Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. Xavier X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 26 septembre 2017, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs de violences volontaires aggravées et mise en danger de la vie d'autrui, a confirmé les ordonnances de refus de mesure d'instruction complémentaire et de non-lieu rendues par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme L..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller L..., les observations de Me LAURENT GOLDMAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 85, 86, 177, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes d'actes formulées par M. X... et dit n'y avoir lieu à suivre ;
"aux motifs qu'une enquête minutieuse et approfondie a été menée par l'Inspection générale de la police nationale (l'IGPN) au cours de laquelle la partie civile, son ami M. M... Z... et tous les policiers ayant participé, de façon directe ou indirectement, à l'interpellation de M. X... ont été longuement entendus et ont pu s'exprimer librement sur les faits ; qu'une confrontation a été organisée par M. Y..., commandant de l'IGPN , le 27 novembre 2014, qui a permis de recueillir les déclarations de M. X..., de M. Z... ainsi que des fonctionnaires de police Q..., A..., R..., B..., S..., T... et U... qui, tous, ont de nouveau été en mesure de s'exprimer pleinement sur les faits ; que toutes les personnes qui ont participé à cet acte ont signé le procès-verbal qui en a été dressé, y compris M. Z..., à l'exception de M. X... et de son avocat qui a fait des observations sur l'attitude des policiers lors de la confrontation ; qu'à supposer que les policiers aient eu un comportement déplaisant, ce que la cour n'a nullement constaté à la lecture du procès-verbal, les reproches faits, qui reposent sur l'attitude ironique des policiers, sur le fait que l'un d'entre eux se serait assoupi et qu'un autre aurait feuilleté un journal, au demeurant formulés après la tenue de la confrontation, et auxquels M. Y..., le commandant, a répondu point par point par procès-verbal distinct, n'ont nullement empêché que les parties présentes s'expriment en détail et en toute liberté sur le fond ; que, dès lors, une nouvelle confrontation ne pourrait pas apporter de nouveaux éléments utiles à la manifestation de la vérité ; que c'est à bon droit que le juge d'instruction a rejeté la demande de confrontation ; qu'il résulte de l'ensemble des investigations menées par l'IGPN, que M. Romain A... a effectué une clef de bras sur M. X... qui a occasionné la fracture de l'humérus du bras gauche dont a souffert celui-ci, qui a été constatée dans le certificat médical du 27 août 2014 ; qu'une expertise médicale, plus de trois ans après les faits, et alors que les policiers directement mis en cause ont de façon précise expliqué les gestes qu'ils avaient faits, et que M. X... a également décrit la scène de son interpellation, si elle peut être utile pour déterminer l'ampleur du préjudice subi par la partie civile dans le cadre d'une instance civile, ne serait pas de nature à permettre de déterminer d'une part les gestes, les mouvements et les conditions qui ont provoqué les blessures, d'autre part comment les blessures ont été réalisées, par ailleurs les causes qui ont eu pour conséquence ces blessures, d'autant que le conseil de M. X..., a produit, notamment à l'appui de son mémoire divers certificats médicaux et ordonnances ainsi qu'un compte-rendu opératoire du 7 juin 2014, qui décrivent précisément les lésions subies par son client ; qu'une expertise médicale ne serait dès lors pas utile à la manifestation de la vérité dans le cadre strict de la détermination de l'existence ou non des infractions reprochées ; qu'en conséquence le magistrat instructeur a de façon adaptée rejeté la demande d' expertise ; que, s'agissant des demandes visant à "prendre les mesures utiles afin qu'il soit déterminé si les actes qui ont été accomplis par les fonctionnaires de police ont été conformes ou pas aux prescriptions réglementaires concernant l'interpellation, l'étranglement et l'immobilisation du plaignant" et à "rechercher si la force utilisée par les fonctionnaires de police à l'encontre du plaignant était strictement nécessaire et proportionnée, au vu de la gravité des blessures occasionnées", la partie civile, M. Z..., et tous les policiers susceptibles de s'expliquer sur les faits ont été longuement entendu sur les conditions dans lesquelles s'est déroulée l'interpellation et sur les gestes qui ont été pratiqués par les uns et les autres ; que M. B... C... a indiqué qu'il n'avait rien vu de l'action en raison de son alcoolisation ; que M. O... a déclaré qu'il avait entendu une personne dans une cellule se plaindre d'avoir été maltraitée par les policiers, que cela était fréquent, mais qu'il ne se souvenait pas d'avoir entendu quelqu'un se plaindre d'avoir mal au bras ; que les deux jeunes femmes présentes sur les lieux, que la partie civile et M. Z... ne connaissaient pas avant la soirée et sur lesquelles ils n'ont pas pu fournir de renseignements, n'ont pas été retrouvées malgré les recherches entreprises ; que d'autres personnes susceptibles d'être témoins des faits, MM. D..., E..., F..., G..., H..., I... et J..., ainsi qu'un vigile ont été contactées le 29 août 2014 dans le cadre de l'enquête de voisinage et n'ont pas été en mesure de fournir de renseignements intéressant l'affaire ; qu'un appel à témoin plus de trois ans après les faits se révélerait de toute évidence infructueux ; que dans ces conditions, d'autres actes de nature à fournir un nouvel éclairage sur le respect des prescriptions réglementaires concernant l'interpellation, l'étranglement et l'immobilisation de M. X... et sur le caractère strictement nécessaire et proportionnée de force utilisée par les fonctionnaires de police, ne semblent pas pouvoir être réalisés utilement, étant souligné que l'avocat de M. X... ne fournit quant à lui aucune indication, même vague, sur les actes qui pourraient être réalisés ; qu'ainsi il n'y avait pas lieu de faire droit aux demandes précitées ; qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il convient de confirmer l'ordonnance de refus de mesure d'instruction complémentaire ; qu'en outre que M. X... a été entendu en qualité de partie civile et que devant le juge d'instruction il a été de nouveau en mesure de s'exprimer pleinement, sans qu'aucune limite ne lui soit fixée, et de faire valoir ses arguments ; que son conseil a déposé des observations et une demande d'acte à laquelle le magistrat instructeur a répondu par une ordonnance motivée ; que l'enquête diligentée par l'IGPN a été jointe au dossier de la procédure et qu'il ressort des actes accomplis par le magistrat instructeur, et en particulier de l'audition de M. X... qu'il en a eu une parfaite connaissance ; que l'enquête de l'IGPN, qui a permis d'entendre toutes les parties et d'exploiter tous les éléments de fait nécessaires à la manifestation de la vérité, qui pouvaient être raisonnablement recueillis, ainsi qu'il ressort des éléments ci-dessus exposés ; qu'en conséquence il ne peut être sérieusement soutenu que l'information n'aurait pas été complète et qu'elle aurait été menée à charge ; que dans son mémoire l'avocat de M. X... demande à la Cour :
- de désigner un collège d'experts afin de procéder à une expertise aux fins d'examen de M. X... dont le contrôle des opérations sera confié à l'un des membres de la chambre de l'instruction,
- d'ordonner l'audition de M. P... C... ,
- d'ordonner une nouvelle confrontation entre la partie civile et les policiers,
- d'ordonner toutes mesures utiles en vue de déterminer si les actes accomplis par les policiers ont été conformes ou pas aux prescriptions réglementaires et strictement nécessaires et proportionnés ; qu'il y a lieu de rejeter ces demandes pour les motifs exposés ci-dessus ; que, sur les violences volontaires ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours en réunion par personne dépositaire de l'autorité publique, le délit de violences volontaires, prévu et réprimé par les articles 222-11 et 222-12 du code pénal, est constitué lorsqu'existe un acte volontaire de violence et dès lors que l'acte reproché a été intentionnel, c'est à dire conçu et exercé avec la conscience de son danger à l'égard des personnes et la volonté cependant de le commettre ; qu'en l'espèce il résulte du certificat médical, en date du 27 août 2014, qu'a été fixée une ITT de 60 jours ; qu'il n'est nullement fait mention d'une mutilation ou d'une infirmité permanente ; que seules les dispositions des articles précités pourraient dès lors le cas échéant trouver à s'appliquer ; qu'il est constant que les blessures subies par M. X... résultent de son interpellation par les policiers mis en cause dans la procédure ; que M. Romain A... a en particulier admis qu'il avait exercé une clé de bras sur le bras gauche menotté pour l'inciter à donner sa main droite, qu'il avait tordu le bras dans son dos en arrière vers le haut, qu'une torsion en était résulté, et qu'à ce moment il avait entendu un "Clac !" ; qu'il a expliqué qu'il ait été contraint de procéder de la sorte parce que M. X... notamment s'opposait à son menottage, après qu'il eut été mis à terre à la suite de son refus d'être appréhendé ; que les gestes qu'il a décrits étaient, dès lors, adaptés à la nécessité de maîtriser une personne qui lui résistait, et proportionnés à la violence de la résistance opposée ; que si M. Z... a confirmé les déclarations de M. X... sur la présence de six policiers interpellateurs, et a en substance soutenu que la blessure de son ami n'aurait pas été suffisamment prise en considération, il n'a en revanche pas été en mesure de décrire l'interpellation et de préciser s'il avait été relevé ou menotté, et qu'il n'a pas mis en cause les policiers pour avoir intentionnellement commis des violences ; qu'en revanche les policiers qui ont directement participé à l'interpellation, et qui en ont été les témoins directs, n'ont à aucun moment contesté que la force avait été employée et qu'ils ont confirmé, pour ce qu'ils en avaient vu, la description des gestes employés par leur collègue pour maîtriser M. X... ; que tous ont souligné que l'interpellation avait été difficile, que M. X... était agressif, narquois, outrageant et provoquant, ainsi que l'établit la scène du refus de remettre la clef du véhicule, et qu'il s'était débattu ; qu'en définitive les faits reprochés reposent sur les seules déclarations de M. X..., contredites par les affirmations concordantes des policiers, et que ne vient conforter aucun élément objectif extérieur ; qu'il ressort ainsi des éléments du dossier que la force employée était proportionnée eu égard à la résistance opposée par M. X..., que son importante alcoolisation explique mais sans la justifier, puisqu'un taux élevé de 0,63 mg d'alcool par litre d'air expiré soit environ 1,26 grammes par litre de sang, a été relevé ; que l'agressivité de M. X... et la nécessité d'employer la force pour le maîtriser est encore confirmée par le fait que l'intervention de trois policiers a été initialement nécessaire et que le premier équipage intervenant a été contraint de faire appel au renfort d'une second équipage ; que ni M. X... lui-même, ni quiconque, à aucun moment, n'a fait état de coups qui lui auraient été portés ; que M. O... s'est borné à déclarer qu'il ne se souvenait pas d'avoir entendu quelqu'un se plaindre d'avoir mal au bras ; que M. B... C... a fait connaître lors d'un entretien téléphonique qu'il n'avait rien vu de l'action ; qu'au surplus, M. Z... n'a pas fait état de quelque violence que ce soit à son endroit ; que l'on ne s'explique dès lors pas pour quelles raisons les policiers auraient employé la force à l'encontre de M. X..., si ce n'est pour le maîtriser en raison de sa résistance ; qu'au vu de tout ce qui précède, qu'aucun élément du dossier de l'information ne permet d'établir que les policiers interpellateurs, qui intervenaient dans le cadre de leurs fonctions, s'ils sont à l'origine de la fracture subie par M. X..., ont volontairement exercé sur lui des violences au sens des dispositions des articles précités du code pénal, alors qu'ils se sont bornés à maîtriser un individu alcoolisé, imposant et agressif ; que, sur la mise en danger délibérée d'autrui, l'article 223-1 du code pénal dispose : "Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende " ; que, contrairement à ce que semble envisager l'avocat de M. X... dans la plainte avec constitution de partie civile et dans son mémoire, si les gestes pratiqués par les policiers au cours de l'interpellation, à les supposer établis, auraient pu constituer le délit de violences volontaires, ils ne sont pas susceptibles de revêtir la qualification de mise en danger d'autrui qui implique un manquement à une obligation particulière de prudence ou de sécurité expressément imposée par la loi ou le règlement, qui ne peut se confondre avec une simple faute d'imprudence ou de négligence et, a fortiori, avec une action positive visant à porter intentionnellement atteinte à l'intégrité physique d'une personne, exclusive d'un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité ; que pourrait dès lors seule être susceptible de constituer le délit de mise en danger d'autrui, le défaut de réactivité, également reproché dans ses écritures par l'avocat de M. X... aux policiers, qui, après que celui-ci a été conduit au commissariat de police, n'auraient pas accompli les diligences suffisantes pour qu'il soit pris en charge et conduit à l'hôpital dans des délais permettant d'éviter une mutilation ou une infirmité ; que toutefois le certificat médical du 27 août 2014 relève l'existence d'une fracture fermée spiroïde et déplacée du tiers distal de l'humérus gauche "par mécanisme de torsion" ; que seule cette atteinte pourrait éventuellement constituer une mutilation ou une infirmité permanente au sens des dispositions de l'article 223-1 du code pénal ; que M. A... a déclaré que les gestes qu'il avait exécutés avaient été à l'origine d'une torsion du bras de l'interpellé ; qu'ainsi, à supposer que les policiers aient requis tardivement l'hôpital à 10 heures 01, afin de procéder à un examen médical, de délivrer un certificat descriptif des blessures et de fixer l'éventuelle incapacité totale de travail, ce retard n'a pas été à l'origine de la fracture susceptible d'entraîner une éventuelle mutilation ou infirmité permanente, et que l'atteinte physique dont se prévaut M. X... apparaît, dès lors, comme la conséquence des seuls gestes exécutés par les policiers pour le maîtriser, aucun autre élément ne permettant d'établir qu'elle serait le résultat de négligences des policiers dans la prise en charge de l'intéressé après son arrivée au commissariat, soit en n'appelant pas les pompiers, soit en tardant à le faire admettre à l'hôpital ; que par ailleurs, en toute hypothèse, si des réquisitions ont effectivement été prises à 10 heures 01 pour qu'il soit procédé à un examen médical de M. X..., il ressort de la main courante rédigée par M. Aurélien B... que la fin de l'intervention sur le lieu de l'interpellation a eu lieu à 5 heures 40 ; que M. X... a été placé en garde à vue à 5 heures 50 ; que M. Jean-Marc K... dans le document intitulé "Evenement de main courante - registre de main courante numéro 2014/04346 - Evénement du 06/06/2014 à 6h45" (D34/4) indique : "Suite à l'interpellation de monsieur Xavier X..., survenu plus tôt cette nuit, conduisons ce dernier à l'hôpital Saint Joseph, au vu de son état (alcoolisé), pour l'obtention d'un CNA..." ; que plus loin il est précisé : "Avisé le : 06/06/2014 à 06h45" ; qu'il est également mentionné : "Arrivée sur les lieux : 06/06/2014 06h50" ; que ces éléments relatifs aux horaires sont confirmés par les déclarations des policiers ; qu'il est ainsi établi que le départ de M. X... pour l'hôpital a eu lieu à 6 heures 45, alors que l'intervention sur place s'est achevée à 5 heures 40, que doit de plus être pris en compte le temps de transport au commissariat, qu'ont par ailleurs été réalisées les opérations de prise en charge ainsi que deux vérifications relatives à l'alcoolémie, soit environ moins d'une heure après son arrivée, n'a pas été tardif et ne saurait caractériser une négligence de la part des policiers, étant ici en outre rappelé qu'il résulte des déclarations de plusieurs fonctionnaires de police que M. X... lui-même a estimé inutile qu'il soit fait appel aux pompiers plus tôt dès lors qu'il devait en tout état de cause être conduit à l'hôpital ; qu'au surplus, à supposer l'existence de négligences de la part des policiers, il n'est pas démontré que celles-ci auraient pu être à l'origine d'une mutilation ou d'une infirmité permanente, puisqu'aussi bien M. X... a été conduit le jour même à l'hôpital où il a subi une intervention chirurgicale ; qu'une expertise médicale ne serait pas de nature à permettre de déterminer si le supposé retard de la prise en charge a occasionné des atteintes distinctes de celles résultant de l'interpellation ; qu'il se déduit de tout ce qui précède qu'il ne ressort pas de l'information de charges suffisantes à l'encontre ni des policiers mis en cause nommément par la partie civile, ni de quiconque d'avoir commis les faits objets de la plainte avec constitution de partie civile de M. X... de sorte qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance de non-lieu, les faits allégués n'étant par ailleurs, pas susceptibles de recouvrir une autre qualification pénale ;
"1°) alors que la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public, sur tous les faits dénoncés dans la plainte ; qu'en se bornant, sur la plainte avec constitution de partie civile de M. X..., à se référer à l'enquête diligentée par l'IGPN et en s'abstenant de tout acte d'information propre à l'affaire en cause, hors une très brève audition de la partie civile à la veille de la notification de l'avis de fin d'information, la chambre de l'instruction, dont la décision de non-lieu s'analyse en un refus d'informer, a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que le juge d'instruction a l'obligation d'informer sur tous les faits résultant de la plainte, sous toutes les qualifications possibles ; qu'en se bornant, pour dire n'y avoir lieu à suivre, à analyser les faits dénoncés sous les seules qualifications de violences volontaires aggravées et mise en danger délibérée de la vie d'autrui, sans examiner aucune autre qualification possible, comme celles de violences involontaires ou de non-assistance à personne en danger, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 6 juin 2014, vers 4 heures 30 du matin, M. X..., passager d'un véhicule conduit par M. Jacky Z..., à bord duquel se trouvaient aussi deux jeunes femmes, lesquelles n'ont pu être identifiées, a été l'objet d'un contrôle de police, [...] , qu'une altercation étant survenue entre M. X..., en état d'ébriété, et les policiers, l'un des fonctionnaires a effectué sur lui, pour le maîtriser, une « clé de bras », laquelle a occasionné une fracture de l'humérus ; que les deux personnes interpellées ont été placées en garde à vue et que, vers 6 heures 45, M. X..., qui se plaignait d'une douleur au bras, a été conduit à l'hôpital Saint-Joseph où il a dû être opéré d'une fracture ouverte, entraînant une incapacité de 60 jours ; qu'une plainte ayant été déposée par M. X... auprès du parquet de Paris, une enquête a été diligentée par l'Inspection générale de la Police nationale (IGPN), à l'issue de laquelle la plainte a été classée sans suite ; que M. X... ayant déposé plainte et s'étant constitué partie civile, une information a été ouverte contre personne non dénommée des chefs de violences volontaires aggravées et mise en danger de la vie d'autrui ; que le 6 janvier 2016, le conseil de M. X... a formé une demande de mesures d'instruction complémentaires, refusées par le juge d'instruction par ordonnance du 12 février 2016, une autre ordonnance du même jour prononçant un non-lieu à suivre ; que M. X... a interjeté appel des deux ordonnances ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus de mesures complémentaires, l'arrêt, détaillant les nombreuses auditions et confrontations réalisées au cours de l'enquête de l'IGPN, sur lesquelles M. X... a pu librement s'exprimer devant le juge d'instruction, de sorte qu'il est inutile d'en ordonner de nouvelles, surtout trois ans après les faits, relève que l'expertise médicale serait inutile du fait que l'origine des blessures n'est pas contestée et que les autres demandes d'actes d'instruction sont imprécises ; que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, les juges ajoutent que l'atteinte physique dont se plaint le demandeur est la conséquence des seuls gestes exécutés par les policiers pour le maîtriser, aucun élément ne permettant d'établir qu'elle serait le résultat de négligences de ceux-ci après son arrivée au commissariat, le transport à l'hôpital, moins d'une heure après, n'ayant pas été tardif ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le juge d'instruction n'a pas refusé d'informer et que les faits ont été examinés sous toutes leurs qualifications pénales, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois octobre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.ECLI:FR:CCASS:2018:CR02225