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Suicides forcés et morts en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 3 juin 2008, 07-84.139, Inédit

JURI, 3 juin 2008. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000019083643 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] respect de la distance de sécurité, de circulation à gauche et de dépassement dangereux ou franchissement de ligne continue, la cour d'appel a requalifié ces contraventions en délit de mise en danger de la vie d'autrui [...] culpabilité ; qu'en déclarant Nourdine X... coupable à la fois du délit de violences volontaires avec arme, en l'espèce le véhicule automobile, n'ayant entraîné aucune incapacité et du délit de mise en danger de la vie d'autrui [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :


- X... Nourdine,


contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX- EN- PROVENCE, 13e chambre, en date du 21 mai 2007, qui, pour violences aggravées, outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, mise en danger d'autrui, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 1 500 euros d'amende, un an de suspension du permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-13, 4°, 121-3, 132-2 et 223-1 du code pénal et des articles 431 et 593 du code de procédure pénale et de la règle non bis in idem, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Nourdine X... coupable du délit de violences volontaires n'ayant entraîné aucune incapacité sur personnes dépositaires de l'autorité publique aggravé par l'usage d'une arme, en l'espèce le véhicule automobile conduit par le prévenu, et du délit de mise en danger d'autrui par violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité et l'a condamné à la peine d'emprisonnement de six mois avec sursis simple et au paiement d'une amende de 1 500 euros ;

" aux motifs que les faits sont les suivants, le 18 février 2004 vers 8 heures du matin Nourdine X..., qui circulait au volant de son véhicule Renault Scenic, était interpellé sur le territoire de la commune de Mallemoisson par les gendarmes Y... et Z... du peloton motorisé de Dignes- les- Bains et verbalisé pour usage d'un téléphone tenu en main ; que le prévenu, excité, se montrait insolent envers les gendarmes, ironisant en indiquant que la voiture qu'il conduisait était volée puis arrogant au point que pour ne pas envenimer la situation les gendarmes décidaient de se retirer dans leur véhicule pour rédiger le procès- verbal ; qu'en l'absence de dialogue, le prévenu refusant de reconnaître l'infraction et de signer la souche du procès- verbal, les documents étaient déposés sur le tableau de bord ; que les gendarmes reprenaient la route et constataient peu après que Nourdine X... tenant son téléphone en main et dépourvu de ceinture de sécurité circulait derrière eux en faisant de grands gestes et paraissant hurler ; qu'il tentait de les doubler malgré la circulation très dense ; qu'il y parvenait, freinait et ouvrait sa portière contraignant le conducteur du véhicule de gendarmerie à se déporter à gauche au risque d'une collision avec un véhicule conduisant en sens opposé ; qu'il réitérait sa manoeuvre de dépassement un peu plus tard et effectuait enfin un demi-tour gênant, dans sa manoeuvre, un poids lourd circulant dans le même sens ; que le prévenu conteste les faits à l'exception de l'usage du téléphone portable ; qu'il ajoute qu'il a été insulté par les gendarmes lors de la rédaction du procès-verbal, ce qui l'a ensuite amené à les suivre et non pas à les poursuivre afin de connaître à quelle unité ils appartenaient et qu'il n'a pas commis les infractions au code de la route qui lui sont reprochés ; que c'est à juste titre et par des motifs pertinents, exacts et suffisants, que le premier juge, tirant des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient, a retenu la culpabilité du prévenu après requalification pour les délits de violences volontaires et mise en danger d'autrui ; que Nourdine X... ne saurait contester les délits qui lui sont reprochés alors que les procès-verbaux de gendarmerie, réguliers, font foi jusqu'à preuve du contraire et que les deux gendarmes, outre le rapport qu'ils ont rédigé, ont été entendus sur procès- verbal, puis confrontés au prévenu et n'ont pas varié dans leurs déclarations (arrêt attaqué p. 4) ;


" 1°) alors que le délit de mise en danger d'autrui n'est constitué que si le juge caractérise les circonstances objectives et concrètes qui, combinées avec la violation délibérée de l'obligation particulière de sécurité ou de prudence édictés par une norme, exposent à ce risque qualifié ; qu'en l'espèce où Nourdine X... avait été cité à comparaître pour les contraventions de non- respect de la distance de sécurité, de circulation à gauche et de dépassement dangereux ou franchissement de ligne continue, la cour d'appel a requalifié ces contraventions en délit de mise en danger de la vie d'autrui sans procéder à un examen particulier des faits ainsi requalifiés par la seule référence aux constatations du procès- verbal relevant l'existence des contraventions au code de la route ; qu'en s'abstenant d'énoncer les circonstances particulières de l'espèce tirées de la configuration des lieux, de la manière de conduire du prévenu ou de la vitesse du véhicule, qui établiraient que les faits matériels des contraventions au code de la route exposaient autrui à un risque de danger pour autrui, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

" 2°) alors qu'un même fait, autrement qualifié, ne saurait donner lieu à une double déclaration de culpabilité ; qu'en déclarant Nourdine X... coupable à la fois du délit de violences volontaires avec arme, en l'espèce le véhicule automobile, n'ayant entraîné aucune incapacité et du délit de mise en danger de la vie d'autrui, sans opérer la distinction selon les faits reprochés entre ceux qui relèveraient de l'une et l'autre qualification, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle en violation des textes susvisés " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, chacune des infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567- 1- 1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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