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Suicides forcés et morts en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 septembre 2007, 06-88.803, Inédit

JURI, 26 septembre 2007. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007640391 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] Dominique, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 2006, qui, pour mise en danger de la vie d'autrui et divagation d'animaux dangereux, l'a condamnée à [...]

Décision / Solution

Cassation

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Dominique,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 2006, qui, pour mise en danger de la vie d'autrui et divagation d'animaux dangereux, l'a condamnée à un an d'emprisonnement, avec mandat d'arrêt, 200 euros d'amende et à l'interdiction définitive d'exercer la profession d'éleveur ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 223-1, 223-18, 223-20, 131-27, 131-13, 2 , et R. 622-2 du code pénal, des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 1 du premier protocole additionnel à ladite Convention ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dominique X... coupable de mise en danger d'autrui par violation délibérée d'une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence, ainsi que de divagation d'animal dangereux, et l'a condamnée à la peine d'un an d'emprisonnement pour le délit et à 200 euros d'amende pour la contravention, a délivré un mandat d'arrêt, lui a infligé une interdiction définitive d'exercer l'activité professionnelle d'éleveur en fait ou en droit d'animaux de quelques espèces que ce soit, et a prononcé sur les intérêts civils ;

"aux motifs que, le 1er novembre 2005, vers 20 heures, Geoffrey Y..., au volant de son véhicule automobile, a percuté une vache qui se trouvait au milieu de la chaussée ; que l'animal a été tué sur le coup ; qu'il appartenait à Dominique X..., exploitant agricole, qui élève, sur une propriété familiale de cent vingt-neuf hectares, quatre-vingt-dix bovins, deux cents moutons et soixante chèvres ; que Dominique X... a reconnu que ses vaches divaguaient fréquemment sur la voie publique et sur les propriétés avoisinantes et qu'il était déjà arrivé que des automobilistes percutent l'une de ses bêtes, ce qui avait conduit sa compagnie d'assurance à résilier le contrat qui l'unissait à elle ; que ses animaux sont en trop grand nombre sur une exploitation dont les clôtures sont mal entretenues, malgré une condamnation en référé du 24 mai 2002 l'obligeant à clôturer ses parcelles, partiellement exécutée ; que, sur la période de janvier 2005 à octobre 2005, à neuf reprises, les gendarmes sont intervenus en raison d'animaux divaguant sur la chaussée ou dans la nature ; que Dominique X... a été condamnée pour mise en danger d'autrui, le 12 août 2003, à une peine de cinq mois d'emprisonnement avec sursis et 1 000 euros d'amende ; qu'elle est insensible aux mises en demeure, aux conseils et aux aides qui

lui sont apportés, alors qu'elle est parfaitement consciente des risques qu'elle fait courir à son voisinage et aux usagers des voies ouvertes à la circulation ; qu'il est à craindre qu'à cette époque où le fourrage sur pied se raréfie, comme chaque année à la même époque, les animaux de Dominique X... quittent leur pâture à la recherche de nourriture et mettent de nouvelles vies en péril ; qu'à l'audience, Dominique X... a maintenu qu'elle entendait poursuivre son activité agricole dans les conditions qui étaient celles de son père et qui demeurent les siennes, ajoutant qu'elle ne céderait pas aux pressions, d'où qu'elles viennent, et qui n'ont d'autre but que de permettre aux " rapaces " d'alentour de s'emparer des terres qu'elle exploite ;

qu'une telle attitude est source d'inquiétude pour les autorités locales puisqu'elle fait fi du respect le plus élémentaire des règles de la société au point de mettre consciemment en péril l'intégrité physique d'autrui ; que seule une peine d'emprisonnement ferme d'une durée suffisamment longue est de nature à sanctionner justement de tels agissements délibérés ; que sa conduite irresponsable, son incompétence notoire en matière d'élevage, son entêtement coupable et ses insuffisances physiques justifient que soit prononcée à titre définitif l'interdiction d'exercer l'activité professionnelle d'éleveur en fait ou en droit d'animaux de quelques espèces que ce soit ;

"1) alors que la privation définitive du droit d'exercer la seule activité professionnelle pour laquelle une personne a des compétences, sur sa propriété familiale et avec le cheptel qui lui appartient, porte une atteinte disproportionnée au droit à une vie familiale normale ainsi qu'à son patrimoine ;

"2) alors, qu'en toute hypothèse, le juge peut seulement interdire d'exercer l'activité professionnelle à l'occasion de laquelle la mise en danger d'autrui a été commise ; qu'ayant constaté que Dominique X... était exploitant d'un élevage de bovins, moutons et chèvres, la cour d'appel ne pouvait étendre l'interdiction à toute modalité d'exercice professionnel dans le domaine de l'élevage, c'est-à-dire même comme simple salarié, et à toutes les espèces d'animaux, c'est-à-dire même ceux de petite taille non dangereux ;

"3) alors que la cour d'appel ne pouvait condamner Dominique X... à une amende de 200 euros pour la contravention de divagation d'animaux dangereux puisque celle-ci est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe, soit 150 euros au plus" ;

Sur le moyen pris en ses deux premières branches :

Attendu que l'interdiction d'exercer la profession d'éleveur porte sur l'activité dans l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

que les juges, en application des dispositions de l'article 139-39 du code pénal, ont, sans méconnaître les textes conventionnels visés au moyen, souverainement apprécié le risque de réitération des faits pour considérer que la peine complémentaire devait revêtir un caractère définitif ;

D'où il suit que le moyen, pris en ses deux premières branches, ne saurait être accueilli ;

Mais sur le moyen pris en sa dernière branche ;

Vu l'article 111-3 du code pénal ;

Attendu que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;

Attendu qu'après avoir déclaré Dominique X... coupable de divagation d'animaux dangereux, l'arrêt attaqué la condamne, pour la contravention prévue par l'article R. 622-2 du code pénal, à 200 euros d'amende ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine excédant le maximum prévu par l'article 131-13-2 du code pénal réprimant les contraventions de deuxième classe, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 9 novembre 2006, en ses seules dispositions ayant condamné le demanderesse à 200 euros d'amende, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

FIXE à 150 euros le montant de l'amende contraventionnelle infligée à la prévenue ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Chanet conseiller rapporteur, Mme Koering-Joulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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