Une initiative ADFI Alsace

Alimenté par : Claudia (ADFI Alsace), Gaëlle (ADFI Alsace), Isabelle ADFI Alsace, Maïlé Onfray, Marie-Ange

Plateforme collaborative qui automatise la veille juridique (lois, décrets, jurisprudence) nous permettant de centraliser, analyser et synthétiser les données pour suivre spécifiquement les évolutions du droit liées aux croyances, à l'emprise psychologique et aux dérives sectaires.

Dernière synchronisation le 17/06/2026

Suicides forcés et morts en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 octobre 2012, 11-89.053, Inédit

JURI, 9 octobre 2012. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026572045 (consulté le 21 juin 2026).
⬇ Télécharger PDF

Résumé officiel

[...] ./ X... ont dénoncé des faits susceptibles, selon eux, d'être qualifiés d'homicide involontaire, de blessures involontaires, d'usurpation de titre, de faux et usage de faux et de mise en danger de la vie d'autrui [...] qu'en définitive, les moyens soutenus par les parties civiles, soit ne sont pas recevables pour ce qui concerne les infractions d'usage de fausse qualité, de faux et usage de faux, et de mise en danger de la vie d'autrui [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Carole X...,
- Mme Dominique X..., épouse Y...,
- Mme Sandrine X...,
- Mme Suzanne Z..., épouse A..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 18 octobre 2011, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'homicide et blessures involontaires, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal, 204, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt la chambre de l'instruction a confirmé le non lieu entrepris par les parties civiles ensuite du décès survenu au CHU le 17 mai 2009 de Mme X... ;

" aux motifs que dans la plainte qu'ils ont portée entre les mains du procureur de la République, les consorts Z.../ X... ont dénoncé des faits susceptibles, selon eux, d'être qualifiés d'homicide involontaire, de blessures involontaires, d'usurpation de titre, de faux et usage de faux et de mise en danger de la vie d'autrui ; que le procureur de la République n'a visé dans son réquisitoire introductif que les faits d'homicide involontaire et de blessures involontaires, et n'a jamais requis supplétivement le juge d'instruction d'instruire également sur les autres faits dénoncés par les parties civiles ; que le juge d'instruction, même si l'information qui a suivie a porté surabondamment sur les faits d'usurpation de titre et de faux et usage de faux, n'était pas saisi de ces faits ; qu'il n'appartient pas à la chambre de l'instruction, par application de l'article 204 du code de procédure pénale suggérée à l'audience par le procureur général, d'étendre sa saisine à des infractions écartées par le procureur de la République lorsqu'il a mis en mouvement l'action publique, et qui ne résultaient donc pas du dossier de la procédure ; que pour retenir que le délit d'homicide involontaire ne pouvait être poursuivi, le juge d'instruction a considéré que les deux experts qui ont fait l'analyse la plus poussée des éléments du dossier ne pouvaient attribuer le décès de Mme X... à une cause unique et déterminer une quelconque responsabilité humaine dans l'aggravation de l'état de la patiente ; que pour écarter la constitution du délit de blessures involontaires, le magistrat instructeur observe qu'il se cumule idéalement avec celui d'homicide involontaire dès lors qu'il se fonde sur les mêmes éléments factuels et que les experts judiciaires n'ont relevé aucune maladresse, imprudence, négligence, ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence lors des interventions ou du suivi postopératoire ; que sur la responsabilité de l'établissement, le juge d'instruction retient qu'il ressort des expertises diligentées que si le service hospitalier avait eu à connaître d'infections nosocomiales, il avait pour autant mis en place le comité de lutte contre les infections nosocomiales et avait pris des dispositions à ce titre dès l'année 2007, de sorte qu'aucune faute, au sens pénal, ne pouvait être retenue à l'encontre du CHU ; que les parties civiles admettent dans leur mémoire qu'au regard de l'incertitude sur la cause de la mort de Mme X..., il est, selon leur expression, " impossible de prendre en compte " le délit d'homicide involontaire ; que c'est reconnaître implicitement mais nécessairement que le délit d'homicide involontaire ne peut être rattaché de façon certaine à une faute ; qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance de non-lieu du chef de ce délit ; que les parties civiles considèrent que la survenance du coma de Mme X... est un élément constitutif du délit de blessures involontaires et qu'elle résulte d'abord de l'absence de l'ablation du matériel lors de la seconde opération du 24 juillet, ensuite de l'absence de toute prévention dans le suivi de cette intervention, et enfin de l'infection nosocomiale ; qu'elles soutiennent que les deux premières causes révèlent des fautes imputables aux médecins, et que la troisième pose la question de la responsabilité du CHU que le magistrat instructeur a, selon elles, trop vite écartée ; qu'à l'appui de leur argumentation, les parties civiles font valoir que l'expertise du professeur C... est formelle ; que cet expert en effet a indiqué que le choix, lors de la conduite opératoire de la réintervention du 24 juillet 2008, de ne pas retirer la valve et le drain ventriculaire et de mettre en place un nouveau cathéter doit être considéré comme non conforme aux usages de la spécialité ; que cependant les professeurs B... et D..., auxquels le juge d'instruction a, dans le complément d'expertise, demandé si les gestes opératoires réalisés le 24 juillet 2008 étaient conformes aux règles de l'art, et ce après avoir pris connaissance du rapport du professeur C..., ont répondu, citant la littérature médicale, que l'ablation de la sonde n'était pas obligatoire et qu'on ne pouvait pas considérer comme fautif l'acte chirurgical de cette intervention ; que la deuxième faute qui aurait été commise, selon les parties civiles, dans le suivi postopératoire, est l'absence de prévention d'une infection nosocomiale par l'administration d'antibiotiques ; que la recherche d'une telle faute ne peut être dissociée de la responsabilité du CHU soulevée dans le troisième point de leur argumentation par les parties civiles ; que les indications données par le professeur C... sur l'état des locaux du service de neurochirurgie du CHU sont variables ; qu'il dit, page 14 de son rapport, à propos de l'examen qu'il a pu faire de Mme X..., que son impression générale est celle de soins de qualité, adaptés, mais effectués dans un environnement très médiocre, s'agissant d'un service vétuste, très encombré, et de ce fait très difficile à entretenir aux fins de respecter les normes très strictes d'hygiène et de sécurité qu'impose la pratique de la neurochirurgie ; mais, page 19, il indique que les complications présentées par Mme X... ne sont pas surprenantes, parce que le personnel médical et infirmier exerce dans des locaux vétustes où les règles élémentaires d'hygiène exigées par la pratique neurochirurgicale ne peuvent être respectées ; qu'au cours de l'enquête effectuée par l'antenne de police judiciaire de Martinique, le praticien hospitalier en hygiène hospitalière au CHU de Fort-de-France a été entendu et a détaillé les actions mises en place pour prévenir les infections nosocomiales et convenu, connaissance prise des remarques du professeur C..., que la configuration des locaux, qui datent de 1985, ne favorise pas le respect des règles d'hygiène ; qu'il n'est donc pas fondé de soutenir qu'il n'y a pas eu d'investigations précises sur les moyens mis en place pour lutter contre les infections nosocomiales ; qu'au demeurant, les parties civiles formulent un grief général, fondé sur un mauvais classement de l'établissement au plan national, mais sans mettre en évidence une défaillance dans les actions menées dans des locaux dont l'état de vétusté s'impose aux autorités médicales et administratives ; que le reproche fait par les parties civiles de ne pas avoir mis en place une antibiothérapie préventive ne se rattache à aucune des critiques faites par le professeur C... du suivi post-opératoire ; que cet expert ne fait grief aux praticiens (sans les nommer) que d'avoir mal interprété et sousestimé la gravité de la situation après la mise en place d'un traitement antibiothérapique entre le 24 juillet et le 8 août 2008 ; mais cet avis n'est pas partagé par les professeurs B... et D... qui ont conclu que les soins et le suivi post-opératoire ont été appropriés et conformes aux données médicales ; que les prescriptions médicales ordonnées ont été conformes et que d'autres soins n'auraient pas permis un meilleur traitement ; qu'en définitive, les moyens soutenus par les parties civiles, soit ne sont pas recevables pour ce qui concerne les infractions d'usage de fausse qualité, de faux et usage de faux, et de mise en danger de la vie d'autrui, soit ne sont pas fondés pour ce qui concerne le délit de blessures involontaires ; que dès lors, l'ordonnance attaquée ne peut qu'être confirmée ;

" 1°) alors que, la compétence de la chambre de l'instruction n'est pas limitée par les réquisitions introductives du parquet et s'étend aux infractions connexes résultant du dossier de la procédure soumis à son examen ; qu'ayant été requise d'exercer cette compétence spéciale par le procureur général à l'audience, la chambre de l'instruction n'a pu légalement dénier sa compétence motif pris de la limitation initiale du champ de l'action publique par le procureur de la république près le TGI ;

" 2°) alors que, la chambre de l'instruction devait encore s'assurer que le dossier ne révélait aucune faute d'imprudence en lien de causalité certaine avec le dommage subi par le patient ; que l'absence de prohibition d'un acte déterminé par les règles de l'art ne saurait, à elle seule, justifier le non-lieu sans examen précis de la nature et des conséquences normalement prévisibles de l'acte litigieux, en l'espèce le maintien, source d'infection, d'un matériel dans le corps du patient à l'issue d'une intervention chirurgicale ;

" 3°) alors que, la responsabilité encourue par l'établissement devant le juge administratif n'est pas non plus de nature à supprimer la responsabilité pénale des praticiens à raison de leur faute d'imprudence personnelle ; que l'absence de prévention antibiotique suffisante dans un établissement particulièrement propice aux infections nosocomiales pouvant caractériser une faute d'imprudence reprochable aux patriciens, la chambre de l'instruction n'a pu entrer en voie de non-lieu sans mieux s'expliquer sur le fait personnel desdits praticiens " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dont le juge d'instruction était saisi et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé, sans insuffisance ni contradiction, les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits d'homicide et de blessures involontaires, ni toute autre infraction ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Mirguet conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Tous les articles