[...] avaient été rendues, que l'incendie s'est déclaré dans l'appartement le 5 avril 2003 et que Messieurs Z...et François A..., auteurs de l'incendie, ont fait l'objet d'un rappel à la loi pour mise en danger de la vie d'autrui [...]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Ch. civile B
ARRET No
du 24 AOUT 2011
R. G : 11/ 00223 R-PH
Décision déférée à la Cour :
jugement du 07 février 2011
Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO
R. G : 10/ 200
Compagnie d'assurances GENERALI IARD
SCP X... HUISSIERS DE JUSTICE
C/
Y...
Z...
Compagnie d'assurances LE CONTINENT SIEGE
Compagnie d'assurances AXA
SARL CGI
J...
CONSORTS L...
SA PACIFICA
A...
Syndicat des copropriétaires 71, COURS NAPOLEON
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT QUATRE AOUT DEUX MILLE ONZE
CONTREDIT FORME PAR :
Compagnie d'assurances GENERALI IARD
venant aux droits de la compagnie LE CONTINENT SA
prise en la personne de son représentant légal
7/ 9, Boulevard Haussmann
75009 PARIS
ayant pour avocat la SCP MORELLI-MAUREL-SANTELLI-PINNA-RECCHI, avocats au barreau d'AJACCIO, et Me Laurence BOZZI, avocat au barreau de MARSEILLE
SCP X... HUISSIERS DE JUSTICE
prise en la personne de son représentant légal
...
20000 AJACCIO
assistée de la SCP VERSTRAETE ET ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, et Me Caroline PERES-CANALETTI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant par Me Nikita SICHOV, avocat au barreau de GRASSE
CONTRE :
Monsieur Jean-François Y...
né le 01 Avril 1924 à AJACCIO (20000)
...
20000 AJACCIO
ayant pour avocat la SELARL CABINET JURIDIQUE P. MARCIALIS, avocats au barreau d'AJACCIO
Monsieur Jean-François Z...
...
défaillant
Compagnie d'assurances LE CONTINENT SIEGE
prise en la personne de son représentant légal
7, Boulevard Hausmann
75009 PARIS
assistée de la SCP MORELLI-MAUREL-SANTELLI-PINNA-RECCHI, avocats au barreau d'AJACCIO, et de la SCP AZE & BOZZI, avocats au barreau de MARSEILLE, plaidant par Me Lucien LACROIX, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie d'assurances AXA
prise en la personne de son représentant légal
Monsieur Raphaels G...-Agent général
...
20090 AJACCIO
représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP ROMANI-CLADA-MAROSELLI, avocats au barreau d'AJACCIO
SARL CGI
Syndic de copropriété
prise en la personne de son représentant légal
13, cours Jean Nicoli
20000 AJACCIO
ayant pour avocat la SCP LENTALI-PIETRI-DUCOS, avocats au barreau d'AJACCIO, et Me SCAPEL GRAIL BONNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame Toussainte J...épouse Z...
...
défaillante
Madame Marthe Marie L...épouse M...
née le 27 Juin 1953 à GUITERA LES BAINS (20153)
...
13003 MARSEILLE 03
défaillante
Monsieur Antoine Jacques L...
né le 03 Février 1952 à GUITERA LES BAINS (20153)
...
20153 GUITERA LES BAINS
défaillant
Monsieur Dominique François L...
né le 28 Août 1966 à GUITERA LES BAINS (20153)
...
20153 GUITERA LES BAINS
défaillant
SA PACIFICA
prise en la personne de son représentant légal
UGS de Montpellier
34965 MONTPELLIER CEDEX 2
ayant pour avocat Me Vanina CASIMIRI, avocat au barreau d'AJACCIO, et Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, avocat au barreau de BASTIA
Monsieur Paul François A...
...
20167 ALATA
ayant pour avocat la SCP RICHARD-LENTALI-LANFRANCHI, avocats au barreau d'AJACCIO
Syndicat des copropriétaires 71, COURS NAPOLEON
Pris en la personne de son syndic en exercice
SARL Alpha Gest
14, cours Grandval
20000 AJACCIO
ayant pour avocat Me Philippe ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 juin 2011, devant Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller, et Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre
Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller
Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 août 2011
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Vu le jugement du tribunal de grande instance d'AJACCIO du 7 février 2011 qui a notamment :
- déclaré irrecevable comme prescrites les demandes reconventionnelles du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble ...à AJACCIO dirigées à l'encontre de l'assureur de la copropriété, la compagnie GENERALI,
- déclaré recevables les autres actions,
- décidé de se déclarer incompétent pour connaître des demandes dirigées contre la société civile professionnelle X... et invité les parties à saisir le juge de l'exécution, seul compétent pour en connaître,
- déclaré Messieurs Paul Louis Z...et Jean-François A...entièrement responsables du sinistre intervenu le 5 avril 2003,
- évalué le préjudice subi par Monsieur Jean-François Y...et condamné la société AXA ASSURANCES et le Syndicat des copropriétaires du ...à AJACCIO à lui verser diverses sommes,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
- statué sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Vu le contredit déposé le 21 février 2011 par la compagnie GENERALI.
Vu le contredit déposé le 21 février 2011 par la société civile professionnelle X....
Vu le même objet de ces contredits et la nécessité de statuer dans une même décision.
Vu les convocations des parties à l'audience du 30 juin 2011.
Vu les observations adressées sur le fondement de l'article 85 du code de procédure civile le 3 juin 2011 pour le Syndicat des copropriétaires du ...visant à obtenir l'annulation du jugement du 7 février 2011 en raison de la violation des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile et de l'article L 213-6 alinéa 4 du code de l'organisation judiciaire et de la nécessité de rejuger l'affaire dans sa globalité pour permettre un nouvel examen de l'intégralité des responsabilités et droits des parties.
Vu les conclusions de la société CGI déposées le 23 juin 2011 s'en rapportant à la sagesse de la Cour sur la question du contredit déposé à l'encontre des dispositions du jugement visant les demandes présentées à l'encontre de la société X... et des appels en garantie de cette dernière, et demandant la condamnation de la partie contre qui l'action compétera le mieux aux dépens du contredit et au paiement d'une somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de la compagnie AXA FRANCE ASSURANCES du 23 juin 2011 visant au rejet des contredits, à l'application des dispositions de l'article 89 du code de procédure civile et au renvoi de l'affaire devant le conseiller de la mise en état en invitant les parties à constituer avoué et à conclure sur le fond.
Vu les observations orales des conseils de la compagnie d'assurances GENERALI et de la société civile professionnelle d'huissiers de justice X... à l'audience du 30 juin 2011.
Attendu que la compagnie GENERALI fait valoir que le fait dommageable est étranger à l'exécution ou l'inexécution d'une mesure d'exécution forcée et soutient que l'action en justice engagée contre un huissier de justice fondée sur l'inexécution de son mandat ne relève pas de la compétence du juge de l'exécution qui ne connaît que de la responsabilité délictuelle de l'huissier de justice envers le débiteur en raison des dommages subis au cours de l'exécution forcée ;
Attendu que la compagnie GENERALI souligne que la mesure d'exécution s'est achevée le 2 avril 2003 alors que l'incendie date du 5 avril 2003 ; qu'elle demande de renvoyer la connaissance du litige relatif à l'action qu'elle a engagée à l'encontre de la société X... au tribunal de grande instance d'AJACCIO et, à titre subsidiaire de préciser la localisation de la juridiction compétente et le renvoi devant celle-ci de l'affaire par application des dispositions de l'article 86 du code de procédure civile ;
Attendu que la société civile professionnelle X... fait valoir que les premiers juges ont soulevé d'office leur incompétence sans inviter les parties à présenter leurs observations et qu'ils ont violé l'article 16 du code de procédure civile, ce qui justifie l'annulation du jugement ;
Attendu que la société X... demande, à défaut, la réformation de la décision d'incompétence et le renvoi de l'affaire devant le tribunal de grande instance d'AJACCIO en soutenant que cette juridiction est seule compétente pour connaître d'une action responsabilité engagée par un tiers à l'encontre d'un huissier de justice ;
Attendu que la compagnie AXA FRANCE s'oppose aux demandes contenues dans les contredits en soutenant que les dispositions de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire donne compétence au juge de l'exécution pour connaître des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée mais attendu qu'en l'espèce la société X... a établi le 2 avril 2003 un procès-verbal de tentative d'expulsion et d'atermoiement précisant qu'afin d'éviter tout trouble à l'ordre public et de ne pas augmenter les frais d'expulsion par un déménagement onéreux et un nettoyage et désinfection des lieux, et dans un souci d'humanité, il reportait les opérations d'expulsion au lundi 7 avril 2003 ;
Attendu que l'huissier a autorisé Monsieur Z..., le frère de la personne visée par l'expulsion et atteinte de troubles psychiatriques, à nettoyer et débarrasser l'appartement et à récupérer les effets personnels de sa soeur ;
Attendu que l'huissier a avisé son mandant par lettre du 3 janvier 2003 de ce que les clés de l'appartement lui avaient été rendues, que l'incendie s'est déclaré dans l'appartement le 5 avril 2003 et que Messieurs Z...et François A..., auteurs de l'incendie, ont fait l'objet d'un rappel à la loi pour mise en danger de la vie d'autrui ;
Attendu que le quatrième alinéa de l'article 213-6 du code de l'organisation judiciaire dispose que le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcées mais qu'en l'espèce la responsabilité de l'huissier n'est pas recherchée en raison des dommages subis au cours de l'exécution forcée mais au titre d'une exécution fautive de son mandat ;
Attendu que l'appréciation de l'existence d'une telle faute relève de la juridiction civile de droit commun et non du juge de l'exécution ; qu'il y a donc lieu de réformer la décision des premiers juges excluant leur compétence pour connaître des demandes dirigées contre la société X... et invitant les parties à saisir la juridiction compétente, sans d'ailleurs faire application des dispositions des articles 96 et 97 du code de procédure civile ;
Attendu que l'article 89 du code de procédure civile permet à la Cour d'évoquer le fond mais qu'il n'est pas conforme à une bonne administration de la justice de priver la société X... d'un degré de juridiction en procédant à une évocation qui ne s'impose pas du fait que la question de la responsabilité de l'huissier peut être dissociée des autres demandes ;
Attendu que la Cour qui n'évoque pas et qui, par l'effet des contredits, n'était saisie que de la connaissance du litige relatif à l'exception d'incompétence, ne peut en conséquence prononcer l'annulation du jugement du 7 février 2011 au motif de la violation des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que l'équité ne commande pas, à ce stade de la procédure de prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens de l'instance devant la Cour d'appel seront mis à la charge de la compagnie AXA défenderesse au contredit qui succombe sur la question de la compétence ;
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Joint les instances nées des contredits déposés par la compagnie GENERALI et par la société civile professionnelle X...,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance d'AJACCIO du 7 février 2011 en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes dirigées contre la société civile professionnelle X... et a invité les parties à saisir le juge de l'exécution,
Dit que le tribunal de grande instance d'AJACCIO est compétent pour connaître des demandes formulées à l'encontre de la société X... et ses appels en garantie subséquents,
Renvoie les parties et le litige devant le tribunal de grande instance d'AJACCIO,
Dit que le greffier de la Cour notifiera le présent arrêt conformément aux dispositions de l'article 87 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des prétentions des parties,
Met les dépens de l'instance afférente aux contredits à la charge de la compagnie AXA ASSURANCES.
LE GREFFIER LE PRESIDENT