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Suicides forcés et morts en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 21 septembre 2016, 15-86.077, Inédit

JURI, 21 septembre 2016, ECLI:FR:CCASS:2016:CR03799. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000033144122 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] Eric X..., contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 18 septembre 2015, qui, pour mise en danger de la vie d'autrui et violences, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement [...] X... coupable de mise en danger de la vie d'autrui, l'a condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis, une amende de 5 000 euros ainsi qu'à la suspension de son permis de conduire pour [...]

Décision / Solution

Cassation

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Eric X...,


contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 18 septembre 2015, qui, pour mise en danger de la vie d'autrui et violences, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, deux mois de suspension du permis de conduire, 5 000 euros et 200 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 juin 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-1, 223-18, 223-20 du code pénal, 2, 3, 591 à 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, R. 412-12 du code de la route, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de mise en danger de la vie d'autrui, l'a condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis, une amende de 5 000 euros ainsi qu'à la suspension de son permis de conduire pour une durée de deux mois et s'est prononcé sur les intérêts civils ;

" aux motifs qu'il résulte de la procédure et des débats que, le 17 novembre 2013 vers 12 heures, un incident a opposé les deux prévenus, chacun étant conducteur de son véhicule, M. X... estimant que M. Y... a effectué une manoeuvre de dépassement d'un véhicule les précédant tous deux sans actionner son indicateur de changement de direction, dans des conditions dangereuses ; que, selon les déclarations de M. Y... confirmées pour l'essentiel par celles de sa passagère Mme Z... ; que M. X... l'a alors dépassé en lui faisant une queue de poisson et en freinant brusquement, en sorte qu'il n'a pu éviter une collision ; que Ies conducteurs sont descendus de leur véhicule, M. X... lui a porté un coup qu'il a esquivé, et il a répliqué par plusieurs coups dont un au visage et un au niveau de la jambe ; qu'un second incident a eu lieu quelques instants plus tard, M. X... s'étant arrêté au rond-point suivant et refusant de descendre de voiture, il a donné un coup de poing dans la vitre passager du véhicule de ce dernier ; que M. X... conteste avoir effectué une queue de poisson, mais ajoute que la collision est due au fait que, M. Y... s'étant rapproché trop près derrière lui, il a donné un léger coup de frein pour le lui montrer ; qu'il expose que lors du premier incident il n'a porté aucun coup et n'a fait que se protéger, qu'il a quitté les lieux et s'est arrêté au rond-point suivant pour téléphoner à la police municipale, que M. Y... est alors arrivé et a tenté d'ouvrir la portière conducteur puis celle du passager en frappant la vitre ; que le second incident a été filmé par les caméras de vidéo protection de la commune de Sainte-Maxime, et il en résulte que M. Y... n'a pas tenté d'ouvrir la portière conducteur et n'a porté qu'un coup au niveau de la portière passager ; que la réalité du dépassement dangereux par queue de poisson est établie par les déclarations de Mme Z... ; qu'en freinant volontairement et sans raison, M. X... a délibérément mis M. Y... et sa passagère en danger en les exposant à un risque immédiat de mort ou de blessures graves, l'importance du montant des travaux de réparation du véhicule Golf de ce dernier attestant de la violence du choc ; qu'il résulte également des déclarations de Mme Z... que M. X... a tenté de porter à M. Y... un coup que ce dernier a esquivé ; qu'ainsi les faits de mise en danger d'autrui et de violence n'ayant entraîné aucune incapacité de travail visés à la prévention sont établis, et que c'est à bon droit que le premier juge en a déclaré M. X... coupable ; que, par contre, il n'apparaît pas que celui-ci ait conduit son véhicule à une vitesse inadaptée aux circonstances, et qu'il convient de, réformant le jugement déféré, le renvoyer des fins de la poursuite de ce chef ;

" 1°) alors que, selon les dispositions de l'article 223-1 du code pénal, la mise en danger d'autrui nécessite la caractérisation de la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ; que, dès lors, en ne précisant pas quelle était en l'espèce l'obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement qui aurait été méconnue par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

" 2°) alors que les dommages-intérêts perçus par la partie civile peuvent être réduits lorsqu'elle a participé à son propre préjudice ; que, lorsque deux véhicules se suivent il appartient au conducteur du véhicule du second de maintenir une distance de sécurité suffisante pour éviter toute collision ; qu'en allouant des dommages-intérêts à M. Y..., conducteur du véhicule suivant celui de M. X..., au titre de son préjudice moral, sans rechercher s'il n'était pas responsable de la collision et n'avait pas contribué à son propre préjudice, justifiant une diminution de ses dommages-intérêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 223-1 du code pénal ;

Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ;

Attendu que, pour déclarer M. X... coupable du délit de mise en danger d'autrui, l'arrêt relève qu'il a réalisé un dépassement dangereux en se rabattant brusquement, puis a freiné sans raison, mettant ainsi délibérément en danger les occupants du véhicule qu'il venait de dépasser, en les exposant à un risque immédiat de mort ou de blessures graves ;

Mais attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans préciser la loi ou le règlement édictant l'obligation particulière de sécurité ou de prudence qui aurait été violée en l'espèce, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 18 septembre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un septembre deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

ECLI:FR:CCASS:2016:CR03799
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