JD/EC MINUTE N° 113/2005
Copie exécutoire à - Me SCP G & T CAHN - D.S. BERGMANN - Me Claus WIESEL Le 15.02.2005 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 15 Février 2005 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A 02/03100 Décision déférée à la Cour : 22 Avril 2002 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG APPELANTE: SARL STAR AUTOS 1 avenue Jean Prêcheur 67120 DUPPIGHEIM Représentée par la SCP G & T CAHN - D.S. BERGMANN, avocats à la Cour INTIMES : S.A.R.L. HUDSON HELICOPTERS 8 rue du Front Populaire 91120 RIS-ORANGIS Monsieur Dominique X... 7 Chemin de la Fontaine 91450 SOISY SUR SEINE Représentés par Me Claus WIESEL, avocat à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2004, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. HOFFBECK, Président de Chambre
M. DIE, Conseiller
M. ALLARD, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Y..., ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe
- signé par M. Michel HOFFBECK, président et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffier présent au prononcé.
La société STAR AUTOS exploite une entreprise de récupération de pièces d'automobiles.
Le 12 avril 1999, la société STAR AUTOS vendit à la société BNP LEASE un hélicoptère d'occasion, de marque EUROCOPTER FRANCE, de type AS 350 B dit "Ecureuil", et immatriculé F-GCQQ.
Le même jour, la société BNP LEASE donna l'aéronef en crédit-bail à la société HUDSON HELICOPTERS.
Le 7 juin 1999, au cours d'une visite avant vol, un technicien de la société d'entretien MAT AVIATION, releva des anomalies affectant la pièce dite "étoile" ou "starflex", reliant les pales à l'axe de la turbine, et décrite comme une pièce monolithique travaillante, constituée de couches de films synthétiques, liées par de la résine époxy.
Le 7 juillet 1999, à la requête de la société HUDSON HELICOPTERS et par ordonnance de référé prononcée par le président du tribunal de commerce d'EVRY, une entreprise technique fut confiée à M. Pierre Z...
Le 14 juin 2000, l'expert Z... déposé son rapport en relevant que l'étoile avait fait l'objet d'une opération anormale de "reprise des chanfreins et camouflage d'une crique en écharde". Il précisa que la matière avait été profondément enlevée, ce qui avait provoqué un affaiblissement de la structure de l'étoile, à l'endroit où l'épaisseur de matière était au minimum, et le délaminage des films. Il ajouta qu'un mastic gris de remplissage avait été appliqué avant projection de la peinture de protection. Il conclut qu'au moment de sa vente, l'hélicoptère était équipé d'une étoile comportant un vice
caché qui pouvait provoquer , à tout instant, un accident d'une extrême gravité.
Par acte du 21 juillet 2000, la société HUDSON HELICOPTERS et M. Dominique X..., pilote de l'appareil, firent assigner la société STAR AUTO. La première agit en garantie des vices cachés. Le second agit en responsabilité délictuelle.
Le 8 février 2002, le tribunal de grande instance de STRASBOURG statua par un jugement de sa deuxième chambre civile qui fut rectifié par un jugement du 22 avril 2002
Sur l'action en garantie des vices cachés, le tribunal déclara fondée la demande au titre du coût de remplacement de l'étoile et de ses accessoires, et il procéda à une estimation forfaitaire du préjudice financier lié à l'immobilisation de l'aéronef.
Sur l'action en responsabilité délictuelle, le tribunal considéra que le pilote Dominique X... avait subi un préjudice moral en raison du risque de mort ou de blessure extrêmement grave auquel il avait été exposé par le vice caché.
En conséquence, le tribunal condamna la société STAR AUTOS à payer :
- à la société HUDSON HELICOPTERS la somme de 43 782,76 euros avec intérêts au taux légal et exécution provisoire, ainsi que la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
- à M. Dominique X... la somme de 15 244,90 ä avec intérêts au taux légal, et la somme de 3 000 ä en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
- les dépens y compris les frais d'expertise.
Le 2 juillet 2002, la société STAR AUTOS interjeta appel de ce jugement par une déclaration reçue au greffe de céans.
En l'état de ses uniques conclusions, déposées le 5 novembre 2002 au
soutien de son appel, la société STAR AUTOS fait valoir :
- qu'elle ne conteste pas les constatations de l'expert sur l'existence du vice, mais qu'elle l'ignorait elle-même et que les travaux d'intervention et de camouflage sur l'étoile ne sont pas de son fait ;
- qu'il appartient à la société HUDSON HELICOPTERS de justifier de sa qualité à agir ;
- subsidiairement, qu'aucune évaluation forfaitaire ne peut justifier l'allocation de dommages et intérêts, et que la demande de M. X... est excessive.
La société STAR AUTOS demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de rejeter tant comme irrecevables que mal fondées les demandes et de condamner les parties adverses aux dépens ainsi qu'à verser une indemnité de procédure de 3 500 ä.
Dans leurs dernières conclusions, déposées le 5 avril 2004, la société HUDSON HELICOPTERS et M. Dominique A... répliquent :
- sur la garantie des vices cachés, que la société HUDSON HELICOPTERS a qualité à agir en vertu d'un mandat général de la société BNP LEASE, que le préjudice matériel a été précisément chiffré par l'expert, et que le préjudice financier est constitué en ce que l'hélicoptère aurait pu générer un chiffre d'affaires correspondant à 25 heures de vol s'il n'avait pas été immobilisé ;
- sur la responsabilité de la société STAR AUTOS à l'égard de M. X..., que la réparation frauduleuse est nécessairement le fait de la société STAR AUTOS et qu'elle a directement exposé le pilote à un risque de mort, que de tels faits sont susceptibles de recevoir une qualification pénale de mise en danger de la vie d'autrui, tromperie et escroquerie, et que le pilote a subi un préjudice moral en apprenant le risque auquel il avait échappé.
Les parties intimées demandent à la Cour de déclarer la société STAR
AUTOS irrecevable, et en tout cas mal fondée, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et de condamner la société STAR AUTOS à verser à chacune la somme de 2 000 ä en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens.
SUR QUOI, LA COUR
Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées aux débats et les écrits des parties auxquels il est référé pour plus ample exposé de leurs moyens et arguments ;
[* sur la recevabilité de l'appel :
Les parties intimées ne présentent aucun argument au soutien de leur prétention à l'irrecevabilité de l'appel.
En la forme, l'appel interjeté par la société STAR AUTOS est exempt d'irrégularité.
Sa recevabilité doit être déclarée.
*] sur la demande en garantie des vices cachés :
La société appelante STAR AUTOS conteste la recevabilité de la demande en garantie des vices cachés en mettant en doute la qualité pour agir de la société HUDSON HELICOPTERS.
L'action en garantie des vices cachés appartient certes à l'acheteur de la chose supposée viciée. La société HUDSON HELICOPTERS n'est pas l'acheteur, mais le locataire de l'aéronef en cause.
Cependant la société HUDSON HELICOPTERS justifie du mandat qu'elle a reçu de la société BNP LEASE à laquelle la société STAR AUTOS a vendu l'appareil litigieux.
Au terme du contrat de crédit-bail du 12 avril 1999, la société locataire HUDSON HELICOPTERS, "du fait de l'obligation de résultat
qui pèse sur elle tant à l'occasion du choix de l'aéronef que de son entretien et de ses conditions d'exploitation a renoncé à tout recours contre le bailleur lequel lui a conféré un mandat d'ester à l'effet de poursuivre tous tiers en réparation de son préjudice".
La société HUDSON HELICOPTERS a donc qualité pour exercer une action en garantie qui appartient à l'acheteur de l'aéronef loué. Son action est recevable.
La société HUDSON HELICOPTERS fonde son action sur l'article 1641 du code civil, lequel dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'ils les avait connus.
La société STARAUTOS admet les constatations de l'expert sur le vice caché affectant l'hélicoptère qu'elle a vendu. Elle ne conteste pas que les anomalies relevées sur l'étoile rendaient l'appareil impropre au transport aérien auquel il était destiné, et que si elle les avait connues, la société BNP LEASE ne l'aurait pas acheté ou n'en aurait donné qu'un moindre prix.
La société STAR AUTOS doit donc sa garantie.
Mais l'étendue de cette garantie diffère selon que le vice caché était connu, ou non de la société STAR AUTOS qui n'est pas présentée comme un professionnel de la vente et aéronefs. En application de l'article 1646, elle n'est tenue qu'à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente si elle ignorait elle-même le vice au temps de la cession. En application de l'article 1645, si elle connaissait le vice caché, elle est tenue, outre la restitution du prix qu'elle a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
La société STAR AUTOS ne sollicite ni restitution du prix ni
remboursement de frais occasionnés par la vente. Elle sollicite expressément l'indemnisation d'un préjudice matériel et d'un préjudice financier qu'elle dit avoir subi à la suite de la réparation de l'étoile viciée. Il lui appartient donc de rapporter que la société venderesse avait connaissance du vice au temps de la vente.
Or la société STAR AUTOS se dispense de la démonstration qui lui incombe.
Elle apparaît se référer aux considérations du premier juge qui s'est limité à relever une vraisemblance en ces termes : "(...) que l'expert, après avoir relevé que l'étoile avait été vérifié conforme lors de sa vente à STAR AUTOS en juin 1998, estime comme vraisemblable que la réparation non conforme et son camouflage ont été effectués par la défenderesse avant la vente de l'appareil".
En réalité, l'expert Pierre Z... a exactement écrit : " selon toute vraisemblance, le camouflage du défaut a été effectué alors que l'hélicoptère était la propriété de STAR AUTO".
En tout cas, des éléments de vraisemblance ne constituent pas la preuve d'une connaissance que la société STAR AUTOS nie avoir eue du vice affectant l'hélicoptère.
Au contraire, il doit être observé que l'expert Pierre Z... a rapporté que l'étoile litigieuse avait été achetée d'occasion à une société HELITECHNIQUE, qu'elle avait été montée le 6 juillet 1998 par une société AERO 67, et que pour le compte de la société STAR AUTO, l'hélicoptère avait été successivement entretenu par cette société AERO 67 puis par la société EUROTECHNIQUE. Ces circonstances ne laissent pas penser que la société STAR AUTOS est elle-même intervenue sur son hélicoptère, et elles ne permettent pas de
soupçonner la société STAR AUTOS d'avoir eu connaissance du vice de l'appareil qu'elle utilisait et qu'elle ne manquait pas de faire entretenir.
Faute pour la société HUDSON HELICOPTERS de prouver la connaissance qu'elle attribue à la société STAR AUTOS, elle doit être déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
Le jugement entrepris mérite infirmation sur ce premier point.
* sur la demande en responsabilité :
La société appelante STAR AUTOS conteste également la recevabilité de la demande en dommages et intérêts que M. Dominique X... lui adresse sur le fondement de l'article 1382 du Code civil.
Mais M. Dominique X... a intérêt et qualité pour agir, et son action est recevable, dès lors qu'il se présente comme ayant personnellement subi le préjudice qu'il dit lui avoir été causé par la société STAR AUTOS.
Au fond, il appartient néanmoins à M. Dominique X... d'établir les fautes qu'il reproche à la société STAR AUTOS, et de les mettre en relation de causalité avec le dommage qu'il allègue.
M. X... rapporte justement qu'il a subi un préjudice moral pour avoir été exposé à un risque majeur d'accident grave en pilotant l'hélicoptère affecté d'un vice.
Il montre clairement que ce risque est né du défaut de l'étoile de l'appareil, qui a été dissimulé par du mastic, lequel aurait provoqué une rupture de la pièce en vol. Il souligne même que cette dissimulation de la dangereuse réparation est susceptible de recevoir une qualification pénale. une qualification pénale.
Mais il se limite à affirmer que la réparation frauduleuse a été nécessairement le fait de la STAR AUTOS qui aurait eu tout intérêt à vendre l'hélicoptère sans procéder au remplacement de la pièce litigieuse.
Son assertion ne supplée pas la démonstration qu'il ne parvient pas à faire. S'il est vraisemblable que le vice a été causé et dissimulé lorsque l'hélicoptère était la propriété de la société STAR AUTO, rien n'établit que cette société aurait commis, provoqué ou connu les graves fautes reprochées.
En l'absence de preuve d'une faute imputable avec certitude à la société STAR AUTOS, il ne peut être fait droit à l'action en responsabilité soutenue par M. X....
Le jugement entrepris doit également être infirmé sur ce second point.
* sur les demandes accessoires :
Il n'apparaît pas contraire à l'équité de laisser à chaque partie, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la charge de ses frais irrépétibles.
Conformément au principe de l'article 696 du nouveau Code de procédure civile, il échet de mettre les dépens à la charge des parties demanderesses et intimées qui succombent.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE l'appel recevable ;
INFIRME le jugement entrepris ;
DECLARE la société HUDSON HELICOPTERS et M. Dominique X... recevables en leurs demandes ;
DEBOUTE la société HUDSON HELICOPTERS et M. Dominique X... de leurs prétentions ;
DIT n'y avoir lieu à contribution au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
CONDAMNE la société HUDSON HELICOPTERS et M. Dominique X... à supporter les dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier,
Le Président,