AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze février deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BERAUDO, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Didier,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 27 juin 2001, qui, pour violences avec arme, dégradation volontaire d'une automobile et mise en danger de la vie d'autrui, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et mise à l'épreuve, 1 an de suspension du permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-5, 222-11, 222-12, 222-13, 132-75, 322-1, 223-1 du Code pénal, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Didier X... coupable de violences volontaires avec arme sur Yan Y... et Franck Z..., de dégradation volontaire d'un bien appartenant à Cyril A... et de mise en danger de la vie d'autrui ;
" aux motifs que c'est à juste titre et par des motifs pertinents que la Cour adopte expressément que les premiers juges ont déclaré le prévenu coupable des faits qui lui sont reprochés ;
qu'il suffit d'ajouter que l'audition des témoins devant la Cour n'a pas renseigné sur les circonstances exactes des dégradations volontaires et des violences volontaires reprochées au prévenu puisqu'aucune des personnes ayant déposé à la barre n'en a été personnellement et directement le témoin, mais a confirmé qu'une altercation s'était produite avant les faits, entre le prévenu, Franck Z... et Yan Y..., sans qu'il soit possible, toutefois, de déterminer qui est à l'origine de cette altercation ; qu'il résulte des éléments de l'enquête et des déclarations du prévenu à la barre que Yan Y... a bien été renversé et que Franck Z... a bien été heurté à la main gauche par Didier X... et que celui-ci a bien reculé de manière intempestive sur le véhicule de Cyril A... ; que le comportement ainsi manifesté par Didier X... ne constitue pas une réponse simultanée mais bien postérieure à une attaque injustifiée ; que la désorientation spatio-temporelle, consécutive au coup reçu à la mâchoire, invoquée par le prévenu, n'est pas une cause d'atténuation de sa responsabilité dès lors qu'étant conscient de son état, il lui incombait de ne pas prendre le volant de son véhicule ; que le délit prévu par l'article 223-1 du Code pénal est établi par des déclarations objectives précises d'un témoin oculaire ;
" et aux motifs, adoptés, des premiers juges qu'il résulte du témoignage précis de Victor B... que Didier X... faisait des rodéos... en empruntant des sens interdits et franchissant les feux rouges, qu'il a, à plusieurs reprises, effectué des demi-tours et marches-arrière devant Le Napoli ; que les témoignages concordants de Yan Y..., Franck Z..., Cyril A... et Victor B..., exprimés peu après les faits, permettent d'établir que Didier X..., à bord de son véhicule, a effectué plusieurs tours et manoeuvres..., puis, sans ralentir sa progression, a foncé à vive allure sur Yan Y... qu'il a percuté, touchant au passage Franck Z... ; que, compte tenu de ces circonstances, le comportement de Didier X... n'a pu être que volontaire ;
" alors que, dans ses conclusions d'appel, le prévenu, qui invoquait les déclarations concordantes de Patrick C... et Alain D... faites au cours de l'enquête d'où il résultait que l'altercation l'ayant opposé à Yan Y... et Franck Z... aurait été provoquée par son intervention pacifique pour mettre fin aux coups portés par ces derniers à Cyril A..., se prévalait également des déclarations faites par un certain E... qui confirmaient les conditions de cette altercation en précisant qu'après avoir été à son tour frappé par Yan Y... et Franck Z..., il s'était réfugié dans son véhicule pour tenter d'échapper à ses agresseurs, mais que ceux-ci avaient continué à le frapper alors qu'il avait commencé à rouler puisque l'un d'entre eux s'était jeté sur le côté gauche de son véhicule, ce qui l'avait obligé à donner un coup de volant pour l'éviter, mais avait provoqué la décision avec son second agresseur ; qu'en omettant de s'expliquer sur le contenu de ce témoignage de nature à démontrer tant le caractère involontaire des faits poursuivis que l'état de légitime défense des actes accomplis par le prévenu, les juges du fond, qui n'ont fait aucune allusion aux déclarations de M. E..., ont omis de répondre à un moyen péremptoire de défense et violé l'article 459 du Code de procédure pénale " ;
Attendu que, pour déclarer Didier X... coupable de violences et de dégradations volontaires et écarter la légitime défense dont il se prévalait, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, relève qu'après une altercation avec les victimes, le prévenu est monté à bord de son véhicule, a renversé Yan Y... en heurtant au passage Franck Z..., et qu'il a " reculé de manière intempestive sur le véhicule de Cyril A... " ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les blessures et dégradations ont été commises volontairement, les juges du fond ont souverainement justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Béraudo conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;