Suicides forcés et morts en contexte sectaire
Jurisprudence judiciaire
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 mars 2011, 10-86.135, Inédit
JURI, 9 mars 2011.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023868689
(consulté le 20 juin 2026).
Résumé officiel
[...] personne non dénommée des chefs de menaces, violences, non-assistance à personne en danger, dénonciation calomnieuse, faux, usage, tentative d'escroquerie, attestation mensongère, usage et mise en danger de la vie d'autrui [...]
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Laurent X...,
contre l'arrêt n° 222 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de REIMS, en date du 29 juillet 2010, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de menaces, violences, non-assistance à personne en danger, dénonciation calomnieuse, faux, usage, tentative d'escroquerie, attestation mensongère, usage et mise en danger de la vie d'autrui, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que l'impartialité des juges ayant participé à la décision puisse être mise en cause ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation du principe de l'égalité des armes ;
Attendu que le demandeur ne peut prétendre, à l'occasion de son pourvoi en cassation contre un arrêt de non-lieu, remettre en cause une décision rendue en matière d'aide juridictionnelle ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction n'a pas répondu à une demande d'annulation d'actes de la procédure qu'en application de l'article 175, alinéa 4, du code de procédure pénale, il n'était plus recevable à présenter ;
Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 81, 151, 177, 212, 220 et 221 du code de procédure pénale ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 156, 158 et 165 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction a, sans insuffisance ni contradiction et en répondant aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, justifié sa décision estimant qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande présentée par M. X... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;