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Suicides forcés et morts en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 15 septembre 2021, 21-83.718, Inédit

JURI, 15 septembre 2021, ECLI:FR:CCASS:2021:CR01202. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044162401 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] notamment de vol en bande organisée avec arme, dégradation en bande organisée par un moyen dangereux pour les personnes, recel en bande organisée, violences, blessures involontaires et mise en danger de la vie d'autrui [...]

Décision / Solution

Non-lieu a statuer

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



N° H 21-83.718 F-D



N° 01202





GM

15 SEPTEMBRE 2021





NON-LIEU A STATUER





M. SOULARD président,

















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________





ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 15 SEPTEMBRE 2021







M. [T] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 4 juin 2021, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs notamment de vol en bande organisée avec arme, dégradation en bande organisée par un moyen dangereux pour les personnes, recel en bande organisée, violences, blessures involontaires et mise en danger de la vie d'autrui, a rejeté sa demande de mise en liberté.



Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [T] [U], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,



la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.









Vu l'article 606 du code de procédure pénale :



1. Par arrêt du 31 août 2021, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a ordonné la mise en liberté de M. [U] et l'a placé sous contrôle judiciaire.



2. Le pourvoi est, en conséquence, devenu sans objet.



PAR CES MOTIFS, la Cour :



DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze septembre deux mille vingt et un.ECLI:FR:CCASS:2021:CR01202
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