AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me LUC-THALER et de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Manuel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 10 mars 1999, qui, pour tentative d'extorsion de fonds et destruction du bien d'autrui par substance explosive, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement, à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 121-5, 312-1, 312-13 du Code pénal, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Manuel A... coupable de tentative d'extorsion de fonds ;
"aux motifs propres que c'est par des motifs exempts d'insuffisance qu'elle adopte, que les premiers juges, après avoir fait une exacte analyse des faits et des éléments de preuve, se sont prononcés affirmativement sur la culpabilité de Manuel A..., les faits explicités dans l'acte de poursuite relativement à la tentative d'extorsion de fonds et la destruction volontaire par substance explosive avec circonstance aggravante de mise en danger de la vie d'autrui ayant été établis d'une manière particulièrement pertinente et c'est en vain que Manuel A... tente d'imputer à des protagonistes imaginaires des faits établis à son encontre, son arrestation en flagrance, document entre ses mains, alors qu'il tentait de téléphoner à France X..., et les indices matériels découverts relativement à la destruction de la pompe à essence démontrent à titre surabondant sa seule implication, relativement à la prévention, les menaces qu'il invoque à son encontre n'étant également qu'imaginaires (arrêt, page 4) ;
"et aux motifs, adoptés des premiers juges, que bien qu'il s'en défende, les éléments du dossier permettent d'établir sans contestation sérieuse, que Manuel A... s'est bien rendu coupable des faits qui lui sont reprochés, qu'il est bien l'auteur et des lettres et des appels téléphoniques et donc des menaces ; qu'il convient tout d'abord de rappeler qu'il a reconnu être l'auteur des appels téléphoniques adressés à France X... tant en France qu'en Suisse ; qu'il a également reconnu qu'il s'est rendu compte, à la fin, que France X... représentait l'anagramme de Auchan ; que les vérifications effectuées sur la prétendue organisation qui aurait été à la tête de cette manipulation ont été négatives ; que M. C..., qu'il désignait, a été entendu et qu'il informe bien évidemment les faits ; que, d'ailleurs, Manuel A... a précisé que le Villezroy qu'on lui présentait n'était pas celui qu'il avait lui désigné ; que les perquisitions qui étaient effectuées permettaient de découvrir, et l'expertise de M. Z... le confirmera, que Manuel A... utilise du matériel similaire à celui qui a permis la rédaction des lettres de menace ; qu'une carte de visite de la direction générale d'Auchan était en sa possession ; que l'on retrouvait dans la mémoire de ses ordinateurs un mot avec le nom de "France X..." ; que l'on retrouvait également un membre de phrase "Savoy-Baur" au sujet duquel il ne pouvait donner aucune explication et ne voyant pas à quoi cela pouvait correspondre alors qu'il convient de rappeler que le 24 mai 1996, c'est à l'hôtel Savoy-Baur que devait se rendre "France X..." ; que les explications embarrassées de Manuel A... concernant ces éléments informatiques selon lesquels ce serait les officiers de police judiciaire qui, lors des perquisitions et avant toute opérations d'expertise, auraient "pianoté" sur ces appareils ne reposent que sur ses seules affirmations et ne peuvent être que rejetées ; qu'il ne peut non plus invoquer l'ignorance dans laquelle il aurait été des véritables raisons pour lesquelles il "devait" donner des directives à "France X..." puisqu'il reconnaît notamment être l'auteur de certains des appels au cours desquels des démarches bien précises et bien spécifiques lui étaient demandées ; que c'est ainsi que le 25 mai 1996, vers 14 heures 20, "France X..." recevait l'instruction d'aller retirer du numéraire à un distributeur à l'aide de cartes de crédit "pour vérification" ; que l'appel imposant le 26 mai à "France X..." d'accepter un rendez-vous à Lausanne à l'hôtel Victoria était assorti de la remarque selon laquelle un refus serait considéré comme inadmissible" ; que le 27 mai l'appel reçu par France X... lui demandait d'appeler ses chefs, de faire cesser toute opération policière, tout en lui disant que les premières vérifications effectuées sur les cartes bancaires révélaient que celles-ci étaient "bidons" ; qu'il était encore enjoint à "France X..." d'emprunter la ligne du métro de Lausanne, du moins ce qu'il est convenu d'appeler le métro, avec une tenue vestimentaire permettant de la caractériser puisqu'elle devait porter du bleu, du blanc, et du rouge, qu'elle devait être en possession des cartes bancaires et de liste des codes etc... ; qu'il en était de même le 15 octobre, "France X..." devant notamment fournir la liste des numéros de cartes bancaires "pour vérification", de nouvelles menaces étant
proférées à l'encontre d'un magasin Auchan... ; qu'il convient, à cet égard, de rappeler que si Manuel A... concède avoir été l'auteur de quelques coups de téléphone, il conteste les avoir tous passés ; que, cependant, la déposition de "France X..." sur ce point est précise ; qu'elle rappelle qu'à l'exception d'un seul entretien téléphonique dont elle ne peut à coup sûr identifier l'auteur (ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'il émane d'un autre individu), elle n'a toujours eu au téléphone qu'un seul et unique interlocuteur ; qu'il n'est pas inutile de rappeler, comme élément supplémentaire, mais non pas unique, d'identification de Jacques A..., que celui-ci lorsqu'il parle d'agence de location de voitures évoque un "louageur" et que ce terme est précisément celui qui est utilisé par le comité de défense dans l'un de ses courriers notamment lorsqu'il est demandé en octobre 1996 à "France X..." de louer un véhicule où elle pourra utiliser un téléphone portable ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, il convient de retenir Manuel A... dans les liens de la prévention de tentative d'extorsion de fonds (jugement, pages 6 et 7) ;
"1 ) alors que, dans ses conclusions d'appel, le demandeur a expressément fait valoir qu'arrivé à l'hôtel Savoy à Lausanne le 25 mai 1996 à 11 heures 39, ainsi qu'il résulte de la facture de l'hôtel, il ne pouvait être l'auteur de l'appel téléphonique passé le même jour à 12 heures 30, d'une cabine téléphonique à Zurich, dès lors que la distance entre les deux villes est de l'ordre de 200 kilomètres ; qu'il a encore soutenu que l'appel téléphonique du 16 octobre 1996 à 11 heures 34, passé d'une cabine publique à Versailles ne pouvait lui être imputé dès lors qu'au même moment, il subissait un traitement préopératoire à la clinique Blottière à Parly, ainsi qu'en atteste la feuille de soins destinée à l'organisme de sécurité sociale établie le même jour par l'établissement hospitalier ;
"qu'ainsi, en énonçant, par motifs adoptés des premiers juges, que le prévenu a reconnu être l'auteur de tous les appels téléphoniques adressés à France X...", tant en France qu'en Suisse, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel du demandeur, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, et a ainsi violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"2 ) alors que, dans ses conclusions d'appel, le demandeur a expressément fait valoir que si l'imprimante ayant servi à l'édition des lettres de menaces était un modèle Deskjet 1200 C, Manuel A... utilisait un matériel différent, à savoir des imprimantes Deskjet 500 ;
"qu'ainsi, en énonçant, par motifs adoptés des premiers juges, que le prévenu aurait utilisé un matériel informatique similaire à celui qui a permis la rédaction des lettres de menaces, pour en déduire que le demandeur était l'auteur de ces lettres, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel du prévenu, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 322-6 et 322-15 du Code pénal, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Manuel A... coupable de destructions volontaires d'un bien par l'effet d'un incendie ;
"aux motifs propres que c'est par des motifs exempts d'insuffisance qu'elle adopte, que les premiers juges, après avoir fait une exacte analyse des faits et des éléments de preuve, se sont prononcés affirmativement sur la culpabilité de Manuel A..., les faits explicités dans l'acte de poursuite relativement à la tentative d'extorsion de fonds et la destruction volontaire par substance explosive avec circonstance aggravante de mise en danger de la vie d'autrui ayant été établis d'une manière particulièrement pertinente et c'est en vain que Manuel A... tente d'imputer à des protagonistes imaginaires des faits établis à son encontre, son arrestation en flagrance, document entre ses mains, alors qu'il tentait de téléphoner à France X..., et les indices matériels découverts relativement à la destruction de la pompe à essence démontrent à titre surabondant sa seule implication, relativement à la prévention, les menaces qu'il invoque à son encontre n'étant également qu'imaginaires (arrêt, page 4) ;
"et aux motifs, adoptés des premiers juges, qu'il est constant qu'aucun élément matériel n'a été relevé sur les lieux de l'incendie survenu à Maurepas ; que, cependant, ce fait est à rapprocher de la lettre reçue le 22 mai 1996 par la société Auchan mais postée antérieurement et faisant état de la destruction d'une station service intégrée dans un centre commercial du groupe ; que, tel était précisément le cas, s'agissant d'une pompe à essence de la station service du centre commercial Auchan ; que seul l'auteur des lettres pouvait avoir commis cette exaction ; qu'à ce sujet il n'est pas inutile de rappeler que, de par ses fonctions et son cursus professionnel, Manuel A... est particulièrement spécialisé en matière pétrolière et qu'il a notamment été le constructeur de trois stations essence dans les années 1980 et qu'il a participé à des commissions de sécurité des marins pompiers ; que, par ailleurs, et pour mettre le feu à une pompe d'une station essence, il n'es pas besoin d'un matériel énorme ; que l'expertise réalisée à cet effet le confirme ; que Manuel A... sera donc déclaré coupable de l'ensemble des faits qui lui sont reprochés (jugement, page 8) ;
"1 ) alors que la cassation à intervenir sur le premier moyen, contestant notamment l'implication du prévenu dans la rédaction des lettres de menaces, entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a estimé que seul l'auteur des lettres de menace pouvait avoir provoqué l'incendie de la station essence ;
"2 ) alors que, dans ses conclusions d'appel, le demandeur a expressément fait valoir que le système de vidéo surveillance de la station essence avait été neutralisé avant l'incendie et que cette neutralisation requerrait la compétence d'une personne familière du centre commercial, ce qui était de nature à innocenter Manuel A... ;
"qu'ainsi, en se bornant à retenir la culpabilité de ce dernier par simple adoption des motifs des premiers juges, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel du demandeur, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 121-5, 132-19, 132-20, 132-24, 312-1, 312-13, 322-6 et 322-15 du Code pénal, 2, 427, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Manuel A... à 5 années d'emprisonnement sans sursis ;
"aux motifs que la peine d'emprisonnement ferme que prononcera la Cour est seule à même de permettre une juste répression des faits graves retenus à l'encontre de Manuel A..., rendant inadaptée l'application d'une peine alternative à l'emprisonnement (arrêt, page 4) ;
"alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ;
"qu'ainsi, méconnaît les exigences de l'article 132-19 du Code pénal l'arrêt attaqué qui, pour prononcer à l'encontre du prévenu une peine d'emprisonnement pour partie ferme, se borne à faire état de la gravité des faits" ;
Attendu que, pour condamner Manuel A..., déclaré coupable de tentative d'extorsion de fonds et de destruction du bien d'autrui par substance explosive, à une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt attaqué se détermine par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 121-5, 131-6, 131-9, 131-26, 132-19, 132-20, 132-24, 312-1, 312-13, 322-6 et 322-15 du Code pénal, 2, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné, à l'encontre de Manuel A..., la privation des droits civils, civiques et de famille pour une durée de 5 années ;
"aux motifs que compte tenu de la particulière gravité des faits et des circonstances des agissements dont Manuel A... s'est rendu coupable, les dispositions du jugement relatives aux pénalités seront modifiées, la Cour précisant qu'elle y ajoutera l'interdiction des droits prévus à l'article 131-6 du Code pénal (arrêt, page 4) ;
"1 ) alors que l'interdiction des droits civiques, civils et de famille ne figure pas au nombre des peines privatives ou restrictives de droit énoncées à l'article 131-6 du Code pénal ;
"qu'ainsi, en énonçant - dans les motifs de sa décision - qu'il convient d'ajouter à la peine d'emprisonnement l'interdiction des droits prévus à l'article 131-6 du Code pénal, pour décider - dans le dispositif de l'arrêt - qu'il convient d'ordonner à l'encontre de Manuel A..., la privation des droits civils, civiques et de famille pour une durée de 5 années, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2 ) alors subsidiairement que l'article 131-9 du Code pénal interdit le prononcé cumulatif de l'emprisonnement avec l'une des peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-6 du même Code ;
"qu'ainsi, à supposer que la Cour ait entendu infliger au demandeur l'une des peines prévues à l'article 131-6 du Code pénal, une telle peine serait incompatible avec la peine d'emprisonnement ferme prononcée par ailleurs par la même décision" ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief d'une erreur matérielle dès lors que, dans le dispositif de l'arrêt, seule est prononcée l'interdiction prévue par l'article 131-26 du Code pénal, en l'espèce encourue pour les délits reprochés à Manuel A... ;
Qu'ainsi le moyen, inopérant en sa seconde branche, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;