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Suicides forcés et morts en contexte sectaire Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

CAA de NANTES, 3ème chambre, 22/12/2017, 17NT01544, Inédit au recueil Lebon

CETAT, 22 décembre 2017. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000036396664 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] assortie d'une mesure de placement en rétention qui a pris fin le 29 juin suivant ; qu'ayant été mis en cause le 4 avril 2017 dans le cadre d'une procédure pénale pour conduite sans permis et mise en danger de la vie d'autrui [...] de titre de séjour et qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; qu'ainsi, à supposer même que la commission des infractions de conduite sans permis et mise en danger de la vie d'autrui [...]

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...D...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 4 avril 2017 par lequel le préfet du Finistère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 1701689 du 16 mai 2017, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté en tant qu'il refusait à M. D...un délai de départ volontaire.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 mai 2017 le préfet du Finistère demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes du 16 mai 2017 en tant qu'il a partiellement annulé son arrêté du 4 avril 2017 et a accordé à
M. D...la somme de 600 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de rejeter dans sa totalité la demande présentée en première instance par M. D....
Il soutient que :
- la décision contestée a été prise sur le fondement des dispositions des a) et d) du 3° de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquelles l'autorité administrative peut décider que l'étranger doit quitter le territoire sans délai si celui-ci, qui ne peut justifier être entré régulièrement en France, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ou s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, la menace à l'ordre public n'étant qu'un motif subsidiaire ; elle est à cet égard justifiée ;
- au titre de l'effet dévolutif de l'appel, les autres moyens soulevés par M. D... devant le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes devront être écartés, le moyen d'incompétence de l'auteur de l'acte manquant en fait et ceux tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation n'étant pas fondés.

La procédure a été communiquée à M. D...le 15 juin 2017, qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Massiou a été entendu au cours de l'audience publique.


1. Considérant que M.D..., ressortissant tunisien né en 1990, est entré irrégulièrement en France en 2008 ; qu'il a fait l'objet, par un arrêté du préfet du Finistère du 24 juin 2015, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une mesure de placement en rétention qui a pris fin le 29 juin suivant ; qu'ayant été mis en cause le 4 avril 2017 dans le cadre d'une procédure pénale pour conduite sans permis et mise en danger de la vie d'autrui, il a fait l'objet le même jour d'un nouvel arrêté du préfet du Finistère portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur ce territoire pour une durée de deux ans ; que le préfet du Finistère relève appel du jugement du 16 mai 2017 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté en tant qu'il a refusé à M. D...un délai de départ volontaire et a mis à sa charge la somme de 600 euros au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté est motivé, à titre principal, par la double circonstance que M. D...est entré irrégulièrement en France et n'a pas sollicité de titre de séjour et qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; qu'ainsi, à supposer même que la commission des infractions de conduite sans permis et mise en danger de la vie d'autrui lors d'un accident de la circulation ne puisse, comme l'a estimé le premier juge, être qualifiée de comportement constituant un trouble pour l'ordre public, le préfet du Finistère était en droit de prononcer une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai à l'encontre de l'intéressé ; que c'est, par suite, à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a annulé la décision, contenue dans l'arrêté du préfet du Finistère du 4 avril 2017, refusant d'accorder à M. D... un délai de départ volontaire ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. D...devant le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;

5. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté a été signé par M. B...A..., directeur des libertés publiques de la préfecture du Finistère, pour le préfet ; qu'en vertu d'un arrêté du 8 mars 2017 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Finistère des 8-9 mars 2017, il a été donné délégation du préfet à l'intéressé pour signer notamment les décisions refusant un délai de départ volontaire aux étrangers faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit, par suite, être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, toute personne a le droit d'être entendue avant qu'une mesure individuelle soit l'affecterait défavorablement soit prise à son encontre ; qu'ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et
C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, ce droit implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour ; qu'il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...a été entendu le 4 avril 2017 sur l'irrégularité de son séjour et a été invité à formuler à cette occasion des observations sur ce point et sur la perspective de son éloignement ; que s'il a, dans ce cadre, fait état de son projet de mariage avec une ressortissante française, il n'a pas manifesté le souhait d'apporter plus d'éléments à cet égard ; qu'à supposer même que l'intéressé ait été mis en mesure de produire des documents permettant d'établir la réalité de ce projet, cela n'aurait pas fait obstacle à la mesure prise, eu égard aux considérations de fait énoncées au point 3 et à la faible ancienneté de sa relation sentimentale ; que M. D...n'est, dès lors, pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance de son droit à un débat contradictoire ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'intimé entretenait, à la date de l'arrêté contesté et depuis environ huit mois, une relation de concubinage avec une ressortissante française avec laquelle il a indiqué avoir l'intention de se marier ; qu'eu égard toutefois au caractère récent de cette relation et à l'absence d'insertion particulière de l'intéressé sur le territoire français, M. D...n'est pas fondé, alors même que son père et l'une de ses soeurs résideraient en France, à se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui protègent le droit au respect de la vie privée et familiale ;

9. Considérant, enfin, que si M. D...se prévaut des garanties de représentation liées à son concubinage et au fait qu'il dispose d'une adresse fixe avec une ressortissante française, cette circonstance n'est pas, eu égard à la faible ancienneté de la relation et à celle encore moindre de la vie commune, qui remontait à environ un mois à la date de la décision contestée, de nature à entacher cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Finistère est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a annulé la décision de refus de délai de départ volontaire dont était assortie l'obligation de quitter le territoire français contenue dans son arrêté du 4 avril 2017 ; que l'article 2 de ce jugement doit être annulé, ainsi que, dans les circonstances de l'espèce, son article 4 mettant à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. D...de la somme de 600 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et
L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 2 et 4 du jugement n° 1701689 du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes du 16 mai 2017 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. D...devant le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes en tant qu'elle tend à l'annulation de la décision portant refus de délai de départ contenue dans l'arrêté du 4 avril 2017 du préfet du Finistère et au versement d'une somme au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Finistère.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2017, où siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Berthon, premier conseiller,
- Mme Massiou, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 décembre 2017.
Le rapporteur,
B. MassiouLe président,
I. Perrot
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17NT01544



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