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Suicides forcés et morts en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 3 mars 2009, 08-84.972, Inédit

JURI, 3 mars 2009. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020452687 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] refusant d'informer sur leur plainte des chefs de "harcèlements répétitifs, dénonciation de délit imaginaire, discrimination dans l'exercice des fonctions, complicité de vol par omission, mise en danger de la vie d'autrui [...] sont constitués parties civiles des chefs de "harcèlements répétitifs, dénonciation de délit imaginaire, discrimination dans l'exercice des fonctions, complicité de vol par omission, mise en danger de la vie d'autrui [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



Statuant sur les pourvois formés par :



- X... Taner,

- Y... Claire, épouse X..., parties civiles,



contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 4 juin 2008, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur leur plainte des chefs de "harcèlements répétitifs, dénonciation de délit imaginaire, discrimination dans l'exercice des fonctions, complicité de vol par omission, mise en danger de la vie d'autrui" ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;



Vu le mémoire produit ;



Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 221-16 du code pénal, 575 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;



"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer du chef d'infraction de harcèlements téléphoniques malveillants ;



"aux motifs que les parties civiles mettaient en cause le comportement du gendarme Senk qui leur aurait téléphoné fréquemment pour leur demander, d'abord de retirer la chaîne bloquant la porte d'entrée de leur propriété afin de laisser passer Roger Y..., ensuite de déplacer leur véhicule, enfin de permettre à Roger Y... de récupérer des médicaments ; qu'aucun élément ne permettait d'affirmer que les appels téléphoniques du gendarme Senk étaient malveillants et destinés à troubler la tranquillité des époux X... ; que ces interventions, qui relevaient des missions dévolues aux gendarmes, n'étaient susceptibles d'aucune qualification pénale ; qu'il en allait de même en ce qui concernait le comportement du gendarme Grazzi auquel les parties civiles reprochaient de contrôler systématiquement le véhicule de Claire X... ;



"alors que, en statuant sur des éléments de pur fait sans les avoir vérifiés par une information préalable et en énonçant qu'aucun élément de la procédure ne permettait d'affirmer que les appels téléphoniques du gendarme Senk étaient malveillants et destinés à troubler la tranquillité des parties civiles, et en retenant en outre que ces interventions n'étaient susceptibles d'aucune qualification pénale car elles relevaient des missions dévolues aux gendarmes, la chambre de l'instruction n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si les faits exposés par les parties civiles pouvaient légalement, à les supposer démontrés, admettre ou non, une qualification pénale au sens de l'article 86, alinéa troisième, du code de procédure pénale" ;



Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 441-1 du code pénal, 7, 8, 575 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;



"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer des chefs d'infractions de faux et d'usage de faux ;



"aux motifs que les parties civiles faisaient valoir que le procureur de la République de Macon, nommément désigné, avait engagé des poursuites pénales à l'encontre de Claire X... "pour délaissement de Simone Y..." ; que cette procédure prétendait se fonder sur un rapport de synthèse du 26 novembre 2001 établi par le capitaine Z..., commandant de la compagnie de gendarmerie de Macon, à la demande dudit procureur, et que cet officier de gendarmerie avait rédigé un faux rapport en y affirmant que le château d'Audour avait été acheté dans les années 70 par les époux Y..., la femme ayant mis le château au nom de sa fille unique Claire X..., et que les époux Y... disposaient de l'usufruit du château, quand une simple vérification aurait permis d'établir que celui-ci avait été directement acheté par Claire X... à l'aide de fonds propres et que les époux Y... ne disposaient que d'un droit d'usage et d'habitation ; qu'il était avéré, la lecture de l'acte de vente du 9 novembre 1980 le démontrant, que Claire X... avait acquis le château d'Audour auprès de la commune de Dompierre-Les-Ormes et qu'un droit d'usage et d'habitation était réservé dans l'acte d'acquisition aux époux Y... ; que, cependant, en droit, constituait un faux toute altération frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice et qui avait pour objet ou pouvait avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'en l'espèce, le premier juge avait justement considéré que le rapport du capitaine Z... n'avait nullement pour objet ni pour effet d'établir la preuve de la propriété des époux Y... ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, de sorte que les faits décrits par les parties civiles ne pouvaient recevoir la qualification pénale, étant observé au surplus que, à supposer le délit de faux établi, la prescription de trois ans aurait été acquise ;



"alors que les juridictions d'instruction sont tenues d'examiner les faits, objet de la plainte, dont elles sont saisies sous toutes les qualifications possibles, quelle que soit la qualification qu'en auraient initialement donnée les parties civiles, de sorte que la chambre de l'instruction ne pouvait se borner à énoncer que, à supposer que le rapport de synthèse du 26 septembre 2001 eût constitué un délit de faux, la prescription de trois ans aurait en tout état de cause été acquise, sans rechercher, omettant ainsi de statuer sur un chef d'inculpation, si le délit d'usage de faux – non prescrit – pouvait être caractérisé puisque le document ainsi falsifié avait été dénoncé comme ayant servi de support aux poursuites pénales pour délaissement d'une personne vulnérable, lesquelles avaient déclenchées le 9 novembre 2004 et s'étaient terminées par un arrêt de cassation de la chambre criminelle le 13 novembre 2007, soit postérieur à la date de la plainte avec constitution de partie civile" ;



Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 121-6 , 121-7 et 311-1 du code pénal, 7, 8, 575 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;



"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer du chef de complicité de vol ;



"aux motifs que les parties civiles se plaignaient de ce que le gendarme Gourdon, sollicité par eux les 7 septembre 2005 et 5 janvier 2006 à la suite de plusieurs cambriolages, avait refusé de se déplacer et avait ainsi violé l'une des obligations essentielles dévolues à tout gendarme et fixées par l'article 302 du décret du 20 mai 1903 ; que, à supposer que ces affirmations eussent été réelles, le gendarme Gourdon aurait pu se voir reprocher, aux termes de ce texte, de s'être constitué en état de prévarication dans l'exercice de ses fonctions, situation insusceptible de recevoir une qualification pénale ; qu'initialement, les époux X... prétendaient que le gendarme Gourdon s'était rendu coupable d'une complicité de vols par omission mais que, en droit, la complicité supposait un acte positif et qu'une omission ne rentrait pas dans cette catégorie ;



"alors que, en écartant la qualification pénale de complicité de vol par omission dénoncée par les parties civiles pour la raison que la complicité supposait un acte positif et qu'une simple omission ne rentrait pas dans cette catégorie, les juges d'appel ont méconnu la règle selon laquelle est complice celui qui, ayant une obligation professionnelle, ne s'oppose pas, comme il aurait dû le faire, aux actes délictueux commis par l'auteur" ;



Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 226-4 et 432-8 du Code pénal, 575 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;



"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer du chef de violation de domicile commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ;



"aux motifs que, dans leur plainte, les époux X... évoquaient l'intervention à leur domicile des gendarmes Senk et Grazzi le 27 décembre 2006 en compagnie de Roger Y... qu'ils avaient aidé à déménager des effets transportés dans des sacs, y voyant alors une "opération commando des gendarmes" et un "déménagement illicite" ; qu'ils prétendaient désormais que ces faits constituaient l'infraction de violation de domicile avec la circonstance aggravante que celle-ci avait été commise par un agent de l'Etat ; qu'aux dires mêmes des époux X..., les gendarmes, le 27 décembre 2006, accompagnaient Roger Y... qui, à l'époque, bénéficiait d'un droit d'usage et d'habitation sur un logement de trois pièces dans l'ensemble immobilier dénommé "le Château d'Adour", droit dont la déchéance n'avait été prononcée que le 10 avril 2007 par la cour de Dijon ; qu'il ne pouvait dès lors être reproché aux gendarmes de s'être introduit dans le domicile d'autrui contre le gré de celui-ci ;



"alors que le délit de violation de domicile commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public prévu à l'article 432-8 du code pénal est consommé lorsqu'un gendarme s'introduit dans un demeure habitée sans y avoir été autorisé par les propriétaires ou sans avoir justifié d'un titre, d'un acte ou d'un cas de force majeure ; qu'en l'espèce, si le bénéficiaire du droit d'usage et d'habitation portant sur trois pièces situées dans le château n'avait été définitivement déchu de ce droit que par arrêt du 10 avril 2007, il n'en demeurait pas moins que, ayant définitivement quitté les lieux à la date du 15 décembre 2006, après une sommation interpellative signifiée par huissier le 11 décembre 2006, lui indiquant que tout déménagement de biens situés dans les trois pièces du château dont il avait antérieurement l'usage ne pouvait se faire qu'en présence de la propriétaire, le logement qu'il occupait précédemment était devenu inoccupé et ne constituait plus pour lui un domicile au sens de l'article 226-4, si bien qu'il ne pouvait plus s'y introduire sans le consentement du propriétaire ; qu'à la date des faits, le 27 décembre 2006, les dépositaires de l'autorité publique ne pouvaient donc apporter le concours de la force publique en s'introduisant dans une propriété privée, qui ne constituait plus le domicile du requérant et ce, contre le gré du propriétaire, sans commettre le délit susvisé" ;



Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 434-26 du code pénal, 575 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;



"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer du chef de dénonciation imaginaire ;



"aux motifs que les parties civiles expliquaient que le gendarme Gourdon avait effectué une enquête à charge qui avait abouti à la comparution de Claire X... devant le tribunal correctionnel puis à une condamnation en appel pour avoir délaissé sa mère, personne vulnérable hors d'état de se protéger en raison de son âge (84 ans), notamment en faisant obstacle à la venue d'une aide ménagère mandatée par l'ADMR ; qu'il était prétendu que le gendarme Gourdon avait sciemment travesti la réalité et menti en retenant que Claire X... avait interdit la présence de l'ADMR dans le château ; qu'il résultait des pièces du dossier que, dans cette affaire, le gendarme Gourdon était intervenu, à la demande du ministère public, pour réaliser une enquête sur les faits portés à la connaissance du parquet ; qu'il n'était nullement à l'origine de l'information reçue par ce service et ne pouvait donc être regardé comme l'auteur d'une dénonciation d'un délit imaginaire, étant observé que les faits avaient fait l'objet d'une poursuite ;



"alors que le délit de dénonciation imaginaire peut se commettre à l'occasion d'une enquête judiciaire diligentée par le ministère public, lorsqu'un militaire de la gendarmerie ainsi désigné ne se borne pas à enquêter de manière impartiale sur les faits qui lui ont été transmis mais oriente sciemment les éléments de la procédure de manière à ce que des poursuite pénales soient engagées à l'encontre d'un témoin ; qu'en l'espèce, chargé d'enquêter sur des faits relatés par l'association ADMR, signalant que l'aide ménagère ne pouvait accéder au logement de Mme A..., après avoir entendu le président de cette association reconnaître que c'était la fédération elle-même qui avait donné l'ordre de ne plus adresser une aide ménagère auprès de la personne âgée, confirmant ainsi que Claire X... était totalement étrangère à la décision de ne plus faire venir une aide ménagère auprès de sa mère, le gendarme Gourdon avait néanmoins indiqué dans un premier temps que la partie civile pouvait être poursuivie du chef de mise en danger délibérée de la personne d'autrui, puis d'omission de porter secours à personne en péril et avait finalement inscrit dans son rapport de synthèse que l'intéressée devait être poursuivie du chef de délaissement de personne vulnérable ; qu'au vu de ce rapport, la demanderesse avait été directement citée de ce chef devant le tribunal correctionnel, qui l'avait relaxée, puis, sur appel du ministère public, avait été déclarée coupable avant d'être définitivement innocentée par arrêt de cassation sans renvoi du 13 novembre 2007, démontrant ainsi l'inanité de la poursuite ; que la chambre de l'instruction ne pouvait donc refuser d'informer sur ces faits" ;



Les moyens étant réunis ;



Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les époux X... ont porté plainte et se sont constitués parties civiles des chefs de "harcèlements répétitifs, dénonciation de délit imaginaire, discrimination dans l'exercice des fonctions, complicité de vol par omission, mise en danger de la vie d'autrui", qu'après avoir procédé à leur audition en application de l'article 86, alinéa 3, du code de procédure pénale, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de refus d'informer ;



Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;



Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les faits dénoncés par les parties civiles ne peuvent revêtir aucune qualification pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;





D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;



Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;



REJETTE les pourvois ;



Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;



Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Anzani conseiller de la chambre ;



Greffier de chambre : M. Souchon ;



En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;



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