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Suicides forcés et morts en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 18 mai 2010, 09-83.032, Inédit

JURI, 18 mai 2010. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022366422 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 1er avril 2009, qui, pour publicité mensongère, tromperie, mise en danger de la vie d'autrui, blessures involontaires [...] caractériser un risque immédiat de mort ou de blessures, élément constitutif propre à l'infraction et qui fait défaut en l'espèce " ; Attendu que, pour déclarer Michel X... coupable de mise en danger de la vie d'autrui [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- X... Michel,


contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 1er avril 2009, qui, pour publicité mensongère, tromperie, mise en danger de la vie d'autrui, blessures involontaires, infractions au code de la santé publique et travail dissimulé, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, à une amende de 75 000 euros, à cinq amendes de 150 euros, a prononcé l'interdiction définitive d'exercer la médecine, a ordonné son maintien en détention et a statué sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires personnels, le mémoire ampliatif et les observations complémentaires produits en demande, ainsi que le mémoire en défense ;

Sur la recevabilité des mémoires personnels :

Attendu que ces mémoires, transmis directement à la Cour de cassation par le demandeur, sont parvenus au greffe le 11 mai, le 30 juin et le 6 août 2009, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 4 avril 2009 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, ils ne sont pas recevables au regard de l'article 585-1 du code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 223-1, 223-18, 223-20 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Michel X... coupable de mise en danger d'autrui ;

" aux motifs que le décret n° 2002-194 du 11 février 2002 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier est de portée générale et s'applique d'une manière générale à tout acte entrant dans la catégorie de ceux décrits et détaillés dans ce décret, quel que soit le lieu ou le type d'intervention pratiquée et plus particulièrement de la chirurgie esthétique qui n'est en aucune manière exclue de l'application du décret précité ; qu'en ce qui concerne les personnels employés par Michel X... durant ses opérations et quel que soit d'ailleurs le type de contrat qui les liait à ce médecin, aucun n'avait la qualité ou la compétence d'infirmière de bloc opératoire ou encore d'aide-opératoire ou d'aide instrumentiste ; qu'ainsi, Michel X... a délibérément violé une obligation de sécurité à portée générale et à caractère réglementaire édictée par l'article 12 du décret n° 2002-194 du 11 février 2002 et, ce faisant, a mis en danger la vie de ses clients puisqu'il n'avait aucun personnel dûment qualifié durant ses opérations de chirurgie esthétique pour l'assister d'une manière compétente et efficace au cas où aurait surgi une complication anesthésique, comme il s'en produit, y compris lors d'anesthésies locales, ces incidents étant cités par les experts ou encore pour faire face à tout accident de nature cardiaque, vasculaire ou respiratoire tel qu'il en existe dans toute opération, y compris de chirurgie esthétique ; que Michel X... était d'autant plus à même d'évaluer les risques encourus par ses clients qu'il possédait, outre son diplôme de docteur en médecine, une orientation de médecin-anesthésiste, qu'il avait même dans le passé pratiqué l'anesthésie médicale et qu'il ne pouvait donc ignorer tous les risques encourus par ses clients du fait du manque de personnel infirmier ou autre personnel qualifié tels que spécifiés à l'article 12 du décret n° 2002-194 du 11 février 2002 ;

" aux motifs, à les supposer adoptés, que l'assistance du chirurgien dans un bloc opératoire est dévolue à un infirmier titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire ; que, par dérogation aux dispositions conditionnant l'exercice de la profession d'infirmier à l'obtention du diplôme correspondant, l'article L. 4311-13 du code de la santé publique autorise ceux qui exerçaient depuis au moins six ans avant le 28 juillet 1999 et qui ont satisfait avant le 31 décembre 2003 à une épreuve de vérification des connaissances, à accomplir des actes d'assistance auprès d'un praticien au cours d'une intervention chirurgicale ; qu'aucune des collaboratrices de Michel X..., lesquelles accomplissaient pourtant des actes d'assistance au cours des interventions chirurgicales pratiquées par celui-ci, ne satisfaisait ni même ne pouvait satisfaire à ces critères ; que Michel X... était parfaitement informé de l'existence de ces textes, sans quoi il n'aurait pas prétendu auprès des services de police que Amina Y...était infirmière ; que, par ailleurs, existait depuis la loi du 27 juillet 1999 un dispositif obligeant les employeurs d'aides opératoires à leur proposer un plan de formation intégré à leur temps de travail (L. 4311-13 du code de la santé publique) ; que Michel X... a délibérément violé les dispositions de l'article 12 du décret n° 2002-194 du 11 février 2002, qui lui imposent l'obligation particulière d'être assisté au cours des opérations qu'il pratique par des personnes spécialement qualifiées, et qui constituent une obligation de sécurité au sens de l'article 223-1 du code pénal ; que, ce faisant, Michel X... a mis sciemment la vie de ses patients en danger puisque, pratiquant régulièrement, et souvent simultanément, des opérations mettant les personnes qui les subissaient en risque cardio-vasculaire, il ne pouvait compter sur personne pour l'assister utilement dans le cadre d'une réanimation éventuelle ; que la pratique d'actes invasifs les exposait au risque d'affections nosocomiales, dont certaines peuvent entraîner la mort, à la prévention desquelles les assistantes de Michel X... n'avaient pas été formées ;

" 1°) alors que l'article 223-1 du code pénal sanctionne la violation manifestement délibérée d'une obligation « particulière » de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ; qu'en se bornant à reprocher à Michel X... la violation d'une « obligation de sécurité à portée générale et à caractère réglementaire », ce qui ne caractérise pas l'un des éléments essentiels de l'infraction poursuivie, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

" 2°) alors que la cour d'appel ne pouvait pas, sans entacher sa décision d'une contradiction entre les motifs, relever, d'une part, dans ses propres motifs que Michel X... avait « délibérément violé une obligation de sécurité à portée générale et à caractère réglementaire édictée par l'article 12 du décret n° 2002-194 du 11 février 2002 » et, d'autre part, adopter les motifs du jugement déféré selon lesquels « Michel X... a délibérément violé les dispositions de l'article 12 du décret N° 2002-194 du 11 février 2002, qui lui imposent l'obligation particulière d'être assisté au cours des opérations qu'il pratique par des personnes spécialement qualifiées et qui constituent une obligation de sécurité au sens de l'article 223-1 du code pénal » ; cette contradiction entre les motifs propres de l'arrêt attaqué et les motifs adoptés du jugement prive la décision attaquée de toute base légale ;

" 3°) alors que les motifs du jugement déféré, en ce qu'ils se bornent à relever la violation d'une simple obligation de sécurité, ne caractérisent pas l'élément constitutif du délit de mise en danger d'autrui ; que, dès lors, l'arrêt attaqué est privé de toute base légale au regard des textes visés au moyen ;

" 4°) alors que les motifs précités sont insusceptibles de caractériser un risque immédiat de mort ou de blessures, élément constitutif propre à l'infraction et qui fait défaut en l'espèce " ;

Attendu que, pour déclarer Michel X... coupable de mise en danger de la vie d'autrui, l'arrêt attaqué retient qu'il pratiquait sans précaution des interventions de chirurgie esthétique et notamment qu'il avait recours à du personnel sans qualification, alors qu'il résulte de l'article 12 du décret du 11 février 2002 que seuls peuvent assister le chirurgien au cours d'une opération des infirmiers diplômés ou en cours de formation ; que les juges ajoutent que le prévenu, qui a faussement affirmé aux enquêteurs que l'une de ses assistantes était infirmière, était parfaitement conscient de cette obligation et qu'il ne pouvait ignorer les risques d'accidents cardiovasculaires, respiratoires et nosocomiaux, pouvant être mortels, qu'il faisait ainsi courir à ses patients ;

Attendu qu'en l'état de ses motifs procédant de ses constatations souveraines, qui caractérisent en tous ses éléments le délit de mise en danger de la vie d'autrui, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que l'article 12 du décret précité édicte une obligation particulière de sécurité au sens de l'article 223-1 du code pénal ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 625-3, R. 625-4 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 314-1 du code pénal, 388, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Michel X... coupable de blessures involontaires sans incapacité totale de travail sur cinq patients ;

" aux motifs que, seules les blessures involontaires retenues par le tribunal ont été commises par Michel X... à l'encontre d'Albertine Z..., Fabiola A..., Eric B..., Marthe-Andrée C...et Karine D...selon les termes, la description et les motifs de la décision entreprise (sic) ; que l'obligation partielle de prudence ou de sécurité retenue dans le présent arrêt se réfère à la violation des dispositions de l'article 12 du décret n° 2002-194 du 11 février 2002 et est tout à fait spécifique, comme cela ressort de la motivation spécifique du présent arrêt relative à I'infraction de mise en danger de la vie d'autrui par violation d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence ;

" aux motifs adoptés que Michel X... a commis une faute en posant des prothèses mammaires surdimensionnées à Albertine Z..., ce qui a eu pour conséquence la survenue de cervicalgies « nécessitant la prise régulière d'antalgiques, ainsi qu'un affaissement de la ceinture scapulaire » ; que Michel X... a également commis une faute en oubliant, au cours de son intervention, un champ opératoire dans le corps de Fabiola A..., ce qui a rendu nécessaire une seconde intervention ; que Michel X... a commis une imprudence fautive en utilisant, à l'égard de Michel B..., une technique de réduction de tonsure qu'il ne maîtrisait pas (il a convenu qu'il l'utilisait pour la première fois), ce qui a nécessité la reprise d'une cicatrice élargie, laquelle demeurait inflammatoire plusieurs mois après l'intervention du prévenu ; que Michel X... s'est rendu coupable de blessures involontaires à l'égard de Marthe-Andrée C...dont il a extrait une simple tuméfaction lipomateuse par un abord chirurgical inhabituel, ce qui a eu pour conséquence l'apparition d'une cicatrice en U, de huit centimètres, avec bride cervicale et tuméfaction profonde ; que la pratique de la lipoaspiration dans des conditions douteuses est à l'origine des oedèmes persistants subis par Karine D...; que ces blessures involontaires n'ont pas entraîné d'incapacité totale de travail ; que Michel X... (sera) déclaré coupable de blessures involontaires n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail, contraventions de deuxième classe ;

" alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent ajouter aux faits de la prévention, lesquels doivent rester tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine, à moins que le prévenu ait accepté d'être jugé sur des faits nouveaux ; qu'en l'espèce, Michel X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs de blessures involontaires ayant causé une incapacité totale de travail inférieure à trois mois ou n'ayant pas causé d'incapacité totale de travail, par violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité instituée par la loi ou le règlement, en l'espèce les articles 8 et 70 du code de déontologie médicale devenus R. 4128 / 8 et R. 4128 / 70 du code de la santé publique, sur un certain nombre d'anciens patients ; que, dès lors, en le déclarant coupable de blessures involontaires n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail pour avoir violé les dispositions de l'article 12 du décret n° 2002-194 du 11 février 2002, qui n'étaient pas visées dans la prévention et à propos desquelles il ne résulte pas de l'arrêt que l'intéressé ait accepté d'être jugé, la cour d'appel a violé l'article 388 du code de procédure pénale et excédé ses pouvoirs " ;

Attendu que Michel X... a été poursuivi du chef de blessures involontaires ayant entraîné moins de trois mois d'incapacité totale de travail ou n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail par manquement délibéré à une obligation particulière de sécurité ou de prudence ; que les premiers juges l'ont relaxé de ce chef, en ce qui concerne une partie des plaignants, et, en ce qui concerne cinq d'entre ceux-ci, ont disqualifié la prévention en contraventions de blessures involontaires n'ayant pas entraîné d'incapacité totale de travail en retenant contre le prévenu de simples fautes d'imprudence ou de négligence ; que l'arrêt a confirmé ces dispositions du jugement sur la culpabilité par adoption de motifs ;

Attendu qu'en cet état, d'où il résulte que les juges n'ont pas ajouté aux faits dont ils étaient saisis et que le prévenu a pu, devant la cour d'appel, discuter la nouvelle qualification retenue, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué ;

D'où il suit que le moyen, qui critique un motif surabondant, ne peut être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 3 § 1 de la Convention internationale des droits de l'enfant, 132-19, 132-24 du code pénal, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Michel X... à la peine maximale de quatre ans d'emprisonnement dont une année assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve de deux ans, une amende délictuelle de 75 000 euros et cinq amendes contraventionnelles de 150 euros ;

" aux motifs que le tribunal a prononcé une peine principale proportionnée à la gravité des faits reprochés au prévenu et prenant en compte la personnalité de celui-ci ; qu'en effet, eu égard à sa qualité de médecin, le manque de considération pour les victimes en leur qualité de personnes humaines, les souffrances infligées et les conditions indignes de l'art médical dans lesquelles les opérations étaient pratiquées nécessitent une répression sévère à l'égard de Michel X... et plus spécifiquement que la peine d'emprisonnement infligée comporte une partie ferme pour assurer l'efficacité de la sanction pénale ; qu'une partie de la peine prononcée par le tribunal l'a été avec sursis et mise à l'épreuve de deux ans et obligation de rembourser ses victimes, ce qui constitue une obligation nécessaire pour aider à la réparation des préjudices subis ; qu'enfin, compte tenu du caractère lucratif de l'activité délinquancielle entreprise, la peine d'amende délictuelle de 75 000 euros prononcée par le tribunal est également justifiée, ainsi que les cinq peines d'amende de 150 euros chacune pour les contraventions de blessures involontaires sans incapacité totale de travail ;

" 1) alors qu'aux termes des articles 132-19 et 132-24 du code pénal, la juridiction correctionnelle ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; qu'en condamnant le prévenu à la peine maximale de quatre années d'emprisonnement dont une année avec sursis, seule peine encourue pour la tromperie aggravée, sans motiver cette peine en fonction de cette infraction et de la personnalité de son auteur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

" 2) alors qu'il résulte des pièces du dossier que Michel X... est père de cinq enfants, dont trois mineurs, deux étant en très bas âge de deux et quatre ans ; qu'en prononçant une condamnation à quatre années d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende, sans se prononcer, comme cela était pourtant demandé dans les conclusions d'appel du prévenu, sur l'atteinte excessive au droit au respect de la vie familiale de Michel X..., la cour d'appel a méconnu les intérêts primordiaux de ses enfants et a ainsi violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 3 § 1 de la Convention internationale des droits de l'enfant " ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du Premier protocole additionnel à ladite Convention, 131-27, 131-28, 221-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Michel X... coupable de mise en danger d'autrui, a prononcé à son encontre la peine complémentaire d'interdiction définitive d'exercer la profession de médecin ;

" aux motifs qu'au vu de la condamnation du 18 janvier 2008 de la cour d'appel de Versailles, Michel X... a été condamné pour des faits de non-assistance à personne en danger, abus de confiance et publicité mensongère ou de nature à induire en erreur à deux ans d'emprisonnement avec sursis, 50 000 euros d'amende et interdiction professionnelle pendant cinq ans de toute activité médicale et de gestion administrative et financière de toute maison de retraite et établissement médical pour des faits commis en 1993, 1994, 1995 et 2003 ; qu'il a, malgré ces faits, continué à entreprendre des activités médicales qui ont donné lieu à la commission de l'infraction prévue à l'article 223-1 du code pénal concernant le fait d'exposer autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ; qu'au regard des dispositions des articles 223-18 et 131-27 du code pénal et de la peine complémentaire d'interdiction d'exercer la médecine durant cinq ans qui a déjà été prononcée à son encontre par la cour d'appel de Versailles, dans son arrêt du 18 janvier 2008, il convient de prononcer à l'encontre de Michel X... la peine complémentaire d'interdiction d'exercer la médecine à titre définitif ;

" alors que, lorsque les juges répressifs décident de prononcer une peine complémentaire tirée de l'interdiction d'exercice d'une activité professionnelle et qu'ils motivent leur décision à cet égard, leurs motifs doivent être exempts d'insuffisance ou de contradiction et justifier la proportionnalité de cette peine ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors infliger une peine d'interdiction définitive d'exercer la médecine à l'encontre de Michel X..., en retenant uniquement qu'il avait été condamné par un arrêt du 18 janvier 2008 de la cour d'appel de Versailles à une peine temporaire d'interdiction pour d'autres faits commis antérieurement à ceux poursuivis dans la présente instance ; qu'en se fondant sur une telle motivation inopérante au regard des règles de la proportionnalité des peines, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour condamner le prévenu à quatre ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, à une amende de 75 000 euros et à cinq amendes de 150 euros, ainsi qu'à l'interdiction définitive d'exercer la médecine, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a fait l'exacte application des articles 131-27, 132-19 et 132-24 du code pénal en tenant compte tant des faits dont elle a déclaré le prévenu coupable que d'une autre condamnation qu'il avait encouru, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que Michel X... devra payer à Nadine F..., épouse G..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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