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Suicides forcés et morts en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 mars 2001, 00-86.111, Inédit

JURI, 28 mars 2001. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007588107 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 30 mai 2000, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, des chefs de mise en danger de la vie d'autrui [...] ; " aux motifs adoptés du premier juge que " l'enquête minutieuse effectuée sur commission rogatoire par les gendarmes n'établissait aucun fait de mise en danger de la vie d'autrui ", [...]

Décision / Solution

Irrecevabilité

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...Angélina,

- Y... Michel,

parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 30 mai 2000, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, des chefs de mise en danger

de la vie d'autrui et violences aggravées, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 223-1, 223-2 du Code pénal, L. 421-1 du Code de l'urbanisme et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant n'y avoir lieu à suivre du chef de mise en danger de la vie d'autrui ;

" aux motifs adoptés du premier juge que " l'enquête minutieuse effectuée sur commission rogatoire par les gendarmes n'établissait aucun fait de mise en danger de la vie d'autrui ", qu'" aucun accident de la circulation n'a été constaté au niveau du distributeur de billets et qu'aucun arrêté municipal ne réglemente le stationnement ou l'arrêt des véhicules au niveau du distributeur de billets ", que " les automobilistes sont ainsi soumis au seul respect des règles du Code de la route ", que, " sur l'implantation du distributeur de billets de banque il a été fait en conformité avec la législation en vigueur " et que, " dans la mesure où aucune modification n'a été faite à la structure existante, cette implantation n'est pas soumise à la demande d'un permis de construire " ;

" 1) alors qu'en se contentant d'affirmer qu'aucun accident de la circulation n'avait été constaté à proximité du distributeur automatique de billets, qu'aucun arrêté municipal ne réglementait le stationnement des véhicules au niveau de ce distributeur et que les automobilistes étaient ainsi soumis au seul respect des règles du Code de la route, sans rechercher si des automobilistes ne stationnaient pas devant ou à proximité dudit distributeur pour y retirer de l'argent, au mépris de l'interdiction de stationner à cet endroit sur une voie à grande circulation, et si, de ce fait, les usagers de cette voie (automobilistes et piétons) n'étaient pas exposés à un risque de mort ou de blessures, la chambre d'accusation n'a pas suffisamment motivé sa décision, laquelle ne satisfait donc pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

" 2) alors qu'en se contentant de relever qu'aucune modification n'avait été portée à la structure existante pour en déduire que l'installation du distributeur automatique de billets n'était pas soumise à une demande de permis de construire, sans rechercher si cette installation, dans un local commun de la copropriété destiné à entreposer des poubelles et des bicyclettes, n'entraînait pas un changement de destination de ce local et une modification de l'aspect extérieur de l'immeuble (lesquels nécessitaient un permis de construire), la chambre d'accusation n'a pas suffisamment motivé sa décision, laquelle ne satisfait donc pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13, 2, R. 625-1 du Code pénal, 8, 9 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant prescrite l'action publique du chef de violences volontaires sur la personne d'Angélina X...;

" aux motifs qu'" il ressort de la procédure et notamment des cotes D. 55 à 58, qu'Angélina X...se rendait à vélo de son domicile au dépôt de brocante de son fils Michel Y...", qu'" elle faisait ses courses en ville ", qu'" elle s'asseyait des demi-journées entières devant l'établissement de son fils ", qu'" il lui arrivait de " gendarmer " les automobilistes qui, se rendant au distributeur, stationnaient devant l'immeuble de son fils ", que " le seul âge d " Angélina X...ne permettait donc pas de la qualifier de personne particulièrement vulnérable " et qu'" il s'agissait de violences réciproques n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail supérieure à huit jours, donc de contraventions atteintes par la prescription de l'action publique, les faits datant du 18 juillet 1995, le classement sans suite du parquet du 8 novembre 1995 et la plainte avec constitution de partie civile d'Angélina X...et de son fils Michel Y...du 16 juillet 1998 " ;

" alors que l'âge avancé d'Angélina X...(71 ans) et son invalidité (taux de 100 % + 74 %) au moment des faits en faisaient, de toute évidence, une personne d'une vulnérabilité particulière et apparente au sens de l'article 222-13, 2, du Code pénal ; que les considérations faites par la chambre d'accusation sur les habitudes de vie de celle-ci sont totalement inopérantes quant à l'appréciation de sa vulnérabilité et ne retirent rien à son invalidité dont la chambre d'accusation ne tient aucun compte et que les faits dénoncés étaient de nature à constituer le délit de violences volontaires sur personne particulièrement vulnérable prévu par le texte susvisé (et non pas la contravention de violences volontaires prévue par l'article R. 625-1 du Code pénal) et n'étaient donc pas prescrits le 16 juillet 1998 " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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