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 octobre 2020, en audience publique,devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, magistrate chargée du rapport, en présence de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré composé de :
Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 octobre 2020.
GREFFIER :
Lors des débats : Mme Esther KLOCK, greffière
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. S... M..., M. C... M... et Mme M... R..., frères et soeur, sont propriétaires indivis de la propriété immobilière M... située à [...] ).
Suite à l'assignation délivrée le 06 août 2018 par M. C... M... à M. S... M... et à M. K... L..., le juge des référés du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, a, par ordonnance réputée contradictoire rendue le 18 Janvier 2019 :
-fait interdiction à M. S... M... et toute personne de son chef de venir troubler la jouissance de M. C... M... de son bureau modulaire et de son domicile, sous astreinte en cas de non respect de cette interdiction de 500 euros par infraction constatée, à compter de la signification de la présente ordonnance,
-condamné M. S... M... à verser à M. C... M... une provision de 5 000 euros pour les dommages causés à son bureau modulaire,
-condamné M. S... M... à verser à M. C... M... une provision de 900 euros pour les dommages causés à sa maison,
-débouté M. C... M... de sa demande au titre du téléviseur et pour préjudice moral,
-condamné M. S... M... à verser à M. C... M... une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. S... M... aux dépens d'instance,
-rappelé que la décision rendue est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 27 juin 2019, M. S... M... a relevé appel de cette décision, intimant uniquement M. C... M....
Par avis donné le 09 septembre 2019, le greffe a informé l'appelant de la fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 02 mars 2020.
M. C... M... a constitué avocat le 09 septembre 2019 et a conclu le 09 novembre 2019.
Le 12 septembre 2019, par la voie électronique, M. S... M... a notifié à l'intimée la déclaration d'appel, ses pièces et conclusions, déjà signifiées par acte d'huissier de justice du 24 juillet 2019.
Cette affaire fixée initialement à l'audience de plaidoirie du 02 mars 2020 a été renvoyée en raison du mouvement national de grève des avocats à l'audience du 05 octobre 2020 où elle a été clôturée et retenue puis mise en délibéré au 09 novembre 2020 lequel délibéré a été avancé au 26 octobre 2020, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
Par note sous délibéré du 14 octobre 2020, les parties ont été invitées à fournir par la cour, leurs explications (avant le 22 octobre 2020) sur la recevabilité des conclusions de M.C... M..., ce en application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile.
Les parties n'ont pas fait valoir de moyen opposant sur ce point, devant la cour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Vu les dernières conclusions au fond, remises au greffe par voie électronique le 17 juillet 2019 aux termes desquelles, M. S... M... demande, à la cour, de :
-infirmer l'ordonnance de référé rendue le 18 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre sous le RG no18/440 en ce qu'elle a condamné M. S... M... au paiement d'une provision et à une astreinte,
-statuant à nouveau, débouter M. C... M... de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
-condamner M. C... M... à payer à M. M... S... la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de la Selarl Filao avocats représentée par maître F...,
Vu les dernières conclusions au fond remises par voie électronique le 09 novembre 2019 -dont la recevabilité sera examinée infra- aux termes desquelles Mme R... M... demande à la cour, de :
-confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
-condamner M. M... S... à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Y... I..., en application de l'article 699 du même code.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions de l'intimé
A l'énoncé de l'article 905 du code de procédure civile, lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai.
Aux termes de l'article 905-2, alinéa 2 du même code, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Il est constant que suite à la déclaration d'appel formée le 27 juin 2019 par M. S... M..., par avis donné le 09 septembre 2019, le greffe l'a informé de la fixation de l'affaire à bref délai, lui rappelant, les délais et formes prévus par les dispositions des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile.
Après avoir fait signifier le 24 juillet 2019 par huissier de justice déclaration d'appel, pièces et conclusions à M. C... M..., le 12 septembre 2019, l'appelant a renouvelé cette notification par la voie électronique au conseil de l'intimée constitué depuis le 9 septembre 2019.
Or, il ressort de la procédure que M. C... M..., lequel disposait d'un délai d'un mois pour conclure à compter de la notification des conclusions de l'appelant soit jusqu'au 12 octobre 2019, a conclu le 09 novembre 2019.
Dés lors, les conclusions de l'intimé seront déclarées irrecevables.
Sur l'existence d'un trouble manifestement illicite
En liminaire, il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, l'intimé dont les conclusions sont déclarées irrecevables est réputé ne pas avoir conclu et s'être approprié les motifs du jugement attaqué de sorte qu'en vertu de l'article 472 du code de procédure civile, la cour doit statuer sur le fond et ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.
A l'énoncé de l'article 835, alinéa 1 du code de procédure civile (anciennement 809), le président du tribunal judiciaire (peut) toujours dans les limites de sa compétence, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Un tel trouble résulte de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il s'ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le premier juge a statué, l'imminence d'un dommage ou la méconnaissance d'un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines.
La constatation du trouble suppose donc que soient établies à la fois l'existence d'un acte qui ne s'inscrit manifestement pas dans le cadre des droits légitimes de son auteur, et celle d'une atteinte dommageable et actuelle aux droits ou aux intérêts légitimes du demandeur.
M. S... M... conteste être l'auteur des dégradations du bureau modulaire prétendument survenues le 20 septembre 2016 ou des vitres de la maison de son frère, M. C... M... prétendument survenues au mois de mai 2018 et fait valoir le caractère fallacieux des témoignages produits et des préjudices allégués.
Pour autant, pour retenir l'existence d'un trouble manifestement illicite, le premier juge a tenu compte des éléments d'un constat d'huissier de justice en date du 26 septembre 2016 faisant état du déplacement du bureau modulaire de M. C... M... et du véhicule stationné à proximité et de leur dégradation du fait de ce déménagement, ce qui est constant outre ceux du témoignage de M. A... N... qui indique avoir été témoin de ces faits mais dont l'appelant indique qu'il nourrit avec lui un contentieux notoire de sorte que ces déclarations ne sont pas probantes.
A ce sujet, quand bien même M. S... M... a produit la plainte déposée par ses soins le 23 octobre 2017 à l'endroit de M. A... N... présenté comme un squatteur lequel aurait crevé ses pneus, il ressort de son audition du 29 mai 2017 devant les gendarmes de Petit-Bourg que ce dernier était cette fois présenté comme son locataire(et témoin dans le cadre d'une autre plainte dirigée contre un de ses voisins M. E... W...), de sorte que l'attestation de celui-ci qui a été témoin des faits invoqués à l'encontre de l'intimé ne peut être -pour cette seule déclaration dont on ignore l'issue judiciaire- écartée.
Par ailleurs, concernant la destruction des vitres de sa maison survenue au courant du mois de mai 2018, il a été débattu devant la juridiction de premier ressort du témoignage d'un certain E... J... lequel a assisté au jet de pierres par M. S... M... sur les vitres de la maison de son frère, M. C... M.... Pour justifier du fait que cette attestation est sujette à caution à cause de l'inimitié existante entre eux, il verse au dossier un courrier du parquet du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre en date du 08 février 2018 à lui adressé faisant état d'un avis de classement d'une plainte pour mise en danger de la vie d'autrui et provocation au suicide déposée à l'encontre de celui-ci mais qui est à lui seul insuffisant à démontrer que l'attestation établie par ce témoin serait de circonstance.
Aussi, dans le cadre de l'indivision successorale conflictuelle de la famille M..., ces pièces sont suffisantes pour considérer que M. S... M... est à l'origine du déplacement et de la dégradation des biens mobiliers (bureau modulaire) appartenant à M. C... M... ainsi que du bris de vitres de la maison de ce dernier.
Ce faisant, en agissant de la sorte, M. M... S... est à l'origine d'une voie de fait, violant la règle de droit, les moyens invoqués ne pouvant suffire à écarter les pouvoirs du juge des référés.
Dés lors, au regard des pièces du dossier, c'est à raison que le premier juge a fait interdiction à M. S... M..., sous astreinte, de troubler son frère dans son bureau modulaire et à son domicile.
Il sera de juste appréciation de prévoir que l'astreinte ordonnée soit fixée pour une durée de 2 mois.
En conséquence, la décision querellée sera confirmée de ce chef, en ces termes.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, (le président du tribunal judiciaire peut) accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur ce fondement, il est exigé comme condition à l'octroi d'une provision au créancier, la constatation de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, la provision ne pouvant être ordonnée qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de l'obligation.
Pour fixer le montant de la provision en réparation de la dégradation des biens mobiliers (bureau modulaire) appartenant à M. C... M..., le premier juge a pris en compte les constatations de l'huissier de justice soulignant que la réalité des autres préjudices n'était pas rapportée.
En la cause, vu les pièces du dossier, il est de juste appréciation de réduire l'évaluation du dommage subi à hauteur de la somme de 1000 euros.
S'agissant de la réparation des bris de vitres de la maison de M. C... M..., l'évaluation de la provision faite par le juge des référés à hauteur de la somme de 900 euros paraît excessive au regard du montant non sérieusement contestable de l'obligation. Il sera alloué à M. S... M... la somme de 500 euros à ce titre, peu important que l'artisan qui a réalisé le devis de réparation - non argué de faux- de ces travaux de menuiserie soit aussi fabricant d'instrument de musique.
Dés lors, l'ordonnance entreprise sera infirmée sur ces points.
Sur les mesures accessoires
L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Vu les circonstances de la cause, l'appelant supportera les frais irrépétibles engagés par ses soins pour la présente instance. Cette prétention sera donc rejetée.
Succombant, M. M... S... supportera également les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu contradictoirement et par mise à disposition au greffe ;
Déclare irrecevables les conclusions de M. C... M... en date du 09 novembre 2019 ;
Confirme la décision querellée sauf en ce qu'elle a :
-condamné M. S... M... à verser à M. C... M... une provision de 5 000 euros pour les dommages causés à son bureau modulaire ;
-condamné M. S... M... à verser à M. C... M... une provision de 900 euros pour les dommages causés à sa maison ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Fait interdiction à M. S... M... et toute personne de son chef de venir troubler la jouissance de M. C... M... de son bureau modulaire et de son domicile, sous astreinte en cas de non respect de cette interdiction de 500 euros par infraction constatée, à compter de la signification de l'ordonnance querellée, ce pour une durée de 2 mois ;
Condamne M. S... M... à verser à M. C... M... une provision de 1 000 euros pour les dommages causés à son bureau modulaire ;
Condamne M. S... M... à verser à M. C... M... une provision de 500 euros pour les dommages causés aux vitres de sa maison ;
Rejette la demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. M... S... au paiement des dépens de l'instance ;
Et ont signé la présidente et la greffière ;
La Greffière La Présidente