AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Maryse veuve Z..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son fils mineur Benjamin,
- Z... Jacques, Henri,
- A... Jean-François,
- LA SOCIETE CANAL TROPIC, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 9 septembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre Gabriel X... pour homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6 alinéa 4 du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Vu le mémoire produit en demande commun aux demandeurs et le mémoire en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63, 319 du Code pénal (ancien), 111-5 du Code pénal (nouveau), 131-2 du Code des communes, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que, l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;
"aux motifs que, l'instruction établit que la zone de baignade concernée n'était pas parmi celles faisant l'objet d'une surveillance municipale, ainsi qu'il ressort de l'arrêté municipal du 23 juin 1988 qui n'avait nullement un caractère temporaire ; que, par ailleurs, il n'est nullement démontré que l'état ou la commune ont une obligation générale de surveillance des plages ; que la société ACM n'avait aucune obligation juridique de surveillance et elle ne saurait se déduire du fait qu'elle mettait à la disposition de ses pensionnaires des "Moregs" ; que la non-surveillance du samedi était largement annoncée, sous des formes diverses, et que Jacques Z... en avait eu connaissance, ainsi qu'en atteste la partie civile elle-même ; que, dès lors, l'arrêté municipal du 23 juin 1988 n'avait pas à être porté à la connaissance des pensionnaires de l'ACM ; que compte tenu des informations fournies aux pensionnaires de l'ACM dont les parties civiles ne contestent pas que la victime avait bien eu connaissance et de l'arrêté municipal susvisé, il ne peut être soutenu que la commune avait l'obligation de mettre en place une signalisation particulière ; que le jour de l'accident la mer était dangereuse, que Jacques Y... de l'aveu de son fils, n'avait pas maîtrisé son engin et qu'il s'était baigné en pleine digestion puisqu'il avait déjeuné vers 13 h 45 pour se baigner vers 16 h 30 ; que rien, enfin, ne permet de contester le taux d'alcoolémie relevé lors de l'autopsie, les déclarations des professionnels concernés étant à ce sujet formelles ; que, dès lors, il ne résulte pas charges suffisantes contre Gabriel X... ou tout autre personne d'avoir commis le délit d'homicide involontaire ;
1 - "alors qu'une commune ne saurait déléguer ses pouvoirs de police ou se soustraire à ses obligations de surveillance ; qu'il incombait en l'espèce à la cour d'appel de relever l'illégalité de l'arrêté du 23 juin 1988 déchargeant la commune de toute obligation de surveillance où à tout le moins de renvoyer à la juridiction administrative pour apprécier la légalité d'un tel arrêté ;
qu'en s'en abstenant la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes précités ;
2 - "alors qu'il incombe aux maires des communes sur lesquelles sont situés des lieux de baignades de prendre les mesures nécessaires destinées à assurer l'information, la sécurité et le sauvetage des baigneurs en cas d'accident ; qu'ainsi que le faisaient valoir les demandeurs dans leurs conclusions d'appel, il n'existait en l'espèce aucun panneau signalant le caractère dangereux de la plage ni aucun drapeau interdisant la baignade ;
qu'en relevant, en l'espèce, que le jour des faits la mer était dangereuse mais en se refusant cependant d'examiner la faute de la commune dans son devoir d'information, dûment invoquée dans la plainte et dans le mémoire des parties civiles, au motif erroné et en tout état de cause insuffisant selon lequel l'Etat ou la commune n'aurait pas d'obligation générale de surveillance des plages, la chambre d'accusation n'a pas motivé sa décision et violé les textes susvisés ;
3 - "alors que, dans leur mémoire déposé devant la chambre d'accusation, les parties civiles soutenaient que tant la commune que le club de vacances avaient omis de prendre les dispositions nécessaires pour permettre d'alerter rapidement les secours et que cette faute avait directement concouru au décès de Jacques Z... dès lors que les secours arrivés tardivement n'avaient pu sauver la victime de la noyade ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'un défaut de motifs ;
"alors que la chambre d'accusation doit examiner les faits sous toutes leurs acceptions pénales ; qu'en l'espèce, il ressortait des éléments de l'information que l'accident avait eu lieu sur la plage du centre de vacances ; que ce jour là le Club avait mis à la disposition de ses clients des "moreys" quant pourtant la plage ne bénéficiait d'aucune surveillance, que la mer était dangereuse et que le club ne disposait d'aucune liaison radio pour pouvoir prévenir les secours ; d'où il ressortait que la responsabilité pénale du Club - qui avait incité ses clients à entrer dans l'eau en dépit des risques importants de la noyade qu'il ne pouvait ignorer - pouvait être engagée pour mise en danger de la vie d'autrui ou non-assistance à personne en danger ; qu'en s'abstenant de requalifier les faits la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés ;
"alors que, la faute de la victime ne saurait avoir aucun effet exonératoire quant à la responsabilité pénale ; qu'en écartant la responsabilité de la commune ou du Club de vacances en raison de prétendues fautes de la victime la chambre d'accusation a statué par des motifs inopérants et erronés et ainsi privé sa décision de motifs";
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits dénoncés par les parties civiles, et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit devant elle, a énoncé les motifs pour lesquels elle a estimé que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre le prévenu d'avoir commis le délit d'homicide involontaire ;
Attendu que les demandeurs se bornent à discuter la valeur des motifs retenus par les juges, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par M. le président le vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;