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Suicides forcés et morts en contexte sectaire Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Conseil d'État, 2ème chambre, 14/12/2020, 443466, Inédit au recueil Lebon

CETAT, 14 décembre 2020, ECLI:FR:CECHS:2020:443466.20201214. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000042671481 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B... a été reconnue coupable, par jugement du tribunal correctionnel de Bobigny du 30 juin 2017, des faits de mise en danger de la vie d'autrui [...]

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 août et
8 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... A..., épouse B..., demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 8 juin 2020 portant refus d'acquisition de la nationalité française ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code civil ;
- le code justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- Le rapport de M. Sébastien Gauthier, maître des requêtes en service extraordinaire,

- Les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public,




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 21-2 du code civil : " L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité ". L'article 21-4 du même code prévoit toutefois que : " Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai d'un an à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ou, si l'enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée. En cas d'opposition du Gouvernement, l'intéressé est réputé n'avoir jamais acquis la nationalité française. Toutefois, la validité des actes passés entre la déclaration et le décret d'opposition ne pourra être contestée pour le motif que l'auteur n'a pu acquérir la nationalité française ".

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., ressortissante camerounaise, a souscrit le 21 mars 2018 une déclaration d'acquisition de la nationalité française à raison de son mariage avec un ressortissant français. Par le décret attaqué, le Premier ministre s'est opposé à l'acquisition de la nationalité française au motif que Mme B... ne pouvait être regardée comme digne de l'acquérir.

3. En premier lieu, le décret attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est, dès lors, suffisamment motivé.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B... a été reconnue coupable, par jugement du tribunal correctionnel de Bobigny du 30 juin 2017, des faits de mise en danger de la vie d'autrui avec risque immédiat de mort ou d'infirmité par violation manifestement délibérée d'obligation réglementaire de sécurité ou de prudence lors de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, de rébellion, d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas 3 mois par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur commises avec au moins deux circonstances aggravantes, commis le 11 juillet 2016. Pour ces faits, elle a été condamnée à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis. Elle a également été reconnue coupable, par jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 27 novembre 2017, de faits de rébellion et d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, commis le 25 novembre 2017, faits pour lesquels elle a été condamnée à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, assorti de l'obligation d'accomplir un T.I.G de 90 heures dans un délai de 1 an et 6 mois. En estimant, par le décret attaqué, que ces faits la rendaient indigne, eu égard à leur gravité ainsi qu'à leur caractère récent et répété, d'acquérir la nationalité française, le Premier ministre n'a pas fait, en l'état, une inexacte application des dispositions de l'article 21-4 du code civil.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 8 juin 2020 par lequel le Premier ministre lui a refusé l'acquisition de la nationalité française. Ses conclusions présentées au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.




D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C... A..., épouse B..., et au ministre de l'intérieur.

ECLI:FR:CECHS:2020:443466.20201214
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