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Suicides forcés et morts en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 mai 2010, 09-88.117, Inédit

JURI, 18 mai 2010. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022366484 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 20 octobre 2009, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de publicité mensongère, tromperie, mise en danger de la vie d'autrui [...]

Décision / Solution

Non lieu a statuer

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- X... Michel,


contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 20 octobre 2009, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de publicité mensongère, tromperie, mise en danger de la vie d'autrui, blessures involontaires, infractions au code de la santé publique et travail dissimulé, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;

Attendu que le pourvoi de Michel X... contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 1er avril 2009, l'ayant condamné à quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve avec maintien en détention, a été rejeté par arrêt de ce jour ;

Que, dès lors, la condamnation prononcée étant devenue définitive, le pourvoi contre l'arrêt de la même cour d'appel, qui a rejeté sa demande de mise en liberté, est devenu sans objet ;

Par ces motifs :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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