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Suicides forcés et morts en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 juin 2021, 21-81.722, Inédit

JURI, 8 juin 2021, ECLI:FR:CCASS:2021:CR00772. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043658713 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 26 février 2021, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol avec arme en récidive, association de malfaiteurs, mise en danger de la vie d'autrui [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



N° N 21-81.722 F-D



N° 00772





CG10

8 JUIN 2021





REJET





M. SOULARD président,

















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________





ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 8 JUIN 2021





M. [O] [S] a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 26 février 2021, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de vol avec arme en récidive, association de malfaiteurs, mise en danger de la vie d'autrui et délit de fuite, a rejeté sa demande de mise en liberté.



Les pourvois sont joints en raison de la connexité.



Un mémoire a été produit.



Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [O] [S], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,



la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.





Faits et procédure



1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.



2. Le 27 janvier 2016, M. [S] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire.



3. Par ordonnance de mise en accusation, en date 22 janvier 2018, il a été renvoyé des mêmes chefs devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône.



4. M. [S] a été condamné à la peine de quatorze années de réclusion criminelle, par arrêt du 30 janvier 2019 dont il a relevé appel le 6 février 2019.



5. Le 1er février 2021, M. [S] a formé une demande de mise en liberté devant la chambre de l'instruction avec demande de comparution.



Examen de la recevabilité des pourvois formés les 2 et 8 mars 2021



6. Le demandeur ayant épuisé, par l'exercice qu'il avait fait, le 1er mars 2021, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau les 2 et 8 mars 2021, de sorte que seul est recevable le pourvoi formé le 1er mars.



Examen du moyen



Enoncé du moyen



7.Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. [S], alors :



« 1°/ que l'arrêt attaqué se borne, pour justifier de la longueur du délai d'audiencement en appel, à arguer des conséquences cumulées de la grève des avocats et de l'état d'urgence sanitaire ; qu'il ressort pourtant de ses motifs que début janvier 2020, soit antérieurement aux circonstances insurmontables caractérisées et près d'un an après la déclaration d'appel de M. [S], l'affaire n'avait encore fait l'objet d'aucune fixation ; qu'en rejetant la demande de mise en liberté de M. [S] sans caractériser l'existence de diligences particulières ou de circonstances insurmontables susceptibles de justifier ce délai, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale, en violation de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 593 du code de procédure pénale ;



2°/ que l'arrêt attaqué, pour justifier de la longueur du délai d'audiencement en appel, relève des difficultés résultant en un engorgement ponctuel des juridictions ; qu'en ne relevant l'existence de mesure de réorganisation du rôle qu'au cours du premier semestre 2021, et non au cours du second semestre 2020, durant lequel les audiences avaient pourtant repris, et en n'indiquant pas si les priorités d'audiencement mises en place étaient fondées sur le degré d'urgence et d'importance des affaires, en particulier sur l'enjeu qu'elles représentent pour les intéressés, et non sur leur simple date d'introduction, l'arrêt attaqué n'a pas justifié de la prompte adoption de mesures propres à permettre de surmonter pareille situation exceptionnelle au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme ; qu'en statuant de la sorte, la chambre de l'instruction a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 593 du code de procédure pénale ;



3°/ que les difficultés d'administration de la justice liées à la réorganisation des audiencements à la suite d'une grève des avocats et d'une crise sanitaire, ne constituent plus dix ou onze mois après la reprise normale de l'activité des circonstances insurmontables extérieures au service de la justice, justifiant d'une impossibilité d'audiencer, plus de deux ans après l'acte d'appel, le procès d'une personne détenue provisoirement depuis cinq ans ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;



4°/ qu'en retenant qu'il a été porté à la connaissance de la cour, à l'examen d'une autre affaire que la reprise de l'activité, fin mai 2020, accompagnée de la réduction de la période dite de vacation d'été, n'a pas permis de compenser une perte d'environ 60 jours utiles d'audience, que des priorité d'audiencement ont donc dû être fixée et les session du premier semestre 2021 ont été consacrées à l'obligation de ré-audiencer en urgence les affaires déprogrammées au premier semestre 2020 et que la période permettra d'examiner 23 dossiers, concernant 33 détenus dont un dossier prévu sur quatre semaine », l'arrêt attaqué s'est fondé sur un élément provenant d'une procédure distincte n'ayant pas fait l'objet d'un débat contradictoire, en violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles préliminaire et 593 du code de procédure pénale ;



5°/ qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. [S] a été placé en détention provisoire le 27 janvier 2016, qu'il n'a été mis en accusation que le 22 janvier 2018, soit deux ans plus tard, qu'il n'a ensuite comparu devant la cour d'assises qu'à partir du 28 janvier 2019, soit dans un délai d'un an supplémentaire ; que dans ces conditions, en se bornant à ne justifier de circonstances insurmontables qu'au regard du délai d'audiencement en appel, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale, en violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 593 du code de procédure pénale ;



6°/ que l'arrêt attaqué se réfère simultanément, dans ses motifs et son dispositif, à l'article 144-1 du code de procédure pénale et aux articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'il résulte pourtant de la jurisprudence de la chambre criminelle et de la Cour européenne des droits de l'homme qu'en phase d'appel le respect du délai raisonnable s'apprécie au regard de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, à l'exclusion de l'article 144-1 du code de procédure pénale et de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en statuant de la sorte, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale et a violé les dispositions susvisées. »



Réponse de la Cour



8. Pour rejeter les arguments présentés, tirés de la violation du délai raisonnable de la détention, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les faits et la procédure, relève, d'une part, que le 21 août 2019, la Cour de cassation a désigné la cour d'assises des Alpes-Maritimes pour statuer sur l' appel formé par l'accusé contre l'arrêt l'ayant condamné à quatorze années de réclusion criminelle et, d'autre part, qu'à l'audience, le ministère public a indiqué que le nouveau procès devrait se dérouler à compter du 8 novembre 2021, sous réserve de la disponibilité des avocats des parties.



9. Ils énoncent qu'il est constant que nombre d'audiences programmées devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes entre février et mai 2020 n'ont pu être tenues, en raison d'abord d'un mouvement de revendication catégoriel du barreau puis de l'état d'urgence sanitaire.



10. Les juges retiennent, également, qu'il a été porté à leur connaissance, à l'occasion de l'examen d'une autre affaire, que la reprise de l'activité, fin mai 2020, accompagnée de la réduction de la période dite de vacations d'été, n'a pas permis de compenser une perte d'environ 60 jours utiles d'audience, des priorités d'audiencement ayant donc dû être fixées, et que les sessions du premier semestre 2021 ont été consacrées à l'obligation d'audiencer à nouveau en urgence les affaires déprogrammées au premier semestre 2020, ce qui permettra d'examiner 23 dossiers, concernant 33 détenus dont un dossier prévu sur quatre semaines.



11. Ils en déduisent que ces divers éléments cumulés ont donc constitué des circonstances insurmontables, extérieures au service public de la justice, expliquant qu'il n'a pas été possible de fixer le dossier de M. [S] à ce jour devant la cour d'assises d'appel.



12. Les juges en concluent, au regard de la gravité exceptionnelle des faits et des investigations minutieuses et complexes qu'ils ont nécessitées, que la réserve adoptée dans ses déclarations par l'intéressé et son co-accusé n'a guère facilitées, et des implications de l'exercice légitime de voies de recours instituées par la loi, que la durée de la détention provisoire subie par M. [S] n'apparaît pas revêtir un caractère excessif ni disproportionné.



13. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.



14. En premier lieu, l'état de l'audiencement, tiré de l'examen d'une autre affaire dont elle a eu à connaître, n'est pas un élément propre à la procédure mais un état des lieux chiffré et objectif qui n'avait pas à être soumis au débat contradictoire.



15. En deuxième lieu, si c'est à tort que les juges se sont référés aux articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et 144-1 du code de procédure pénale, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure dès lors qu'ils ont, aussi, exactement visé l'article 6 de ladite Convention, sans que les erreurs ainsi relevées aient influé sur leur décision.



16. En troisième lieu, la chambre de l'instruction a, par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale, explicité en détail les raisons justifiant la durée de la détention.



17. Ainsi, le moyen doit être écarté.



18. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.





PAR CES MOTIFS, la Cour :



Sur les pourvois formés les 2 et 8 mars 2021



Les DÉCLARE IRRECEVABLES ;



Sur le pourvoi formé le 1er mars 2021 ;



Le REJETTE.



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juin deux mille vingt et un.ECLI:FR:CCASS:2021:CR00772
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