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Suicides forcés et morts en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 21 novembre 2017, 16-87.355, Inédit

JURI, 21 novembre 2017, ECLI:FR:CCASS:2017:CR02737. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036089432 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] Y... répondaient tout à la fois à la qualification de violences commises sur un professionnel de santé et à la qualification de mise en danger de la vie d'autrui ; qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu [...] à suivre du chef de violences commises sur un professionnel de santé, sans se prononcer sur la qualification de mise en danger de la vie d'autrui, la chambre de l'instruction a exposé sa décision à la [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



Statuant sur le pourvoi formé par :





-

M. Xavier X..., partie civile,





contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 17 novembre 2016, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre M. Roland Y... du chef notamment de violences aggravées, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;























La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 octobre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;



Greffier de chambre : Mme Guichard ;



Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;



Vu le mémoire produit ;



Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 51, 80, 85, 86, 206 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;



"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Basse-Terre du 27 juin 2016, ayant dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de violences sur un professionnel de santé sans incapacité, le 24 juin 2012 à Saint-Martin ;



"aux motifs que l'étendue de la saisine du juge d'instruction est ici, s'agissant d'une plainte avec constitution de partie civile de M. Xavier X... par la voie de l'action, déterminée par la victime et non, comme mentionné à tort dans le mémoire communiqué le 25 octobre 2016, par les faits visés au réquisitoire du 4 janvier 2013 ; qu'il est dès lors indifférent que le réquisitoire aux fins d'informer du 4 janvier 2013 mentionne « informer par toutes voies de droit contre M. Roland Y... du chef de violences volontaires sur un professionnel de santé » dans des termes généraux dont se prévaut la partie civile pour affirmer que le juge d'instruction ne pouvait se limiter à instruire sur les seules violences commises dans la soirée du 24 juin 2012 ; qu'il importe donc de se reporter aux termes de la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. X... le 5 octobre 2012 pour connaître l'objet exact et l'étendue de la saisine du juge d'instruction ; qu'après avoir campé le contexte d'exercice professionnel de M. X..., la plainte avec constitution de partie civile s'attache sur plus de quatre pages à détailler les faits de violences commis le 24 juin 2012 au centre hospitalier Louis Constant Fleming à Marigot (Saint-Martin), pour terminer, au visa de l'article 222-13 du code pénal, par demander l'engagement de poursuites à l'encontre de M. Y... ; qu'il y est mentionné en conclusion « la série d'événements du 24 juin montre clairement que la colère du directeur a augmenté toute la journée et qu'il n'était pas en mesure de se maîtriser, finissant par assouvir sa vengeance au bloc opératoire et manu militari » ; que la plainte avec constitution de partie civile vise ainsi de façon non équivoque une agression commise le 24 juin 2012 qui selon son rédacteur constitue des « violences sur un personnel de santé », sauf à les qualifier mise en danger de la vie d'autrui, qualifications alternatives pour de mêmes faits ; qu'en ordonnant n'y avoir lieu à suivre du chef de violences sur un professionnel de santé, le 24 juin 2012 à Saint-Martin, le juge d'instruction a régulièrement vidé sa saisine ;



"1°) alors que la juridiction d'instruction a l'obligation d'informer sur les faits dont elle est saisie par la plainte avec constitution de partie civile et le réquisitoire du ministère public ; qu'en affirmant que l'étendue de la saisine du juge d'instruction était, s'agissant d'une plainte avec constitution de partie civile, déterminée par la victime et non par les faits mentionnés dans le réquisitoire du 4 janvier 2013, et qu'il convenait de se reporter aux termes de ladite plainte déposée par M. X... le 5 octobre 2012 pour connaître l'objet exact et l'étendue de la saisine du juge d'instruction, bien que le magistrat instructeur ait été tenu d'instruire tant sur les faits dénoncés dans la plainte avec constitution de partie civile que sur ceux visés dans le réquisitoire du ministère public, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen ;



"2°) alors que la juridiction d'instruction qualifie librement les faits dont elle est saisie par la plainte avec constitution de partie civile et le réquisitoire du ministère public, et au regard desquels elle a l'obligation d'informer ; qu'il appartient à la juridiction d'instruction qui s'en trouve saisie d'examiner les faits sous toutes les qualifications possibles ; que dans sa plainte avec constitution de partie civile, M. X... soutenait que les faits commis par M. Y... répondaient tout à la fois à la qualification de violences commises sur un professionnel de santé et à la qualification de mise en danger de la vie d'autrui ; qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu à suivre du chef de violences commises sur un professionnel de santé, sans se prononcer sur la qualification de mise en danger de la vie d'autrui, la chambre de l'instruction a exposé sa décision à la censure de la Cour de cassation" ;



Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;



"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Basse-Terre du 27 juin 2016 ayant dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de violences sur un professionnel de santé sans incapacité, le 24 juin 2012 à Saint-Martin ;



"aux motifs que la partie civile dénonce ainsi des violences exercées sur elle (coups de poing au visage) par M. Y..., directeur d'hôpital, le 24 juin 2012 vers 21 heures dans l'enceinte du Centre hospitalier Louis Constant Fleming (Marigot-Saint-Martin), au niveau de la porte centrale du bloc opératoire ; que le premier certificat médical, établi le 24 juin 2012, mentionne : « Personne fatiguée (revient d'une EVASAN en métropole : AR sans prise de repos puis enchaîne sur sa garde actuelle) - yeux rouges - traits tirés - léger tremblement et parfois bafouille en expliquant la situation » ; que ce certificat ne décrit aucune blessure, ne mentionne pas d'incapacité totale de travail et prescrit un arrêt de travail de quinze jours ; qu'un second certificat médical, établi le 26 juin 2012, conclut : « L'examen somatique ne révèle aucune lésion traumatique récente cliniquement décelable ; que la pression sur la pommette gauche éveille une légère douleur ; que le plaignant se dit psychologiquement choqué par les faits et parle de sentiment d'insécurité, de reviviscences et de conduites d'évitement ; qu'en raison de l'absence de toute difficulté fonctionnelle, l'incapacité totale de travail est de zéro jour » ; qu'enfin le rapport d'expertise psychiatrique et psychologique établi le 11 février 2015 préconise une prise en charge psychothérapeutique de la partie civile et relève : « [Xavier X...] présente un état d'amertume et de désarroi qui au-delà de quelques semaines ne peuvent plus être considérés comme étant en relation directe et certaine avec les violences incriminées ; que pas d'ITT au sens pénal du terme » ; qu'il est indiqué dans le mémoire déposé par la partie civile qu'une nouvelle expertise a été sollicitée par courrier du 2 décembre 2012 et que « le juge d'instruction n'a pas daigné répondre à cette demande » ; que la demande formulée le 2 décembre 2015 ne respecte pas les termes des articles 81 alinéa, 10 et 167 du code de procédure pénale et que le juge d'instruction n'avait pas à y répondre ; qu'aucun document médical au dossier n'atteste en définitive de la réalité de coups portés à M. X... dans la soirée du 24 juin 2012 ; qu'aucun des témoins entendus n'a par ailleurs vu ou constaté des coups portés par M. Y... à M. X..., qu'il s'agît de membres du corps médical n'ayant pas vu les coups ou de médecins ne les ayant pas médicalement constatés ; que M. Louis Z..., gynécologue obstétricien, a lui indiqué être présent lors de l'altercation entre les deux hommes ; qu'après avoir été entendu le 27 juin 2012 dans la cadre préliminaire, et avoir dit à cette occasion n'avoir pas vu M. Y... porter des coups à M. X... ni n'avoir vu sur M. X... de blessures apparentes, le témoin était réentendu le 28 mars 2013 en suite d'une demande d'acte formulée le 14 février 2013 par la partie civile sollicitant cette audition « plus que nécessaire » ; que M. Z... répétait alors n'avoir pas vu de coup de poing, n'avoir pas vu d'altercation verbale ou physique, n'avoir pas entendu d'injures ou de menaces, n'avoir pas remarqué de trace sur le visage de M. X... et précisait in fine : « Monsieur Y... lui a tenu le masque mais sans le retirer » ; qu'en relevant l'absence d'élément susceptible d'établir que M. X... aurait reçu des coups au visage le 24 juin 2012 et ordonnant le non-lieu à suivre, le juge d'instruction a fait une exacte appréciation des éléments du dossier ; que l'ordonnance de non-lieu doit être confirmée ;



"alors que le délit de violences prévu par l'article 222-

13 du code pénal est constitué, en dehors de tout contact matériel avec le corps de la victime, par tout acte ou comportement de nature à causer sur la personne de celle-ci une atteinte à son intégrité physique ou psychique caractérisée par un choc émotif ou une perturbation psychologique ; qu'en confirmant l'ordonnance de non-lieu à suivre du chef de blessures sur un professionnel de santé, motifs pris que les examens médicaux dont avait fait l'objet M. X... n'avaient révélé aucune lésion traumatique cliniquement décelable et qu'aucun des témoins entendus n'avait vu ou constaté de coups portés à ce dernier, bien que les faits de violences reprochés à M. Y... aient pu être constitué par tout acte ou comportement de nature à caractériser un choc émotif et qu'il ait été constant que M. X..., dans les suites de l'altercation qu'il avait eue avec le directeur du centre hospitalier, avait fait l'objet d'un arrêt de travail de quinze jours en raison d'une « agression sur le lieu de travail entraînant un choc émotionnel avec anxiété », la cour d'appel a exposé sa décision à la cassation" ;



Les moyens étant réunis ;



Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 5 octobre 2012, M. X..., médecin anesthésiste- réanimateur au centre hospitalier Louis Constant Fleming à Saint-Martin, a porté plainte et s'est constitué partie civile auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Basse-Terre contre M. Y..., directeur de l'établissement, notamment pour des faits de violences sur un professionnel de santé, coups de poing au visage et insultes, survenus le 24 juin 2012 à l'hôpital, à l'entrée d'un bloc opératoire, et consécutifs à un différend survenu quelques heures auparavant à propos du transfert d'un patient ; qu'il a joint un arrêt de travail de quinze jours délivré le même jour faisant état d'un choc émotionnel avec anxiété ; que, le 4 janvier 2013, une information a été ouverte du chef de violences volontaires sur un professionnel de santé ; que, par arrêt du 16 janvier 2014, la chambre de l'instruction a ordonné la poursuite de l'information afin notamment de poursuivre "l'évaluation du retentissement psychologique" de M. X... et disposer de l'enquête administrative diligentée par l'Agence régionale de santé ; que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu ; que la partie civile a interjeté appel ;



Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, l'arrêt énonce préalablement que le juge d'instruction a régulièrement vidé sa saisine dès lors que la plainte avec constitution de partie civile déposée le 5 octobre 2012 par M. X... vise de façon non équivoque une agression commise le 24 juin 2012 qui, selon son rédacteur, constitue des «violences sur un personnel de santé », sauf à les qualifier de mise en danger de la vie d'autrui, qualifications alternatives pour de mêmes faits ; que les juges relèvent ensuite que si les investigations menées dans l'environnement professionnel révélaient des tensions entre les deux hommes depuis l'arrivée du directeur de l'hôpital en septembre 2011, aucun des témoins entendus n'avait cependant observé de violences ; qu'ils ajoutent qu'aucun document médical au dossier n'atteste de la réalité des coups portés à la partie civile le 24 juin 2012 ;



Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le réquisitoire introductif ne pouvait viser d'autres faits que ceux commis le 24 juin 2012 dès lors qu'il avait pour seul fondement la plainte avec constitution de partie civile, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;



D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;



Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;



REJETTE le pourvoi ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un novembre deux mille dix-sept ;















En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.





ECLI:FR:CCASS:2017:CR02737
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