Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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Mme D... X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, en date du 28 juin 2017, qui, dans l'information suivie contre M. Alain Y... du chef de mise en danger d'autrui, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 223-1, 223-18 et 223-20 du code pénal, préliminaire, 179, 180, 184, 207, 211, 212, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, insuffisance de motifs, défaut de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 3 janvier 2017 par le juge d'instruction d'un tribunal de grande instance d'Ajaccio ;
"aux motifs que, sur le non-lieu concernant M. Alain Y... : l'article 223-1 du code pénal dispose : le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. ; que sur la matérialité de l'infraction ; que des éléments exposés ci-dessus, spécialement le rapport de l'expert du 23 novembre 2015, il apparaît que des manquements aux prescriptions du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ont été constatés, dont certains étaient de nature à exposer tout occupant du logement à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, en l'espèce par asphyxie ou électrocution notamment ; que sur l'élément intellectuel : la cour relève à titre liminaire que la partie civile et le mis en cause n'étaient pas dans un rapport de force en faveur de ce dernier et qu'un contentieux civil portant sur les problèmes dénoncés les a opposés, marqué par de nombreuses décisions au fil des ans ; qu'il apparaît par ailleurs que Mme D... X... n'était pas dans une situation matérielle, financière ou morale qui la contraignait à demeurer dans le logement concerné, sans autre option pour elle ; que la cour observe enfin, comme il ressort des débats, que le litige porte sur un logement situé dans un immeuble très fameux à [...], dont l'état de délabrement était notoire, dès avant 2007, comme cela résulte notamment des courriers échangés entre Mme X... et ses divers interlocuteurs ; que les décisions de jurisprudence produites par la partie civile concernant l'article 121-3 alinéa 1 du code pénal ne sont par ailleurs pas applicables à l'espèce, s'agissant d'un délit par mise en danger délibérée ; qu'il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation que le délit de risques causés à autrui suppose que la personne mise en examen a pu avoir conscience du risque créé et qu'elle a de façon délibérée décidé de passer outre ; qu'il ressort de la première audition de Mme X... par les enquêteurs le 24 juin 2013 que les anomalies affectant l'appartement étaient connues et que des travaux étaient prévus, qui ont été réalisés, de manière insuffisante selon la plaignante ; qu'à la suite de dénonciations successives par la locataire, d'autres travaux ont été effectués, insuffisants eux aussi et les choses ont traîné en longueur jusqu'à ce que Mme X... oppose l'exception d'inexécution au bailleur par un courrier du 8 juin 2008, soit un an seulement après la signature du bail ; que c'est dans ce contexte que, d'une part, Mme X... a été informée fin 2011 de la décision de M. Y... de vendre l'appartement, d'autre part que des procédures ont été engagées sur le plan civil, dont une a abouti, sur assignation en référé de M. Y... délivrée en juillet 2012, à une décision d'expulsion de la partie civile avec injonction de quitter les lieux pour le 20 février 2013 ; qu'il apparaît que Mme X... a décidé de rester dans l'appartement en dépit de cette décision ; que Les pièces produites par Mme X... montrent qu'elle a, dès le 26 juin 2007, soit le lendemain de la signature du bail, adressé un courrier recommandé à l'agence immobilière C2I pour l'interroger sur la réalisation des travaux ; qu'enfin, il apparaît que certaines des interventions nécessitées par l'état du bâtiment relevaient de la compétence d'une assemblée collégiale, soit l'assemblée des copropriétaires, et non de M. Y... seul ; qu'il ressort d'ailleurs de ces documents que Mme X... a contesté les décisions de la copropriété, soit pour non-respect des procédures, soit pour insuffisance des engagements pris par cette même copropriété ; que si divers constats d'huissier ont été réalisés, il apparaît que la première analyse un tant soit peu technique de la situation a été réalisée par l'expert M. B... le 19 octobre 2011, qui relève la nécessité de réparations ou de travaux à effectuer, soit ultérieurement, soit dans les meilleurs délais, visant les installations de gaz et d'électricité ; que ce constat d'un professionnel a été confirmé par un second expert, M. C..., mandaté par la plaignante, qui, dans un rapport du 7 juillet 2012, relève notamment que l'installation électrique ne répond pas aux normes C 5-100 et présente un danger pour les occupants ; que cet expert préconise de prendre contact avec les services de l'EDF et observe par ailleurs que l'installation de gaz présente des anomalies non négligeables pour la santé et la sécurité des occupants, y compris pour le conduit collectif ; qu'il conclut enfin qu'au niveau des parties communes, il existe des incohérences sur les réseaux électriques et donc que ce logement, qui ne répond pas aux normes minimales de confort pour la location et le logement décent, présente en outre des dangers pour la sécurité des personnes et des biens ; qu'il ressort enfin des courriers échangés entre Mme X... et ses interlocuteurs (agence, copropriété, bailleur) qu'un débat pérenne a existé sur le classement de l'immeuble en état de péril, question dont Mme X... était parfaitement informée, aux termes même de ses propres écrits qu'il n'est pas contesté que M. Y... a fait procéder à diverses interventions par des professionnels visant à remédier, au moins en partie, aux problèmes ci-dessus ; que des développements qui précèdent, il ressort que la réponse à certains des manquements dénoncés par la partie civile était de la compétence de l'assemblée des copropriétaires au sein de laquelle M. Y... n'a pas une voix prépondérante et ensuite que la partie civile a dans un premier temps fait le choix de la voie civile pour obtenir gain de cause, alors que des décisions ont été rendues en sa défaveur ; que s'il est très vraisemblable que les relations entre bailleur et locataire se sont très rapidement dégradées, les deux parties faisant à l'occasion preuve de mauvaise foi, il est constant que M. Y... a obtenu une décision d'expulsion qui, même si cette circonstance n'en constituait pas la cause première, était de nature à mettre un terme définitif à l'exposition de Mme X... aux risques constatés ; qu'il ressort enfin des investigations que cette dernière, en s'appuyant à la fois sur les moyens offerts par le droit civil et le droit pénal, a cherché à demeurer dans le logement, dans le but d'en devenir propriétaire ; que les éléments ci-dessus exposés, s'ils permettent de caractériser, pour la part limitée mais incontestable qui relevait de sa seule compétence, une faute de négligence à l'encontre de M. Y..., excluent en revanche un manquement délibéré au sens du texte sus énoncé ;
"alors que, l'élément intellectuel de l'infraction réprimée par l'article 223-1 du code pénal résulte du caractère manifestement délibéré de la violation d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, de nature à causer un risque immédiat de mort ou de blessures graves à autrui ; qu'il est établi dès lors que l'auteur percevait nécessairement les risques résultant de la violation de telles obligations ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations des juges que, pour les années 2011, 2012 et 2013, visées par la prévention, M. Y... avait conscience du danger et de sa gravité, pour en avoir été expressément informé par Mme X... et par deux experts ; qu'en décidant néanmoins que l'élément intellectuel de l'infraction n'était pas caractérisé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, violant ainsi les articles susvisés" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 223-1, 223-18 et 223-20 du code pénal, préliminaire, 179, 180, 184, 207, 211, 212, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, insuffisance de motifs, défaut de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue le 3 janvier 2017 par le juge d'instruction d'un tribunal de grande instance d'Ajaccio ;
"aux motifs que, sur le non-lieu concernant M. Alain Y... : l'article 223-1 du code pénal dispose : le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ; que sur la matérialité de l'infraction ; que des éléments exposés ci-dessus, spécialement le rapport de l'expert du 23 novembre 2015, il apparaît que des manquements aux prescriptions du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ont été constatés, dont certains étaient de nature à exposer tout occupant du logement à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, en l'espèce par asphyxie ou électrocution notamment ; que, sur l'élément intellectuel : la cour relève à titre liminaire que la partie civile et le mis en cause n'étaient pas dans un rapport de force en faveur de ce dernier et qu'un contentieux civil portant sur les problèmes dénoncés les a opposés, marqué par de nombreuses décisions au fil des ans ; qu'il apparaît par ailleurs que Mme X... n'était pas dans une situation matérielle, financière ou morale qui la contraignait à demeurer dans le logement concerné, sans autre option pour elle ; que la cour observe enfin, comme il ressort des débats, que le litige porte sur un logement situé dans un immeuble très fameux à [...], dont l'état de délabrement était notoire, dès avant 2007, comme cela résulte notamment des courriers échangés entre Mme X... et ses divers interlocuteurs ; que les décisions de jurisprudence produites par la partie civile concernant l'article 121-3 alinéa 1 du code pénal ne sont par ailleurs pas applicables à l'espèce, s'agissant d'un délit par mise en danger délibérée ; qu'il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation que le délit de risques causés à autrui suppose que la personne mise en examen a pu avoir conscience du risque créé et qu'elle a de façon délibérée décidé de passer outre ; qu'il ressort de la première audition de Mme X... par les enquêteurs le 24 juin 2013 que les anomalies affectant l'appartement étaient connues et que des travaux étaient prévus, qui ont été réalisés, de manière insuffisante selon la plaignante ; qu'à la suite de dénonciations successives par la locataire, d'autres travaux ont été effectués, insuffisants eux aussi et les choses ont traîné en longueur jusqu'à ce que Mme X... oppose l'exception d'inexécution au bailleur par un courrier du 8 juin 2008, soit un an seulement après la signature du bail ; que c'est dans ce contexte que, d'une part, Mme X... a été informée fin 2011 de la décision de M. Y... de vendre l'appartement, d'autre part que des procédures ont été engagées sur le plan civil, dont une a abouti, sur assignation en référé de M. Y... délivrée en juillet 2012, à une décision d'expulsion de la partie civile avec injonction de quitter les lieux pour le 20 février 2013 ; qu'il apparaît que Mme X... a décidé de rester dans l'appartement en dépit de cette décision. Les pièces produites par Mme X... montrent qu'elle a, dès le 26 juin 2007, soit le lendemain de la signature du bail, adressé un courrier recommandé à l'agence immobilière C2I pour l'interroger sur la réalisation des travaux ; enfin, il apparaît que certaines des interventions nécessitées par l'état du bâtiment relevaient de la compétence d'une assemblée collégiale, soit l'assemblée des copropriétaires, et non de M. Y... seul ; qu'il ressort d'ailleurs de ces documents que Mme X... a contesté les décisions de la copropriété, soit pour non-respect des procédures, soit pour insuffisance des engagements pris par cette même copropriété ; que si divers constats d'huissier ont été réalisés, il apparaît que la première analyse un tant soit peu technique de la situation a été réalisée par l'expert M. B... le 19 octobre 2011, qui relève la nécessité de réparations ou de travaux à effectuer, soit ultérieurement, soit dans les meilleurs délais, visant les installations de gaz et d'électricité ; que ce constat d'un professionnel a été confirmé par un second expert, M. C..., mandaté par la plaignante, qui, dans un rapport du 7 juillet 2012, relève notamment que l'installation électrique ne répond pas aux normes C 5-100 et présente un danger pour les occupants ; que cet expert préconise de prendre contact avec les services de l'EDF et observe par ailleurs que l'installation de gaz présente des anomalies non négligeables pour la santé et la sécurité des occupants, y compris pour le conduit collectif ; qu'il conclut enfin qu'au niveau des parties communes, il existe des incohérences sur les réseaux électriques et donc que ce logement, qui ne répond pas aux normes minimales de confort pour la location et le logement décent, présente en outre des dangers pour la sécurité des personnes et des biens ; qu'il ressort enfin des courriers échangés entre Mme X... et ses interlocuteurs (agence, copropriété, bailleur) qu'un débat pérenne a existé sur le classement de l'immeuble en état de péril, question dont Mme X... était parfaitement informée, aux termes même de ses propres écrits. Il n'est pas contesté que M. Y... a fait procéder à diverses interventions par des professionnels visant à remédier, au moins en partie, aux problèmes ci-dessus ; que des développements qui précèdent, il ressort que la réponse à certains des manquements dénoncés par la partie civile était de la compétence de l'assemblée des copropriétaires au sein de laquelle M. Y... n'a pas une voix prépondérante et ensuite que la partie civile a dans un premier temps fait le choix de la voie civile pour obtenir gain de cause, alors que des décisions ont été rendues en sa défaveur ; que s'il est très vraisemblable que les relations entre bailleur et locataire se sont très rapidement dégradées, les deux parties faisant à l'occasion preuve de mauvaise foi, il est constant que M. Y... a obtenu une décision d'expulsion qui, même si cette circonstance n'en constituait pas la cause première, était de nature à mettre un terme définitif à l'exposition de Mme X... aux risques constatés ; qu'il ressort enfin des investigations que cette dernière, en s'appuyant à la fois sur les moyens offerts par le droit civil et le droit pénal, a cherché à demeurer dans le logement, dans le but d'en devenir propriétaire ; que les éléments ci-dessus exposés, s'ils permettent de caractériser, pour la part limitée mais incontestable qui relevait de sa seule compétence, une faute de négligence à l'encontre de M. Y..., excluent en revanche un manquement délibéré au sens du texte sus énoncé ;
"1°) alors qu'en se fondant, pour écarter l'élément intellectuel de l'infraction, sur la circonstance inopérante que certains travaux de remise en état, de nature à assurer le caractère décent du logement et à mettre fin au danger, ne pouvaient être effectués sans le vote de l'assemblée des copropriétaires, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;
"2°) alors qu'en se fondant sur la circonstance que certains travaux de remise en état, de nature à assurer le caractère décent du logement et à mettre fin au danger, ne pouvaient être effectués sans le vote de l'assemblée des copropriétaires quand elle relevait que d'autres de ces travaux – notamment ceux relatifs aux dangers liés au gaz – relevaient de la seule compétence de M. Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé les articles susvisés ;
"3°) alors qu'en se fondant sur la circonstance que certains travaux de remise en état, de nature à assurer le caractère décent du logement et à mettre fin au danger, ne pouvaient être effectués sans le vote de l'assemblée des copropriétaires quand elle énonçait, la suite du rapport d'expertise que le seul poste de travaux qui n'incombait pas au seul propriétaire incombaient « au propriétaire via le syndicat des copropriétaires », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé les articles susvisés ;
"4°) alors qu'en se fondant, pour écarter l'élément intellectuel de l'infraction, sur la circonstance inopérante que M. Y... a fait procéder à diverses interventions par des professionnels visant à remédier, au moins en partie, aux problèmes ci-dessus », la cour d'appel a violé les articles susvisés ;
"5°) alors qu'en se fondant sur la circonstance que M. Y... a fait procéder à diverses interventions par des professionnels visant à remédier, au moins en partie, aux problèmes ci-dessus » quand elle constatait que ces interventions n'avaient pas mis fin aux violations aux dispositions relatives au logement décent et au risque de mort dont M. Y... avait eu conscience, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé les articles susvisés ;
"6°) alors qu'en se fondant, pour écarter l'élément intellectuel de l'infraction, sur la circonstance inopérante qu'à la fin de l'année 2013 M. Y... a obtenu une décision d'expulsion qui, même si cette circonstance n'en constituait pas la cause première, était de nature à mettre un terme définitif à l'exposition de Mme X... aux risques constatés », la cour d'appel a violé les articles susvisés ;
"7°) alors qu'en se fondant sur la circonstance qu'à la fin de l'année 2013 M. Y... a obtenu une décision d'expulsion qui, même si cette circonstance n'en constituait pas la cause première, était de nature à mettre un terme définitif à l'exposition de Mme X... aux risques constatés » quand elle constatait que dès le début du contrat de bail et à tout le moins en 2011, M. Y... avait conscience du danger et de sa gravité, pour en avoir été expressément informé par Mme X... et par deux experts, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé les articles susvisés ;
"8°) alors qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que Mme X... connaissait l'état du logement, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;
"9°) alors qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que Mme X... s'est opposée à la procédure d'expulsion initiée par M. Y... et qu'elle a tenté, devant le juge civil, de contraindre M. Y... à exécuter les obligations qui lui incombaient en vertu de la loi, des règlements et du contrat, la cour d'appel a violé les articles susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Alain Y... a donné à bail à Mme D... X... un appartement de 73 m² dans un immeuble en mauvais état, sis à [...], moyennant un loyer mensuel de 1 050 euros ; que plusieurs expertises ont mis en évidence la défectuosité des installations de gaz et d'électricité ; qu'après avoir mis en examen M. Y... du chef de mise en danger de la vie d'autrui, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu ; que la partie civile a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, l'arrêt, après avoir relevé les risques présentés par les installations de gaz et d'électricité de l'appartement, de nature à créer un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente pour les occupants, retient que certains manquements étaient de la compétence de l'assemblée des copropriétaires, que M. Y... a fait procéder à diverses interventions pour remédier, au moins en partie, aux problèmes ci-dessus, que Mme X..., informée qu'il y avait un débat sur le classement de l'immeuble en état de péril, malgré une décision d'expulsion qui était de nature à mettre fin à l'exposition aux risques, a cherché à demeurer dans les lieux pour en devenir propriétaire à moindre coût en utilisant la voie civile et la voie pénale ; que les juges ajoutent que les éléments exposés ci-dessus, s'ils permettent de caractériser, pour la part limitée mais incontestable qui relevait de sa seule compétence, une faute de négligence à l'encontre de M. Y..., excluent en revanche un manquement délibéré au sens du texte sus énoncé ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que les occupants de l'appartement étaient exposés à un risque immédiat de mort ou de blessures par la suite de la défectuosité des installations de gaz et d'électricité, en violation des prescriptions du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, et que le bailleur, dûment informé de l'état de ces installations, n'a pas entrepris les réparations inhérentes aux risques précités qui lui incombaient personnellement ou dont il devait saisir l'assemblée générale des copropriétaires, la chambre d'instruction n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, en date du 28 juin 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six juin deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.ECLI:FR:CCASS:2018:CR01369