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Suicides forcés et morts en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 février 2001, 00-84.256, Inédit

JURI, 14 février 2001. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007588638 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] Raymond X... de porter les charges supérieures à 15 kilos et il ne peut donc être reproché à son supérieur hiérarchique de lui avoir confié une telle tâche ; "alors que constitue le délit de mise en danger de la vie d'autrui [...]

Décision / Solution

Irrecevabilité

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Raymond, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 10 mars 2000, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef de mise en danger délibérée d'autrui, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre la SNCF du chef de mise en danger délibérée de la vie d'autrui ;

"aux motifs que l'infraction de mise en danger d'autrui prévue par l'article 223-1 du Code pénal consiste dans le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou d'une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ; que comme l'indique l'expertise du docteur Y..., la mutilation doit s'entendre comme l'amputation ou la perte d'un organe, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, Raymond X... n'ayant ni subi, ni même été soumis, au risque d'une mutilation par l'effet du port d'une charge trop lourde ; qu'il n'était pas non plus soumis à un risque de mort ; que l'infraction de mise en danger n'est donc pas caractérisée ; qu'au surplus, si le 19 novembre 1996, il avait bien été interdit à Raymond X... de porter des charges supérieures à 15 kilos, cette prescription n'avait pas été maintenue dans le nouvel avis du docteur Z... en date du 14 janvier 1997 qui avait seulement donné un avis d'affectation à un service doux avec interdiction d'exécution des travaux en antéflexion ; que ce n'est que le lendemain de l'accident du 20 février 1997 que le docteur Z... a prescrit à nouveau l'interdiction de manutention de charges supérieures à 15 kilos ; qu'en conséquence, au moment de l'accident, il n'était pas médicalement interdit à Raymond X... de porter les charges supérieures à 15 kilos et il ne peut donc être reproché à son supérieur hiérarchique de lui avoir confié une telle tâche ;

"alors que constitue le délit de mise en danger de la vie d'autrui le fait d'exposer autrui à un risque de blessures de nature à entraîner non seulement une mutilation mais également une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ; que Raymond X... faisait valoir dans son mémoire qu'il avait été exposé à un risque de blessures de nature à entraîner une infirmité permanente dès lors qu'il avait été maintenu à un poste d'accrocheur nécessitant des mouvements d'antéflexion et le port de charges lourdes ; qu'en se bornant, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu à dure que Raymond X... n'avait pas été exposé à un risque de mort ou d'amputation et qu'il ne lui était pas médicalement interdit de porter des charges supérieures à 15 kg, la chambre d'accusation, qui n'a pas répondu à une argumentation essentielle du mémoire du demandeur, n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Di Guardia ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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