Suicides forcés et morts en contexte sectaire
Jurisprudence judiciaire
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 3 mai 2011, 10-85.074, Inédit
JURI, 3 mai 2011.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024124197
(consulté le 20 juin 2026).
Résumé officiel
[...] , en date du 1er juin 2010, qui, pour soumission de personnes vulnérables ou dépendantes dont au moins un mineur à des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine et mise en danger de la vie d'autrui [...] X... a été poursuivi pour soumission de personnes vulnérables ou dépendantes dont au moins un mineur à des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine et mise en danger de la vie d'autrui [...]
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Blaise X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 1er juin 2010, qui, pour soumission de personnes vulnérables ou dépendantes dont au moins un mineur à des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine et mise en danger de la vie d'autrui, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-1 et 225-14 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré le prévenu coupable de soumission de plusieurs personnes vulnérables ou dépendantes dont au moins un mineur à des conditions d'hébergement indignes et de mise en danger d'autrui exposant à un risque immédiat de mort ou d'infirmité par violation manifestement délibérée d'une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence ;
" aux motifs adoptés des premiers juges que le 27 septembre 2008, Mme Y... déclarait en audience publique à Mme Z..., ministre de la ville, qu'elle était victime d'un marchand de sommeil et que son logement présentait des critères d'insalubrité ; que les enquêteurs se transportaient sur son lieu d'habitation ...; qu'au rez-de-chaussée, dans une partie d'un atelier, était aménagé le logement de 25 m2 occupé par Mme Y..., M. A... son compagnon et leur fils âgé de 8 ans ; que les enquêteurs relevaient six critères d'insalubrité : l'état des surfaces verticales, l'absence d'aération des pièces et de moyens de chauffage, les toilettes et salles de bain à l'extérieur et un réseau électrique « anarchique » ; qu'entendu par les enquêteurs, Mme Y... expliquait qu'elle était ressortissante roumaine, et qu'elle était arrivée en France enceinte en décembre 2000, date à laquelle elle avait accepté la proposition de M. X... ; que son compagnon l'avait rejoint et elle versait, sans avoir pu obtenir de quittance de loyer, 350 euros par mois (soit 550 euros avec les charges) à M. X... depuis son entrée dans les lieux ; qu'à l'audience, M. X... a reconnu n'avoir pas donné de quittance, le logement étant à ses yeux provisoires ; que, sur les fils électriques dangereux, il a indiqué qu'il y avait eu un constat d'huissier le 6 octobre 2008 et que l'électricité avait été entièrement refaite ; que,
présente à l'audience, Mme Y... a insisté sur les problèmes de santé de son fils qui a souffert de l'installation des sanitaires à l'extérieur et de l'humidité régnant en permanence dans le logement ; que le rapport et la planche photographique réalisée le jour même en date du 1er octobre 2008 constate l'insalubrité du logement occupé par la famille Y...-A..., que le fait que Mme Y... n'a régularisé sa situation administrative que début 2007 et qu'elle était donc vulnérable du fait de la législation sur les étrangers, que leur fils né le 22 juillet 2001 occupait le logement, et que la non conformité de l'installation électrique mettait en danger les occupants du logement, il convient de déclarer M. X... coupable des infractions qui lui sont reprochées ;
" et aux motifs propres que le tribunal a exactement et complètement rapporté la procédure, la prévention et les faits de la cause dans un exposé auquel la cour se réfère ici expressément ; qu'il y a lieu, au surplus, pour la cour de relever parmi les éléments d'enquête réunis par les services spécialisés de la BRD Bobigny cellule habitat indigne que l'insalubrité des locaux en cause avait déjà été matériellement constatée en mai 2008 par un inspecteur de salubrité et d'hygiène, M. C..., assermenté auprès du syndicat d'aménagement et d'équipement du cours moyen de la Marne (SAECOMMA) à Gagny ; qu'il convient, aussi, de retenir qu'au cours de ses auditions du 2 octobre 2008 (à 11 h 10, et à 15 h 00), M. X... a explicitement reconnu les faits reprochés, en particulier que le local mis à la disposition de M. A... et Mme Y..., avec leur jeune fils, né en 2001, était à l'origine à usage d'atelier de confection, que les travaux qu'il y a fait réaliser étaient « légers », de type peinture, que les pièces d'habitation ne disposaient pas de système d'aération et renvoyant les occupants à ouvrir portes et fenêtres pour aérer, que le réseau électrique, qui était déjà existant, est défaillant et archaïque, voire dangereux au niveau de la douche, et plus généralement que le local n'est pas adapté pour y vivre régulièrement ; que M. X... a pareillement reconnu qu'il percevait bien une rémunération mensuelle de 350 euros pour l'occupation de ce logement ; qu'il ne peut qu'être constaté que M. X... n'a pas été en mesure de produire d'éléments de preuve objectifs susceptibles de contredire ou annihiler ses déclarations initiales ; que spécialement le témoignage de M. D...n'est utilement circonstancié qu'au titre du début de l'année 2001, ne faisant état pour la suite que d'affirmations de sa part, invérifiables ; qu'enfin, M. X... ne saurait se prévaloir, pour dénier leur état de vulnérabilité, de ce que M. A... et Mme Y... étaient parfaitement consentant à vivre en ces lieux, refusant même de les quitter sur sa demande, alors que, d'une part, il avait, lui, pleine connaissance de la précarité de leur situation en tant que ressortissants roumains démunis de titre de séjour jusqu'en avril et juin 2007, qu'il ne pouvait ignorer, d'autre part, pour louer par ailleurs de nombreux autres logements lui appartenant, que son refus de les reconnaître comme locataires, titulaires d'un bail avec délivrance de quittances, les empêchaient de postuler efficacement à un relogement en HLM, par exemple, et que de dernière part, il ne pouvait non plus se méprendre sur la précarité de leur situation financière, ayant pu indiquer aux services de gendarmerie que M. A... était gardien, et que Mme Y... faisait des ménages ; que dans ces conditions, par adoption des motifs des premiers juges, comme par motifs propres complémentaires ci-dessus, il y a lieu pour la cour de confirmer la déclaration de culpabilité de M. X... ; qu'en revanche, les circonstances de l'espèce sus-rapportées, comme les éléments de personnalité de M. X..., et notamment l'importante consistance, décrite par lui-même également dans ses auditions, de son patrimoine immobilier qui conduit à retenir que le comportement qui lui était ainsi reproché était pleinement conscient pour lui outre qu'il a eu une durée conséquente, amènent la cour à réformer la décision des premiers juges quant aux peines qui doivent venir sanctionner M. X... ; qu'ainsi, il apparaît justifié et nécessaire à la cour de prononcer à l'égard de celui-ci une peine d'emprisonnement de six mois, assortie toutefois du sursis dans sa totalité, en l'absence d'antécédent judiciaire, et, par ailleurs, une peine d'amende délictuelle ferme d'un montant de 15 000 euros ; que, par voie de conséquence, et à défaut de contestation argumentée, et en tout cas pertinente, de M. X..., il y a lieu de confirmer purement et simplement dans les termes du dispositif ciaprès les dispositions civiles du jugement déféré à son égard, au profit des parties civiles ;
" 1°) alors que, en se bornant à relever, par motifs propres comme adoptés, que les locaux étaient insalubres, sans préciser d'une part, en quoi et au regard de quelles normes ils l'étaient, quand le prévenu l'avait invitée à apprécier la conformité des locaux aux dispositions du règlement sanitaire départemental, et, d'autre part, dans quelle mesure cette « insalubrité » était incompatible avec la dignité humaine, la cour d'appel a privé sa décision d'une motivation suffisante.
" 2°) alors que, en se bornant, par seuls motifs adoptés des premiers juges, à relever que la non-conformité de l'installation électrique mettait en danger les occupants du logement, sans préciser la nature et la source de l'obligation particulière de sécurité ou de prudence au regard de laquelle l'installation électrique n'aurait pas été conforme et dont la violation aurait causé un risque immédiat de mort ou de blessures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 223-1 du code pénal ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, pendant huit ans, Mme Y..., M. A... et leur fils né en 2001 ont vécu dans un local de 25 m2 situé dans un ancien atelier appartenant à M. X... moyennant un loyer mensuel de 350 euros ; que M. X... a été poursuivi pour soumission de personnes vulnérables ou dépendantes dont au moins un mineur à des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine et mise en danger de la vie d'autrui ; que le tribunal l'a déclaré coupable ;
Attendu que, pour confirmer le jugement déclarant M. X... coupable de mise en danger d'autrui, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, qu'en mai 2008, un inspecteur de salubrité et d'hygiène a constaté l'insalubrité du logement, notamment l'absence d'aération, l'emplacement à l'extérieur des sanitaires et la non-conformité de l'installation électrique, reconnue par le propriétaire lui-même comme défaillante et dangereuse qui mettait en danger des occupants ;
Mais attendu qu'en relevant à la charge de M. X... un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement, sans préciser la source et la nature de cette obligation, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 1er juin 2010, mais en ses seules dispositions ayant déclaré M. X... coupable de mise en danger d'autrui ainsi que sur la peine prononcée, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;