[...] l'arrêt n° 502 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 2 décembre 2009, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de publicité mensongère, tromperie aggravée, mise en danger de la vie d'autrui [...]
Non lieu a statuer
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Michel X...,
contre l'arrêt n° 502 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 2 décembre 2009, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de publicité mensongère, tromperie aggravée, mise en danger de la vie d'autrui, infractions au code de la santé publique, travail dissimulé et contraventions de blessures involontaires, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;
Attendu que, par arrêt du 1er avril 2009, devenu définitif le 18 mai 2010 par le rejet du pourvoi de l'intéressé, la cour d'appel a condamné le prévenu à quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve ;
Que, dès lors, le pourvoi contre l'arrêt de la même cour d'appel ayant rejeté sa demande de mise en liberté est devenu sans objet ;
Par ces motifs :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.