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Suicides forcés et morts en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 1 décembre 2009, 09-83.547, Inédit

JURI, 1 décembre 2009. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000021649833 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] Matthieu, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 10 décembre 2008, qui, pour mise en danger de la vie d'autrui, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement, six [...] préliminaire et des articles 412, 503-1, 591, 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la cour d'appel, statuant par un arrêt contradictoire à signifier, a déclaré Matthieu X... coupable de mise en danger de la vie d'autrui [...]

Décision / Solution

Cassation

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



Statuant sur le pourvoi formé par :





-

X... Matthieu,





contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 10 décembre 2008, qui, pour mise en danger de la vie d'autrui, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement, six mois de suspension du permis de conduire et a prononcé sur les intérêts civils ;



Vu le mémoire produit ;



Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 412, 503-1, 591, 593 du code de procédure pénale ;



"en ce que la cour d'appel, statuant par un arrêt contradictoire à signifier, a déclaré Matthieu X... coupable de mise en danger de la vie d'autrui, et l'a condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement, a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois et l'a condamné à payer des dommages-intérêts à la partie civile ;



"aux motifs que Matthieu X... qui a été cité à l'adresse figurant sur son acte d'appel n'était ni comparant ni représenté ;



"alors que, d'une part, le prévenu qui forme appel doit déclarer son adresse personnelle ou tout changement d'adresse et la citation faite à la dernière adresse déclarée est réputée faite à sa personne, la décision étant alors rendue par arrêt contradictoire à signifier ; que, si la citation n'a pas été délivrée à la personne du prévenu, et s'il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance de la citation, la décision, au cas de non comparution du prévenu est rendue par défaut ; qu'il résulte des pièces du dossier que postérieurement à son appel, le prévenu a régulièrement déclaré son changement d'adresse au procureur qui lui en a accusé réception ; qu'en conséquence, la citation délivrée à l'adresse antérieure était irrégulière et ne pouvait être réputée faite à personne ; qu'en statuant cependant au fond et en déclarant sa décision contradictoire à signifier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;



"alors que, d'autre part, et en tout état de cause, n'est pas compatible avec le droit d'accès à un tribunal et le droit à une procédure équitable et contradictoire, la disposition de l'article 503-1 du code de procédure pénale qui, pour autoriser la cour d'appel à statuer par arrêt contradictoire à signifier, répute faite à personne la signification à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel sans qu'il soit besoin à l'huissier ou au juge de s'assurer de l'exactitude de cette adresse et de l'absence de toute déclaration modificative ; qu'en l'espèce, à supposer même que le prévenu n'ait pas régulièrement déclaré son changement d'adresse, il appartenait à l'huissier de faire toute diligence pour effectuer une signification à personne ; qu'en réputant son arrêt contradictoire à signifier sans s'assurer que l'huissier s'était assuré de l'adresse de Mathieu X... et avait fait toute diligence pour procéder à une signification à personne, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés" ;



Vu l'article 503-1 du code de procédure pénale ;



Attendu qu'il résulte de ce texte que, si le prévenu appelant peut être jugé en son absence par arrêt contradictoire à signifier, c'est à la condition d'avoir été cité à la dernière adresse qu'il a déclarée ;



Attendu qu'il résulte des pièces de procédure, que Matthieu X... a été condamné, le 31 janvier 2008, par le tribunal correctionnel de Saint-Dié, à trois mois d'emprisonnement pour mise en danger de la vie d'autrui ; que son avocat a interjeté appel en déclarant que le prévenu demeurait ... ; que, le 29 mai 2008, un fonctionnaire a délivré au demandeur, au nom du procureur général près la cour d'appel, une attestation selon laquelle son changement d'adresse au ... avait été déclaré ; que, cependant, la citation devant la chambre des appels correctionnels, pour l'audience du 12 novembre 2008, a été délivrée à l'adresse de Clermont-Ferrand et qu'il n'est pas établi que le prévenu en ait eu connaissance ;



Attendu que, Matthieu X... n'ayant pas comparu et les débats ayant eu lieu en son absence et en celle de son avocat, la cour d'appel a prononcé à son égard par arrêt contradictoire à signifier ;



Mais attendu qu'en cet état, la cour d'appel a méconnu le texte ci-dessus visé et le principe ci-dessus rappelé ;



D'où il suit que la cassation est encourue ;



Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé :



CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 10 décembre 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,



RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;



DIT n'y avoir lieu à application au profit de Matthieu X..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;



ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;



Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;



Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Blondet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Le Corroller conseiller de la chambre ;



Greffier de chambre : Mme Daudé ;



En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;



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