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Suicides forcés et morts en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 mars 2007, 05-85.914, Inédit

JURI, 21 mars 2007. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007638567 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAPEETE, en date du 23 août 2005, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée, des chefs de non assistance à personne en péril, mise en danger de la vie d'autrui [...] d'autrui et de non-assistance à personne en péril et complicité de ces délits, et que l'information a été suivie contre X des chefs de non-assistance à personne en péril et complicité, mise en danger de la vie d'autrui [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Christian,

- X... Manoël,

- X... Thierry,

- X... Vaea,

- X... Jean, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAPEETE, en date du 23 août 2005, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée, des chefs de non assistance à personne en péril, mise en danger de la vie d'autrui, complicité, subornation de témoins et coups mortels, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 824 du code de procédure pénale applicable à Papeete (ordonnance n° 96-268 du 28 mars 1996), 199, 200, 575, alinéa 2-6 , et 592 du code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, que la chambre de l'instruction était composée à l'audience du 23 août 2005 de Pierre Y..., président, Marie-France Z... et Catherine A..., et que l'affaire avait été renvoyée "par arrêt à la date de ce jour après débat à l'audience du 2 août 2005 devant Pierre Y..., président, Marie-France Z... et Mme B..., assesseurs" ;

"alors que, d'une part, les décisions de la chambre de l'instruction sont déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ;

qu'il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué, faisant état d'un changement de composition mettant obstacle à la présomption de régularité de l'article 592 du code de procédure pénale, qu'après débat, l'affaire avait été renvoyée devant la chambre de l'instruction composée de Pierre Y..., de Marie-France Z..., mais aussi de Mme B..., assesseur qui ne figurait pas dans la composition de la chambre de l'instruction ayant rendu la décision attaquée et dont on ignore les fonctions et le mode de désignation en qualité de conseiller à la chambre de l'instruction ; que l'arrêt ne précise d'ailleurs pas quels ont été le nombre et le nom des magistrats ayant composé la chambre d'instruction lors de l'audience où ont eu lieu les débats ; qu'en l'état de ces mentions, il n'est pas justifié que la composition de la chambre de l'instruction ait été régulière au regard des textes susvisés et des règles d'ordre public qui y sont exprimées, en sorte que l'arrêt ne peut satisfaire, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

"alors que, en outre, rien ne justifie que Mme B... ait été régulièrement désignée à ces fonctions par le premier président de la cour d'appel de Papeete, conformément aux règles en vigueur dans le ressort de cette cour d'appel ;

"alors que, d'autre part, en l'état desdites mentions faisant apparaître une composition différente de la chambre de l'instruction lors des débats et du prononcé, la seule mention selon laquelle la chambre de l'instruction "a délibéré conformément à la loi", ne permet pas de savoir si les magistrats qui ont participé au délibéré sont ceux qui étaient présents aux débats ou ceux qui l'étaient au prononcé et ne permet pas de présumer que la décision ait été rendue par des magistrats qui ont assisté à toutes les audiences de la cause, en méconnaissance des textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'audience des débats concernant le dossier susvisé a eu lieu le 2 août 2005, devant M. Y..., président, Mme Z... et Mme B..., assesseurs ; que ces trois magistrats composant la chambre de l'instruction ont délibéré conformément à la loi ; que l'arrêt a été rendu à l'audience du 23 août suivant et lu par le président ;

Attendu qu'en cet état, il n'importe que la composition de la chambre de l'instruction, le 23 août 2005, ait été différente de la composition initiale, la cour ayant fait application de l'article 485, alinéa 4, du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2-5 et 6 , du code de procédure pénale, 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale, violation des articles 3, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 3 février 2004 par le juge d'instruction ;

"aux motifs qu"il résulte des éléments du dossier : - qu'il n'existe aucun fait précis imputé ou imputable à l'un des policiers en service le soir des faits ; - que lors de son placement dans le fourgon Patrice X... disposait de toutes ses facultés intellectuelles et physiques, que la dégradation de son état n'était intervenu qu'après qu'il ait reçu des coups de la part de Christian C... ; qu'ainsi la plainte dirigée contre les policiers tendant à leur imputer la responsabilité du décès ne pouvait prospérer ; qu'en outre l'intervention des pompiers puis du SMUR dans les locaux de la police avait été rapide et les gestes de secours administrés immédiatement ; que, dès lors, il ne résulte pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les faits visés par la plainte avec constitution de partie civile ( )" ;

"alors que, d'une part, la plainte avec constitution de partie civile déposée par les consorts X... visait les délits de mise en danger délibérée de la personne d'autrui et de non-assistance à personne en péril et complicité de ces délits, et que l'information a été suivie contre X des chefs de non-assistance à personne en péril et complicité, mise en danger de la vie d'autrui et complicité, subornation de témoins, coups mortels ; qu'en ne statuant pas sur toutes les qualifications visées par la plainte avec constitution de partie civile et sur tous les faits visés dans la poursuite, la chambre de l'instruction, qui ne s'est expliquée ni sur la mise en danger d'autrui résultant de ce que Patrice X... avait été placé, menotté dans le dos, dans un fourgon de police avec un individu connu des services de police pour sa violence, en état d'ébriété, et libre de ses mouvements, et ainsi exposé à un risque immédiat de mort ou de blessures, ni sur la non-assistance à personne en péril en n'empêchant pas, par leur action immédiate, la commission du crime puis en ne provoquant pas les secours nécessités par l'état de la victime imposant un transfert immédiat à l'hôpital et non au commissariat, et qui, de surcroît, n'a pas davantage statué sur le délit de subornation de témoins, également visé dans

la poursuite, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a violé les articles 575, alinéa 2-5 , du code de procédure pénale et 593 du même code ;

"alors que, d'autre part, l'arrêt, qui constatait, d'une part, que Patrice X... avait été placé, en parfaite santé, par les policiers dans le fourgon de police et, d'autre part, que son état s'était "dégradé" après qu'il eut reçu des coups de Christian C... dans le fourgon, et en déduisait que la plainte dirigée contre les policiers tendant à leur imputer le décès ne pouvait prospérer, ne peut satisfaire aux conditions essentielles de son existence légale, car, en constatant que Patrice X... avait été placé indemne dans le fourgon, où il se trouvait sous la garde et la protection des policiers, et qu'il en était reparti mourant, à la suite des violences qu'il y avait subies, la chambre de l'instruction n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient et n'a pu justifier sa décision, par des motifs exempts de contradiction et d'illégalité ;

"alors que, enfin, toute personne interpellée étant placée sous la responsabilité des services de police qui ont le devoir de la protéger, toute blessure survenue pendant cette période donne lieu à de fortes présomptions de fait ; que la chambre de l'instruction aurait donc dû rechercher si les policiers mis en cause démontraient qu'ils n'étaient en rien responsables ni à l'origine des blessures ayant causé la mort de Patrice X..., qui se trouvait placé sous leur protection ; que, en se bornant à constater qu'il n'existe aucun fait précis imputé ou imputable à l'un des policiers en service le soir des faits, l'arrêt attaqué ne peut être considéré comme légalement motivé et ne peut donc satisfaire, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ni toute autre infraction ;

Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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