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Suicides forcés et morts en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 mai 1996, 95-85.287, Inédit

JURI, 7 mai 1996. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007623079 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

Cassation criminelle - CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêt - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Pourvoi - Recevabilité - Dispositions définitives - Arrêt rendu sur le seul appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu.

Cassation criminelle - CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêt - Arrêt de renvoi devant le tribunal correctionnel - Moyen - Recevabilité - Dispositions définitives - Contestation sur l'étendue de l'acte de saisine du juge d'instruction et sur la valeur des charges retenues par la chambre d'accusation (non).

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller Françoise SIMON, les observations de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;

Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Elisabeth,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 25 septembre 1995, qui, statuant sur le seul appel de la partie civile, l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel sous la prévention de contrefaçon;

Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 424 du Code pénal, 121-3 et L. 716-2 dans sa rédaction issue de la loi 92-597 relative au Code de la propriété intellectuelle, 339 de la loi du 16 décembre 1992, 574 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué, sur le seul appel de la partie civil, renvoyé Elisabeth Y... devant le tribunal correctionnel sous la prévention du délit de contrefaçon;

"aux motifs que le second alinéa de l'article 121-3 du nouveau Code pénal stipule que, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas d'imprudence, de négligence ou de mise en danger de la vie d'autrui; que l'article 339 de la loi du 16 décembre 1992 stipule que tous les délits non intentionnels réprimés par les textes antérieurs à l'entrée en vigueur de la présente loi le 1er mars 1994 demeurent constitués en cas d'imprudence, de négligence ou de mise en danger de la vie d'autrui même lorsque la loi ne le prévoit pas expressément ;

qu'en application des textes susvisés il ne demeure punissable que si la preuve d'une imprudence, d'une négligence ou d'une mise en danger délibérée de la vie d'autrui est rapportée; que Elisabeth X... a reconnu avoir été informée de l'opposition de M. Z... à la publication de ses écrits dans l'encyclopédie; qu'au vu des éléments du dossier, la reproduction du graphisme litigieux résulte manifestement d'une erreur; qu'il incombait à Elisabeth Y..., en sa qualité de directrice de l'ouvrage, de veiller à ce qu'aucun écrit ou croquis de M.

Z... ne soit publié; que le manque d'attention dont a fait preuve Elisabeth Y..., alors qu'elle était tenue d'une obligation de diligence à cet égard, constitue une négligence qui justifie que le délit de contrefaçon soit soumis à l'appréciation de la juridiction de jugement (arrêt attaqué p. 5 alinéas 3 à 8, p. 6 alinéas 1 à 3);

"alors que le délit de contrefaçon est un délit intentionnel pour lequel la mauvaise foi de son auteur est présumée; que le prévenu ne peut plus être poursuivi lorsqu'il a renversé cette présomption en apportant la preuve de sa bonne foi; qu'en énonçant, en l'espèce, que le délit restait punissable si son auteur avait commis une négligence ou une imprudence et que la reproduction du dessin litigieux était le résultat d'une erreur, sans rechercher si Elisabeth Y... n'avait pas, par là-même, démontré sa bonne foi, ainsi qu'il avait été constaté dans l'ordonnance de non-lieu, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés";

Attendu que la demanderesse se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges et à l'existence des éléments constitutifs du délit de contrefaçon relevé contre elle par la chambre d'accusation; que ces énonciations ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec

président, Mme Françoise Simon conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Mazard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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