Suicides forcés et morts en contexte sectaire
Jurisprudence judiciaire
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 30 mai 2012, 11-84.954, Inédit
JURI, 30 mai 2012.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000026181246
(consulté le 20 juin 2026).
Résumé officiel
[...] Z... du chef de mise en danger de la vie d'autrui ; "aux motifs que le pilote de l'hélicoptère ayant effectué l'épandage sur les terres exploitées par M. [...]
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Sandra X...,
- Mme Jennifer Y..., parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DIJON, en date du 11 mai 2011, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte contre M. Serge Z... du chef de mise en danger d'autrui par violation manifestement délibérée d'une obligation réglementaire a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 253-1, L. 253-17 II du code rural, 1 et suivants de l'arrêté du 5 mars 2004, 2 de l'arrêté du 12 septembre 2006, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé un non-lieu en faveur de M. Z... du chef de mise en danger de la vie d'autrui ;
"aux motifs que le pilote de l'hélicoptère ayant effectué l'épandage sur les terres exploitées par M. Z... confirmait que toutes les déclarations administratives avaient été effectuées et que le traitement avait été réalisé dans le plus strict respect des règles de sécurité ; que les vérifications effectuées n'avaient pas permis d'établir de violations de règles en la matière ; qu'en effet, les diverses déclarations d'opérations et de traitements aériens et les certificats d'autorisation de distribuer et d'appliquer des produits anti-parasitaires à usage agricole figuraient à la procédure ; que la vérification de la distance entre la parcelle traitée, le habitations et les points d'eau consommables par l'homme ou les animaux pour l'épandage aérien ne pouvait plus être réalisée de manière probante compte tenu du nombre d'années écoulées ; que les parties civiles avaient toute latitude de solliciter les services de Météo France pour connaître la force des vents le 10 mai 2007 ; que l'opération réalisée le 14 septembre 2007 ne concernait pas un traitement phyto-sanitaire mais une opération d'amendement des sols, laquelle n'est pas soumise à une déclaration préalable auprès de l'administration ;
"1°) alors que, est punissable le fait d'épandre des produits phytosanitaires quand le vent est supérieur à 3 sur l'échelle de Beaufort ; qu'en ayant refusé de statuer sur ce chef de la plainte des parties civiles auxquelles il aurait incombé de s'informer elles-mêmes auprès des services de la météo sur la force des vents le 10 mai 2007 sans rechercher au surplus, comme elle y était invitée, si les relevés de Météo France du 10 mai 2007 versés aux débats ne démontraient pas que dans la nuit du 10 au 11 mai, des forces de vent allant jusqu'à 60 kilomètres à l'heure avaient été relevées, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
"2°) alors que, est punissable le fait de procéder à l'épandage de produits phytosanitaires par voie aérienne sans respecter la distance minimale de sécurité de 50 mètres des habitations et des jardins, des points d'eau consommables par l'homme et les animaux ; qu'à défaut d'avoir recherché s'il ne résultait pas d'un constat d'huissier de justice du 13 mai 2007 que la parcelle traitée le 10 mai 2007 se situait à proximité immédiate et contiguë de l'habitation de la famille X..., à environ cinq mètres du jardin et 15,60 mètres à son point le plus large, la chambre de l'instruction a encore privé sa décision de base légale ;
"3°) alors que, la réalisation des traitements litigieux doit avoir préalablement été portée à la connaissance du public par voie d'affichage ; qu'à défaut d'avoir vérifié que cette formalité avait été respectée, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
"4°) alors que, faute d'avoir recherché si les infractions n'étaient pas établies par les certificats établis par plusieurs médecins et des analyses de prélèvements ayant révélé la trace de nombreux composés d'hydrocarbures utilisés dans les produits phytosanitaires dans les vomissures des chiens, lesquels présentaient des insuffisances cardiaques et rénales, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles L. 253-1, L. 253-17 II du code rural ;
Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction prononçant un non-lieu, l'arrêt attaqué énonce que "la vérification de la distance entre la parcelle traitée, les habitations et les points d'eau consommables par l'homme et les animaux pour l'épandage aérien effectué le 10 mai 2007 ne peut plus être réalisée de manière probante compte tenu du nombre d'années écoulées" et que les parties civiles "avaient toute latitude pour solliciter les services de Météo France pour connaître la force des vents le 10 mai 2007" ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre au mémoire par lequel les parties civiles soumettaient régulièrement aux débats deux constats d'huissier effectués les 13 et 18 mai 2007 mesurant les distances contestées, ainsi qu'un relevé de la vitesse du vent effectué par les services de Météo France pour la nuit du 10 au 11 mai 2007, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, en date du 11 mai 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Nunez conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;