Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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Mme Muriel X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 16 novembre 2017, qui, dans l'information suivie contre M. Alain Y... du chef de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, a dit n'y avoir lieu à suivre ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Z..., les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI ET BOUHANNA, de la société civile professionnelle RICARD, BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A... ;
Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-7, 222-37 et 223-13 du code pénal, 2, 3, 80, 85, 86, 201, 211, 212, 427, 485, 512, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre M. Alain Y... d'avoir exercé le 15 août 2012 des violences volontaires sur la personne de Candice B... ayant entraîné la mort de la victime sans intention de la donner ni commis sur la personne de celle-ci aucune autre infraction pénale, et dit n'y avoir lieu à suivre contre M. Y... ni contre quiconque du chef de violences volontaires ayant entraîné la mort de Candice B... sans intention de la donner, ou de toute autre infraction pénale ;
"aux motifs que selon les termes de l'article 222-7 du code pénal, les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sont punies de quinze ans de réclusion criminelle ; que M. Y... a été mis en accusation par l'ordonnance du 13 juin 2017, dont appel, pour « avoir, à Paris le 15 août 2012, et sur le territoire national depuis temps non prescrit, volontairement commis des violences sur la personne de Candice B... ayant entraîné la mort de la victime sans intention de la donner, en l'espèce en l'a brutalisant et l'effrayant au point de la conduire à tenter de s'échapper par la fenêtre de leur appartement, d'où elle faisait une chute mortelle » ; que la question posée dans le cadre de l'appel de l'ordonnance de mise en accusation est donc de savoir si M. Y... a exercé le 15 août 2012, sur Candice B..., des violences ayant entraîné la mort de celle-ci sans intention de la donner ; que les témoignages recueillis, et analysés dans l'exposé des faits ci-dessus, permettent d'exclure l'hypothèse que la chute de la victime ait résulté d'une poussée, et font état de manière concordante d'une chute accidentelle alors qu'elle avait enjambé la fenêtre de la chambre ; qu'il ressort des témoignages des voisins qu'une dispute avait éclaté dans la soirée du 15 août 2012 entre les époux Y... B..., la femme reprochant à son mari un détournement d'une forte somme d'argent et une relation extra-conjugale ; que les témoignages sont concordants sur le fait que la femme était très énervée et que l'homme essayait de la calmer, tout en hurlant comme elle ; que les voisins avaient entendu des bruits d'objets qui se cassent, sans savoir qui en était à l'origine, puis un bruit violent s'apparentant à un enfoncement de porte, peu avant que Candice B... n'enjambe la rambarde d'une des deux fenêtres de la chambre conjugale ; que l'un des témoins, Mme C... D..., avait entendu Candice B... crier très fort « sors de chez moi, sors de la chambre sinon j'appelle la police » puis se mettre à pleurer avant de recommencer à crier après son mari, propos en partie confirmés par un autre témoin, M. John David E..., qui avait entendu la femme préciser qu'elle ne retournerait pas dans la chambre, qu'il devait quitter l'appartement ; que l'un des voisins de palier, M. John David E..., avait entendu des bruits de lutte et distingué en se penchant à sa fenêtre la femme courant dans le couloir poursuivie par son mari, et ce peu de temps avant le bruit de la porte ; qu'un autre voisin, M. Ruben F..., avait pensé que le mari avait pu bousculer son épouse, tout en lui demandant de se calmer, car elle avait dit « ne me touche pas, casse toi » ; que Mme C... D... déclarait : « je suis formelle, je n'ai vu personne pousser la femme de la fenêtre et je suis formelle qu'elle a trébuché accidentellement en voulant changer de fenêtre », ajoutant lors de sa deuxième audition par les enquêteurs : « je précise que pendant que cette femme passait par la fenêtre je n'ai vu personne apparaître dans l'encadrement de la fenêtre qui était ouverte avec une lumière bleue allumée dans la chambre » ; que Mme Marianne G... précisait qu'il lui avait semblé voir un homme au fond de la chambre qui courait derrière elle ; que M. Joachim Y..., présent dans l'appartement des époux, indiquait être intervenu après avoir entendu un grand bruit, s'être dirigé vers la chambre du couple et avoir vu Candice B... derrière la rambarde d'une des fenêtres, déclaration compatible avec celle de Mme Marianne G... qui pensait avoir vu un homme au fond de la chambre ; qu'Alain Y... déclarait avoir voulu calmer son épouse qui était en furie, l'avoir ceinturée sur le lit après avoir ouvert brutalement la porte de la chambre, craignant qu'elle ne s'y enferme, et voyant qu'elle paraissait calmée, être allé dans le salon pour téléphoner, tandis que son fils restait à l'entrée de la chambre ; que la version de l'intéressé, dont il résulte qu'il ne se trouvait pas dans la chambre lorsque la victime a fait une chute fatale par la fenêtre dont elle avait franchi la rambarde, n'est démentie par aucun élément de l'enquête ou de l'information ; qu'elle est corroborée par les déclarations de son fils Joachim ; qu'il n'est pas établi que Candice B..., au moment où elle a enjambé la rambarde de la fenêtre, cherchait à échapper à des violences de la part de M. Alain Y..., ni qu'elle était effrayée par son comportement, ni qu'elle était poursuivie par celui-ci ; que si l'existence d'une dispute entre les époux est constante, au cours de laquelle une lutte serait intervenue entre les deux protagonistes sans qu'il soit possible de déterminer lequel en a pris l'initiative, l'information n'a pas démontré que M. Alain Y... avait exercé des violences sur la personne de son épouse ; qu'en effet, l'autopsie de Candice B... n'a révélé aucun hématome dans les zones de prise ou de maintien habituelles, et les déclarations de l'intéressé selon lesquelles il avait ceinturé son épouse sur le lit, après avoir ouvert brutalement la porte de la chambre car il craignait qu'elle ne s'y enferme ne sont pas suffisantes, dans le contexte rappelé ci-dessus, pour établir qu'il ait commis des violences sur la personne de son épouse ; que la circonstance qu'il ait été porteur, selon les témoins Mme Muriel X... divorcée B... et M. Jean-Claude H..., de rougeurs ou de griffures au niveau du cou, et que son ADN ait été retrouvé sous les ongles de la victime, si elle semble indiquer qu'il a été griffé par son épouse, n'indique pas qu'il ait lui-même exercé des violences ; qu'il n'est pas établi que Candice B... ait été effrayée ou impressionnée par le comportement de son mari, tous les témoins visuels et auditifs des faits ayant décrit une femme très énervée, qui selon Mme D..., après un premier épisode d'insultes envers son mari et de pleurs, était sortie de la chambre, avant de recommencer à crier contre son époux ; qu'aucun témoin ne fait état de menaces de la part de M. Y... lors des faits, ni d'appels à l'aide de la part de son épouse ; qu'il ne résulte pas non plus du dossier d'information qu'au moment où elle a franchi la rambarde de la fenêtre de la chambre, la victime fuyait son mari ou était poursuivie par celui-ci, la scène décrite par le témoin E... ayant déclaré avoir vu la femme courir dans le couloir poursuivie par son mari étant antérieure au bruit d'enfoncement de porte qu'il décrit, et n'étant pas incompatible avec les déclarations de M.Alain Y... selon lesquelles après avoir ouvert brutalement la porte de la chambre, il était parvenu à calmer sa femme, du moins à ce qu'il lui semblait, et il était allé dans le salon pour téléphoner, tandis que son fils restait à l'entrée de la chambre ; que si Candice B... était manifestement énervée lors de la dispute avec son mari, il ne résulte pas du dossier qu'au moment où elle a franchi la rambarde de la fenêtre pour des raisons qui n'ont pu être clairement déterminées, elle aurait agi sous le coup d'une peur panique ; que les témoignages recueillis, et relatés dans l'exposé des faits ci-dessus, font état de précédentes disputes du couple, disputes ayant manifestement eu le même objet et au cours desquelles la victime faisait des reproches à son mari et l'injuriait ; que ces disputes ont été confirmées par M. Alain Y..., son fils Joachim, la petite amie de ce dernier et M. Samuel B... ; qu'il apparaît notamment que dans la nuit du 2 au 3 août 2012, Candice B... avait hurlé contre son mari, jeté des objets, réveillant les occupants de l'appartement dont son frère, qui n'avaient pu l'empêcher de se sauver dans la rue, sans raison ; que le docteur I..., médecin traitant de Candice B... pour un état dépressif, a confirmé qu'au cours d'une nuit du début du mois d'août, M. Alain Y... lui avait demandé de se déplacer en lui précisant que son épouse avait « pété les plombs » ; que Candice B... était déterminée à retrouver sa fille qui était retenue par son père, un prince saoudien, qu'elle était en colère contre son mari qui l'avait désignée comme gérante de la société Operators, bénéficiaire de détournements de fonds opérés notamment par M. Jordan Y... au préjudice d'une société Convertel Nextcom dont le gérant était M. Alain Y... et placée en liquidation judiciaire le 30 mai 2012, qu'elle était déterminée à rassembler les preuves des malversations et avait ainsi écrit au procureur de la République ; qu'outre ces graves soucis familiaux, susceptibles d'affecter son comportement, Candice B... était consommatrice de stupéfiants ; qu'une première expertise toxicologique a révélé que Candice B... avait au moment de son décès un taux d'alcoolémie de 2 gr/l de sang, et se trouvait sous l'influence de la cocaïne et du cannabis ; qu'une expertise complémentaire a établi qu'entre mi-mai et mi-août 2012, elle faisait une forte consommation de cocaïne et de cannabis, une consommation d'alcool chronique et excessive, une consommation répétée de Xanax et Temesta, l'expert concluant que ce cocktail avait probablement engendré des troubles de la conscience, une diminution des réflexes et de la vigilance ; qu'au vu de ces éléments, il n'est pas démontré que M. Alain Y... ait exercé à l'encontre de son épouse des violences physiques ou psychologiques telles qu'elles aient suscité chez elle un effroi la poussant à fuir par la fenêtre, et ayant joué un rôle causal dans le décès de Candice B... ; que le fait que celle-ci ait enjambé la rambarde de la fenêtre de la chambre paraît résulter d'un geste irrationnel, tout comme dans la nuit du 2 au 3 août 2012 lorsqu'elle s'était sauvée dans la rue à la suite d'une dispute, ce geste ayant pu être favorisé par l'ingestion combinée d'alcool, de cannabis, de cocaïne et de psychotropes, étant relevé que le rapport d'expertise toxicologique D 244 note qu'elle présentait au moment des faits une alcoolémie de l'ordre de 2 gr/l qui selon l'expert « entraîne un état d'ébriété avancé pouvant être modulé selon les individus et leurs habitudes vis-à-vis de l'alcool : confusion mentale, humeur labile, levée de l'inhibition, exacerbation des réactions émotionnelles (peur, colère, tristesse), nette incoordination motrice, forte diminution de l'équilibre, perte des facultés de jugement » ; que pour l'ensemble des motifs exposés ci-dessus, il ne résulte pas de l'information charges suffisantes à l'encontre de M. Alain Y... d'avoir exercé le 15 août 2012 des violences volontaires sur la personne de Candice B... ayant entraîné la mort de la victime sans intention de la donner, ni commis d'autre infraction pénale ; qu'il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance entreprise et de prononcer un non-lieu ;
"1°) alors qu'au sens des articles 222-7 et suivants du code pénal, les violences volontaires peuvent être constituées, même sans atteinte physique de la victime, par tout acte ou comportement de nature à impressionner vivement celle-ci à lui causer un choc émotif ou une perturbation psychologique ; qu'en l'espèce, pour infirmer l'ordonnance de mise en accusation et dire n'y avoir lieu à suivre contre M. Y... du chef de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner ou de toute autre infraction, la chambre de l'instruction a relevé qu'il n'est pas démontré qu M. Alain Y... ait exercé à l'encontre de son épouse des violences physiques ou psychologiques telles qu'elles aient suscité chez elle un effroi la poussant à fuir par la fenêtre, et ayant joué un rôle causal dans le décès de Candice B... ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant qu'il résulte des éléments de l'information et notamment des témoignages recueillis d'une part qu'une lutte serait intervenue entre la victime et son mari, d'autre part que peu de temps avant la chute de Candice B..., des témoins ont vu celle-ci courir dans un couloir, poursuivie par son mari, enfin que ce dernier, après avoir brutalement ouvert la porte de la chambre, avait ceinturé son épouse, ce dont il s'évince que des violences volontaires ont été infligées par M. Y... à son épouse, dans un temps proche de sa chute, violences qui étaient susceptibles d'expliquer, au moins en partie, le geste ayant provoqué la mort de Candice B..., la chambre de l'instruction a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés ;
"2°) alors qu'il n'est pas nécessaire que le choc émotionnel subi par la victime soit concomitant aux faits poursuivis pour que soient caractérisées des violences volontaires au sens des articles 222-7 et suivants du code pénal ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'une lutte serait intervenue entre la victime et son mari, que peu de temps avant la chute de Candice B..., des témoins ont vu celle-ci courir dans un couloir, poursuivie par son mari, enfin que ce dernier, après avoir brutalement ouvert la porte de la chambre, avait ceinturé son épouse ; que, dès lors, en relevant qu'il n'est pas établi qu'au moment même où elle a franchi la rambarde de la fenêtre de la chambre, la victime fuyait son mari ou était poursuivie par celui-ci, cette poursuite étant antérieure au bruit d'enfoncement de la porte de la chambre par M. Y..., la chambre de l'instruction qui se détermine par un motif inopérant, tiré de ce que le franchissement de la rambarde par la victime n'aurait pas été concomitant à la poursuite susvisée, a privé sa décision de toute base légale ;
"3°) alors qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le jour des faits, M. John David E..., voisin de palier du couple Y... B... a « entendu un bruit très violent s'apparentant à un enfoncement de porte, suivi de propos du mari avec des sanglots dans la voix criant "la conne elle s'est suicidée" » ; que, dès lors, en relevant, pour prononcer un non-lieu, qu'il n'est pas établi qu'au moment même où elle a franchi la rambarde de la fenêtre de la chambre, la victime fuyait son mari ou était poursuivie par celui-ci, cette poursuite étant antérieure au bruit d'enfoncement de la porte de la chambre par M. Y..., sans rechercher si, en l'état de ce témoignage, il n'était pas établi que le geste désespéré de la victime n'avait pas suivi, dans un laps de temps très court, l'enfoncement de la porte de la chambre par M. Y..., dont le comportement était de nature à impressionner la victime, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale ;
"4°) alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Mme Marianne G..., voisine de l'immeuble a déclaré avoir « vu la femme arriver en courant dans la chambre, escalader le garde-corps et tenté d'attraper celui de la fenêtre sur sa droite », et que « lorsque la femme s'était précipitée à la fenêtre, il lui avait semblé apercevoir un homme au fond de la chambre qui courait derrière elle » ; que, dès lors, en relevant, pour prononcer un non-lieu, qu'il n'est pas établi qu'au moment même où elle a franchi la rambarde de la fenêtre de la chambre, la victime fuyait son mari ou était poursuivie par celui-ci, et qu'à cet égard le témoignage de Mme G... qui pensait avoir vu, à ce moment, un homme au fond de la chambre, est compatible avec celui de M. Joachim Y... déclarant s'être dirigé vers la chambre du couple et avoir vu Candice B... derrière la rambarde d'une des fenêtres, quand il résulte du témoignage de M. Joachim Y... que celui-ci, en découvrant la victime en train d'escalader la rambarde, s'était borné à lui dire « ne fais pas ça » et était demeuré tétanisé de sorte que la personne que le témoin Mme G... a vu courir derrière la victime ne pouvait être M. Joachim Y..., la chambre de l'instruction qui a dénaturé ces témoignages, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 593 du code de procédure pénale ;
"5°) alors qu'en se bornant, pour décider qu'il n'est pas démontré que M. Alain Y... ait commis des violences sur la personne de son épouse peu de temps avant la chute de la victime, à énoncer que la circonstance que l'intéressé ait été porteur de rougeurs et de griffures au niveau du cou et que son ADN ait été retrouvé sous les ongles de la victime n'indique pas qu'il ait lui-même exercé des violences sur Candice B..., sans rechercher si le fait qu'un mouchoir en papier taché du sang de la victime ait été retrouvé dans une poubelle et le fait que la personne mise en examen soit dans l'incapacité de fournir la moindre explication à cet égard n'étaient pas de nature à démontrer l'existence de violences qui auraient été exercées sur la personne de Candice B... dans un temps très proche de sa chute, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale ;
"6°) alors que l'état de santé physique ou psychique de la victime n'a pas à être pris en considération pour apprécier l'existence d'un lien de causalité entre les violences commises et les dommages subis ; qu'en estimant au contraire que l'ingestion, par la victime, de médicaments, d'alcool et de produits stupéfiants a pu favoriser son geste, pour en déduire que l'infraction visée à l'article 222-7 du code pénal ne peut être caractérisée à la charge de la personne mise en examen, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
"7°) alors que les juges ne peuvent se déterminer par une motivation dubitative ; que, dès lors, en relevant que le fait que la victime ait enjambé la rambarde de la fenêtre de la chambre « paraît » résulter d'un geste irrationnel, pour en déduire que M. Alain Y... ne peut être poursuivi du chef de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
"8°) alors que les juridictions d'instruction ont le devoir d'instruire ; que cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'article 86 alinéa 3 du code de procédure pénale, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ; qu'ainsi, les juridictions d'instruction ne peuvent prononcer un non-lieu sans avoir examiné les faits qui leur sont déférés sous toutes les qualifications pénales possibles ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Mme Nicole B... épouse J..., rapportant les propos de M. Alain Y... le soir des faits, a déclaré que l'intéressé aurait dit, au moment où la victime avait enjambé la balustrade : « saute, ce n'est pas haut, on est au premier étage, saute, jette-toi » ; que, dès lors, en disant n'y avoir lieu à suivre contre M. Alain Y... du chef de violences volontaires ayant entraîné la mort de Candice B... sans intention de la donner ou de toute autre infraction pénale, sans rechercher si, au vu du témoignage susvisé, la personne mise en examen ne pouvait pas être poursuivie du chef de provocation au suicide, sur le fondement de l'article 223-13 du code pénal, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
"9°) alors que les juridictions d'instruction ne peuvent prononcer un non-lieu sans avoir examiné les faits qui leur sont déférées sous toutes les qualifications pénales possibles ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'interrogé par le magistrat instructeur le 28 septembre 2016, M. Alain Y... a avoué « qu'il avait trouvé un dealer à sa femme pour la fournir en cocaïne, afin de maîtriser sa consommation » ; que, dès lors, en disant n'y avoir lieu à suivre contre M. Alain Y... du chef de violences volontaires ayant entraîné la mort de Candice B... sans intention de la donner ou de toute autre infraction pénale, sans rechercher si, au vu des déclarations susvisées, la personne mise en examen ne pouvait pas être poursuivie sur le fondement de l'article 222-37 du code pénal, pour avoir facilité l'usage illicite de stupéfiants, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans la soirée du 15 août 2012, Candice B..., après une altercation avec son époux, M. Alain Y..., a enjambé la rambarde d'une fenêtre de l'appartement que le couple occupait au 4ème étage d'un immeuble parisien et, alors qu'elle tentait d'atteindre par l'extérieur une autre fenêtre, a fait une chute mortelle ; qu'au terme d'une enquête préliminaire, ont été ouvertes, le 29 novembre 2012, une information aux fins de recherche des causes de la mort, puis, le [...] , une information judiciaire du chef de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, dans le cadre de laquelle M. Y... a été mis en examen le 14 juin 2013 ; que, par ordonnance du 13 juin 2017, le magistrat instructeur a ordonné la mise en accusation et le renvoi de l'intéressé devant la cour d'assises ; que M. Y... a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour infirmer l'ordonnance entreprise et dire n'y avoir lieu à suivre contre quiconque de quelque chef que ce soit, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction et procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, d'où se déduit l'absence de charges suffisantes que M. Y... ait exercé sur son épouse des violences ayant déterminé celle-ci à enjamber une rambarde de fenêtre et, partant, provoqué sa chute mortelle, ou qu'il ait commis toute autre infraction entrant dans la saisine du magistrat instructeur, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen qui, en ses six premières branches revient, sous le couvert d'un défaut de base légale, à remettre en cause cette appréciation souveraine des juges du fond, en sa septième branche critique un motif surabondant de l'arrêt, en sa huitième branche n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi et, en sa dernière branche, est inopérant en ce qu'il invoque des faits dont la juridiction d'instruction n'était pas saisie, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux août deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.ECLI:FR:CCASS:2018:CR01785