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Suicides forcés et morts en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 13 janvier 2009, 08-84.485, Inédit

JURI, 13 janvier 2009. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020221942 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] H... ..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 4 juin 2008, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de blessures involontaires et mise en danger de la vie d'autrui [...] d'entre eux ont été blessés ; que ...H......., gérant de la société bDJD qui avait monté le chapiteau, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs de blessures involontaires et mise en danger de la vie d'autrui [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- H... ...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 4 juin 2008, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de blessures involontaires et mise en danger de la vie d'autrui, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-20, R. 625-3 et 223-1 du code pénal, 464, 509 et 593 du code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir constaté que les appels ne portent que sur les dispositions civiles et constaté que les éléments constitutifs des infractions étaient caractérisés, a déclaré...H... responsable des dommages subis par ....X..., fait droit à la constitution de partie civile de celui-ci, a ordonné une expertise médicale le concernant et a condamné le prévenu à lui verser une somme de 1 500 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ;

" aux motifs que, le dimanche 8 août 2004, à 20 heures 15, la brigade de gendarmerie de Chalais était avisée par les pompiers de leur intervention sur le site du jumping international de Chalais où un accident grave venait de se produire : que le chapiteau monté à l'occasion de la manifestation et abritant un restaurant venait de s'effondrer sur le public qui y avait trouvé refuge en raison d'une violente tempête ; que, de puissantes rafales de vent et de pluie se seraient engouffrées sous le chapiteau, le soulevant ; que les structures métalliques n'auraient pas résisté aux effets mécaniques du vent ; que huit personnes étaient blessées, dont quatre subissaient une incapacité totale de travail inférieure à trois mois :
- ...X..., né le 11 mai 1940
- ....Y..., né le 28 avril 1968
- ...Z..., né le 6 février 1972
- ....A..., née le 4 avril 1959
que quatre autres ne subissaient pas d'incapacité totale de travail :
- ....L..., née le 1er mars 1990
- ...B..., né le 1er décembre 1953
- ....C..., né le 27 avril 1963 et
-....D..., né le 22 juin 1986 ;
que les premières constatations permettaient de noter que certaines platines de la structure arrachées du sol présentaient quatre emplacements correspondant aux piquets de fixation (pieux de 50 cm de longueur et de 25 mm de diamètre) dont certains manquaient ; que ...M. I..., expert en gros-oeuvres, structures, fondations, toitures et couvertures près de la cour d'appel de Bordeaux, déterminait principalement trois causes à l'origine du sinistre : que le caractère exceptionnel du vent et notamment sa vitesse d'environ 115 km / h au moment du sinistre, le registre de sécurité de la structure stipulant l'évacuation de l'établissement par vent de 100 km / h ;

que les témoins, victimes et organisateurs du jumping évoquaient une tempête imprévisible, violente et accompagnée de fortes précipitations ; qu'ainsi, N...,président de l'association du Sud Charente des amis du cheval et organisateur de la manifestation, confirmait le caractère soudain de la tempête lui ayant interdit de prendre les mesures adéquates pour l'évacuation du public ; que la direction du vent venant plein sud par rapport aux axes de travées de la structure, associée à la fermeture totale des pignons nord et à la fermeture partielle des gouttereaux des trois travées, qui ont favorisé l'effet de soulèvement ; que des liaisons platines / sol insuffisantes en nombre et affaiblies par de fortes précipitations qui avaient détrempé le sol ; que, sur les quarante-deux poteaux soutenant la structure de 800 m ², vingt-six d'entre eux reposaient sur une platine ne comportant pas les quatre pinces de fixation réglementaires mais une, deux ou trois pinces seulement ; que l'expert a pu observer que, parmi ces vingt-six platines-non conformes-, onze d'entre elles avaient eu toutes leurs pinces de fixation (en nombre insuffisant) soulevées d'au moins 50 cm et être arrachées au sol, alors que, sur les quatorze platines correctement arrimées au sol, une seule avait été arrachée (et encore, non par un effet de soulèvement mais par un effet de levier) ; que ces constatations démontraient que la résistance de la structure dépendait du nombre de pinces enfoncées dans le sol et permettant à la platine de rester en place et de soutenir le poteau ; que le mode d'ancrage n'était pas conforme aux prescriptions du fabricant de la structure ; que ....H..., responsable de la société DL Location, en sa qualité d'installateur du chapiteau en cause, indiquait avoir procédé à l'installation du chapiteau une semaine environ avant le jumping et reconnaissait ne pas être habitué au montage d'une aussi grande structure ; qu'il précisait avoir sous-loué le chapiteau, structure accompagnée de son registre de sécurité auprès de la société CS Location sise à Saint Sulpice de Faleyrans (33) ; que, sur l'absence de pinces d'ancrage au sol, il indiquait qu'il faisait très chaud le jour du montage, si bien que le sol était suffisamment dur pour qu'il n'y ait que deux ou trois pieux ; que cette déclaration atteste de la connaissance qu'il avait de la l'obligation particulière qui lui incombait d'ancrer le chapiteau en fixant quatre pinces sur chaque platine, obligation qu'il a par conséquent délibérément violée ; qu'il résulte, tant du rapport d'expertise que des constatations des enquêteurs, que l'effondrement du chapiteau trouve son origine, d'une part, dans les conditions météorologiques exceptionnellement défavorables, mais aussi dans l'insuffisance d'ancrage au sol des platines supportant les poteaux dont vingt-six sur quarante-deux ne comportaient qu'une, deux ou trois pièces au lieu de quatre ; qu'à cet égard, il est édifiant de constater que l'expert a relevé que sur vingt-six platines non conformes onze ont été arrachées alors que sur les quatorze correctement arrimées, une seule a été arrachée et encore pas par soulèvement, mais par effet de levier ; qu'il s'évince de ces éléments qu'en omettant de fixer quatre pinces par platine comme l'arrêté du 23 janvier 1985 relatif aux chapiteaux et structures lui en faisait l'obligation,...H...... a bien réuni en sa personne les éléments constitutifs des infractions qui lui étaient reprochées, les autres circonstances extérieures ayant pu concourir à la réalisation des dommages n'étant pas de nature à exclure sa responsabilité ; qu'ainsi, réformant le jugement déféré, il sied de déclarer ...H...... responsable du préjudice subi par Jean-Pierre X..., faire droit à la constitution de partie civile de ce dernier, d'ordonner une expertise médicale, de condamner ...H... à lui payer une somme de 1 500 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice et d'ordonner une expertise médicale de la victime ;

" alors que, si les juges du second degré, saisis par les appels de la partie civile et du prévenu, sur les seuls intérêts civils, ne peuvent prononcer aucune peine contre le prévenu définitivement relaxé et sont tenus, au regard de l'action civile, de rechercher si les faits qui leur sont déférés constituent une infraction pénale et de statuer ainsi sur la seule demande de réparation de la partie civile, ils ne peuvent toutefois, pour déclarer réunis les éléments constitutifs de l'infraction d'atteinte involontaire à l'intégrité physique aggravée par la circonstance de la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, se borner à énoncer que les autres circonstances extérieures ayant pu concourir à la réalisation de ce dommage n'étaient pas de nature à exclure sa responsabilité, sans se prononcer préalablement sur le caractère imprévisible et irrésistible de la tempête, constitutif de la contrainte prévue à l'article 122-2 du code pénal, exonératoire de toute responsabilité tant pénale que civile, retenu par les premiers juges et priver ainsi leur décision de base légale " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'au cours d'une épreuve de jumping, un chapiteau, dressé à cette occasion, s'est effondré, sous l'effet d'un vent violent, sur les spectateurs qui s'y étaient réfugiés et que plusieurs d'entre eux ont été blessés ; que ...H......., gérant de la société bDJD qui avait monté le chapiteau, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs de blessures involontaires et mise en danger de la vie d'autrui ; que, le tribunal l'ayant relaxé, l'une des parties civiles, ....X..., a interjeté appel ;

Attendu que, pour infirmer le jugement et dire que ...H... avait commis une faute qualifiée à l'origine des blessures subies par la partie civile, l'arrêt retient qu'il a délibérément omis de planter une partie des piquets prévus pour ancrer le chapiteau, en estimant que le sol était assez dur, et que cette faute a contribué à la réalisation du dommage ;

Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, d'où il résulte que la faute commise par ...H... ne l'a pas été sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle il n'a pu résister, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'il s'en suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles, 222-20 et 223-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir constaté que les appels ne portent que sur les dispositions civiles et déclaré que les éléments constitutifs des infractions étaient caractérisés, a déclaré ...H...... responsable des dommages subis par ...X..., fait droit à la constitution de partie civile de celui-ci, a ordonné une expertise médicale le concernant et a condamné le prévenu à lui verser une somme de 1 500 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ;

" aux motifs qu'il s'évince de ces éléments qu'en omettant de fixer quatre pinces par platine comme l'arrêté du 23 janvier 1985 relatif aux chapiteaux et structures lui en faisait l'obligation, ...H..... a bien réuni en sa personne les éléments constitutifs des infractions qui lui étaient reprochées, les autres circonstances extérieures ayant pu concourir à la réalisation des dommages n'étant pas de nature à exclure sa responsabilité ; qu'ainsi, réformant le jugement déféré, il sied de déclarer...H..... responsable du préjudice subi par ....X..., faire droit à la constitution de partie civile de ce dernier, d'ordonner une expertise médicale, de condamner ...H...... à lui payer une somme de 1 500 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice et d'ordonner une expertise médicale de la victime ;

" alors que les infractions d'atteinte involontaire à l'intégrité physique ayant provoqué une incapacité totale de travail inférieure à trois mois, commise par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement prévue à l'article 222-20 du code pénal et de mise en danger délibérée de la personne d'autrui par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement prévue à l'article 223-1 du même code, sont alternatives et ne peuvent donner lieu à deux déclarations de responsabilité, si les blessures ont été consommées, si bien qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges d'appel ont violé les textes susvisés " ;

Attendu que ...H..... est sans intérêt à critiquer l'arrêt en ce qu'il a dit que le délit de mise en danger d'autrui avait été également commis, la cour d'appel, saisie de la seule action civile, n'ayant prononcé ni sur la culpabilité ni sur la peine mais seulement sur la réparation des préjudices résultant des blessures causées à la partie civile ;

Que le moyen est, dès lors, irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que Cyrille Duhaut devra payer à ....X... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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